Impropriétés intellectuelles

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Le débat sur le projet de loi dit « DADVSI » a tourné court, avec une décision dans une veine très louis-philipparde du conseil constitutionnel (Décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006).

La constitutionnalisation du droit de propriété était restée douteuse jusqu’aux décisions du 5 janvier (81-134 DC) et du 16 janvier 1982 (81-132 DC)

Dans leur ouvrage de référence, LES GRANDES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (Ed. Sirey 6ème Edition) , Messieurs FAVOREU et PHILIP, commentent ainsi les décisions rendues à l’occasion des lois de nationalisations :

« Il y avait auparavant un doute quant à la nature constitutionnelle du droit de propriété. On pouvait ainsi soutenir que ce droit faisait partie des dispositions de la Déclaration de 1789 n’ayant pas valeur constitutionnelle parce que non rattachable aux droits de l’homme ou à la souveraineté nationale (L. Philip, Mélanges Kayser). Pour Messieurs Luchaire et Robert (Le Monde, 3 novembre 1981), le droit de propriété n’était plus « ce droit inviolable et sacré » compte tenue des nombreuses atteintes qu’il avait subies depuis 1789, et qu’en outre, même si on lui reconnaissait un caractère constitutionnel « son contenu se trouve aujourd’hui déterminé par les modifications constitutionnelles qu’il a ultérieurement subies »

(...) Le Conseil Constitutionnel reconnaît qu’il y a une évolution du droit de propriété, dans ses finalités et ses conditions d’exercice » que cette évolution a étendu le champ d’application de ce droit (champ d’application étendu récemment aux « marques de fabriques, de commerce et de service », 283 DC, §7, 8 janvier 1991) et qu’elle a introduit des limitations exigées par l’intérêt général ».

Les commentateurs ajoutent : « La jurisprudence ultérieure a incontestablement établi une interprétation restrictive de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme. L’article 17 ne s’applique que s’il y a privation de propriété (162 DC § 22) ou « privation du droit de propriété » (181 DC, § 54, 189 DC) ou « dépossession » (198 DC, § 15 ou « limitations » (ayant un) caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci (172 DC, §3 ; 189 DC, §11, 287 DC, §21 et 22)

Ainsi, le droit de propriété pouvait justifier, en 1804, pour les rédacteurs du Code civil, le fameux pléonasme de l’article 544 du Code civil « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » ; mais l’extension, depuis, des sphères sociales de l’homme notamment via les modes et les moyens de communication et d’expression, justifiait que l’on équilibre son « poids juridique » en fonction de l’intérêt général en jeu.

 

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 2006, le droit de propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration de 1789, et son article 17 proclame : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité »

Le Conseil Constitutionnel précise : « Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits voisins »

 

L’assimilation sans nuance de la propriété intellectuelle au droit de propriété de l’article 17 de la Déclaration des droits de 1789 est lourde de conséquence.

 

Le droit de propriété de l’article 17 de la DDH de 1789 visait, comme tous les droits de l’Homme reconnus par l’article 2 de la Déclaration (« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ») à prévenir l’arbitraire du Prince, l’Etat, donc à permettre à une personne, reconnue irréductible, de résister en opposant son droit  :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » .

 

Dans la suite de la Directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur, la reconnaissance du droit de propriété appliqué aux œuvres de l’esprit et leurs supports, permet de déshabiller le créateur, là où siège, a priori, l’esprit et le fondement de la propriété littéraire, pour faire circuler l’esprit humain matérialisé : livres, CD, mais aussi nous dit le conseil constitutionnel, les mesures techniques de protection, elles mêmes protégées par le droit des brevets ou le droit d’auteur ...

L’institution de la « propriété » littéraire permet essentiellement d’exproprier les auteurs lors des contrats d’édition ou des contrats d’apports aux sociétés de gestion de droits. C’est la révélation d’un sophisme.

Paradoxe du droit d’auteur, il suppose forcément un droit du public. S’il n’existe pas de droit du public, il n’y a aucune raison de déroger au droit commun de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre entreprise (principe également constitutionnalisé). C’est parce qu’il y a un droit du public, non seulement collectif mais encore général, que le droit spécial des auteurs déroge au droit général. C’est parce qu’il y a un intérêt général à la création littéraire et artistique et à l’accès à cette création que l’on protège « l’écosystème des auteurs. Par essence, la « propriété » littéraire n’est pas absolue mais très relative, fonction de la liberté du public d’accéder aux œuvres.

Peut-on encore parler de « propriété » littéraire et artistique ? Le mot a finalement peu d’importance pourvu que l’on ne trahisse pas le principe qu’il doit servir et qu’il ne dénature pas ainsi un élément du contrat social.

Le concept de « propriété » littéraire est au cœur même de notre droit moderne et de la genèse de la loi du 11 mars 1957.

 

Entre 1936 et la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire s’est jouée en France une violente bataille entre les partisans des « travailleurs intellectuels », chers à Jean ZAY et ceux des éditeurs.

Jean ZAY considérait que, dans la lignée des principes révolutionnaires, repris par les romantiques au 19ème siècle, la propriété d’un auteur lui était personnelle, « si je puis parler ainsi », comme l’énonçait Le Chapelier dans son « Rapport au nom du Comité de Constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques » (Séance du jeudi 13 janvier 1791) pour bien souligner que cette propriété ne portait pas tant sur un bien que sur des caractères propres à une personne, indissociables de celle-ci.

