Une incursion du juge au Parlement : l'arrêt du 28 février 2006

 

 

Par arrêt en date du 22 avril 2005, la 4ème chambre de la Cour d'appel de Paris avait reconnu le droit de copie privée de l'acquéreur d'un DVD reproduisant une œuvre protégée, en l'espèce le (très beau) film du réalisateur David Lynch, Mulholland Drive, produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio Canal et diffusé par Universal Pictures vidéo France.

Les appelants critiquaient la mesure technique de protection qui empêchait radicalement toute copie du DVD.

La Cour d'appel avait reconnu que le droit de copie privée ne constituait qu'une exception légale aux droits d'auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l'usager. Elle vérifiait le droit revendiqué par les utilisateurs, au regard de l'article 9.2 de la convention de Berne, qui soumet l'exception au monopole des auteurs à condition, « dans certains cas spéciaux, qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

La directive du 22 mai 2001, en cours de transposition devant le Parlement français, reprend ces critères comme pierre de touche des exceptions et limitations aux droits exclusifs des titulaires droits. (Article 5.5)

La cour d'appel avait considéré qu'une copie à usage privé n'est pas de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l'amortissement des coûts de production, sauf à ce que les titulaires de droits rapportent la preuve d'un dévoiement répréhensible de la copie privée.

Pour la cour d'appel, le droit à la copie privée est un « cas spécial » au sens de la convention de Berne et de la directive du 22 mai 2001 ; spécial mais non absolu.

C’est l’application classique du principe spécialia generalibus derogant : Les lois spéciales dérogent aux règles générales.

Pour la cour d'appel, la règle dérogatoire de la copie privée bénéficie aux utilisateurs, sous réserve de l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou du préjudice injustifié aux intérêts légitime des titulaires de droits ; qui supportent donc la charge de la preuve contraire.

Par contre, pour la cour de cassation, l'environnement numérique présume à lui seul un risque d'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, qui obligeait la cour d'appel à apprécier, in concreto, les conséquences sur l'exploitation normale de l'œuvre et le préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

A charge donc pour les bénéficiaires du droit de copie de démontrer le contraire.

La cour de cassation interprète la convention de Berne, dans l'environnement numérique, comme obligeant le juge à apprécier « l'exploitation normale », au regard des risques inhérents à ce nouvel environnement quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'œuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique.

La position de la Cour de cassation est très conforme à la logique européenne, forcément marchande et au droit européen. Elle s'inscrit dans une analyse casuistique, qui rapproche la Haute juridiction du droit anglo-saxon, mais assez inédite en droit judiciaire français.

Que reste t-il du « droit de copie privée » ?

La solution de la cour de cassation n'est pas forcément une condamnation absolue de la copie privée dans l'environnement numérique, pour autant que les bénéficiaires de ce droit démontrent l'innocuité de leur pratique, et que les juges du fond apprécient, in concreto, les conséquences sur l'exploitation normale de l'œuvre et le préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Certes, la preuve dont la charge incombe dorénavant aux utilisateurs, négative, sera impossible à rapporter, sauf à donner aux juges des indices statistiques.

L'on peut regretter ce nouveau pas vers la patrimonialisation du droit d'auteur : l'exploitation économique de l'œuvre prend le pas sur le contrat social auteur / public ; et le droit d'auteur s'inscrit très franchement dans la logique du copyright.

 

Le « droit de copie privée » tel qu'il était défini par l'article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle, devient contingent. Ce n’est plus un droit.

C'est une tolérance administrative, soumise à l'appréciation du juge, qui deviendrait une autorité administrative, s'il ne devait être bientôt secondé dans cette tâche par un collège de médiateurs.

Alors que la convention de Berne et la directive européenne laissent aux Etats la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits exclusifs (dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droits) avec la solution de la Cour de cassation, le juge judiciaire s'occupe de police administrative, puisque c'est finalement lui qui apprécie ces cas spéciaux (sous réserve de l'adoption du projet de loi qui met en place le collège de médiateur) ... Ce qui devrait être décidé au niveau légal et administré au niveau individuel est finalement apprécié au niveau légal et individuel par le juge.

Ce n'est certes pas sa fonction.

 

Alors que l’ordre judiciaire s’est récemment ému de certaines enquêtes parlementaires, cette incursion du juge judiciaire dans l’ordre politique, administratif et parlementaire pourrait ressembler à un règlement de compte au sacrifice de la cohérence de l’Etat.

 

 

AG