« La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain ; cependant c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés »

Au siècle des Lumières, la propriété littéraire c’est le droit de ce qui est propre à une personne, l’auteur. La propriété de l’auteur, c’est l’appartenance intime d’une œuvre à son créateur.

Dans un projet de loi déposé à la Chambre des Députés le 13 août 1936, Jean ZAY, convaincu de la valeur relative de cette propriété littéraire et de la vocation sociale des créateurs, instaurait « le travailleur intellectuel ». Le créateur devenu « travailleur intellectuel » ne prétendait plus à une sorte d’échange marchand (cession de droit contre rémunération) mais devenait créancier de son travail. Les droits de l’auteur n’étaient plus cédés mais concédés. L’éditeur perdait son monopole après dix ans d’exploitation et les œuvres accédaient au domaine public cinquante ans après le décès de l’auteur.

 

En réaction à Jean ZAY, l’éditeur Bernard GRASSET, porté par ses juristes, monta au créneau pour fustiger le travailleur intellectuel et rétablir « une doctrine française du droit d’auteur » (Jean Rault J, Jean ESCARRA, François HEPP, © Bernard Grasset 1937) avec l’ancrage du contrat d’édition, c’est-à-dire du contrat de cession de droits d’exploitation sur l’œuvre.

La « propriété » littéraire perdait son ancrage dans l’auteur, elle perdait son sens philosophique et politique originaire de « ce qui est propre à » pour devenir « ce qui appartient à », une propriété mobilière un peu monstrueuse.

C’est finalement la tendance du très fasciste - et condamné comme tel, n’en déplaise à l’éditeur du site www.grasset.fr - Bernard GRASSET qui l’emporta avec la loi du 11 mars 1957 (en vigueur) portée sur les fonds baptismaux par ses juristes anti « travailleurs intellectuels », à la tête desquels Jean ESCARRA, président de la commission du même nom, constituée en août 1944 et qui donnera lieu au projet de loi déposé au Parlement en juin 1954.

Il s’agit donc aujourd’hui de protéger les investissements des éditeurs et des producteurs en leur garantissant un droit de propriété sur les œuvres de l’esprit ou sur les supports.

Pourquoi pas. Sauf que la doctrine de la « propriété » littéraire est fondée sur une mystification de la belle histoire, éminemment politique, du droit d’auteur et de la propriété personnelle des auteurs :

La propriété littéraire trouve son fondement dans l’intérêt général lié à l’accès du public à une création et un patrimoine florissant. C’est parce que, depuis l’antiquité, l’Etat reconnaît cet intérêt général, que l’on protège les auteurs, comme des facteurs de création et par dérogation au droit commun du commerce et de l’industrie.

La patrimonialisation de la propriété littéraire, induite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le libéralisme rapide du Parlement européen et du Conseil, heurte de plein fouet l’exception culturelle puisqu’elle vise à protéger les investissements dans l’œuvre de l’esprit plutôt que celle-ci directement.

Certes les investissements dans l’œuvre de l’esprit doivent être protégés, selon le droit commun de la concurrence d’abord, ou selon le droit spécial de la propriété littéraire, mais en tant qu’ils sont au service de l’esprit et du public.

De nombreux auteurs ne se retrouvent pas dans ce libéralisme très primitif et revendiquent assez fortement une part autonome, hors le champ du contrat d’édition.

Il s’agirait d’imaginer des droits d’exploitation directement aux auteurs, pour les rémunérer indépendamment de la cession de droit, à raison de leur travail. Cette rémunération du travail serait toujours assise sur le prix de vente d’un ouvrage.

Pour une illustration Cf http://droitfixe.free.fr/

 

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, si elle est encline à protéger le monopole des auteurs face à l’extension des exceptions et limitations dans le monde numérique (Cass Civ.1 – 28 février 2006), ne semble pas prête à assimiler la « propriété » littéraire à la propriété de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme, mais, au contraire, semble bien faire la part de la fonction sociale de la création littéraire.

 

Le 30 janvier 2007, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, dans l'affaire qui opposait un descendant de Victor HUGO, Pierre Hugo, à François Céréza, à l’occasion de la sortie de deux livres paru chez PLON, intitulés COSETTE OU LE TEMPS DES ILLUSIONS et MARIUS OU LE FUGITIF, présentés comme la « suite » des Misérables, que la protection des intérêts moraux de l'auteur - divulgation, intégrité, droit au nom - s'apprécie au regard du principe de la liberté d'expression.

Sous cet angle, toutes les œuvres se valent, (contrairement à ce que la Cour d'appel avait jugé contra legem) et la propriété littéraire ne doit pas préjudicier à la liberté d'expression, sauf le droit à rémunération pendant le temps de la protection (70 ans) et sauf la démonstration d'une dénaturation ou d'une atteinte au droit de paternité.

 

Le Conseil Constitutionnel a choisi malencontreusement de donner à la propriété littéraire un sens qui aurait bien convenu à GUIZOT et aux poires de DAUMIER.

Avec, à notre sens, une meilleure pertinence juridique, historique et politique, la Cour de cassation opte finalement pour « la plus personnelle de toutes les propriétés » telle que définie par LE CHAPELIER, rappelée par Jean ZAY, vouée au public, dans l’intérêt des auteurs.

Conformément aux vœux de Victor HUGO, l’on peut ainsi espérer concilier et réconcilier propriété et société. Il semble bien que ce soit nécessaire, en ces temps de barbarismes.

 

AG