Une mission de service public  des sociétés de perception et de    répartition de droits d'auteur

Par Antoine Gitton (© AG 2005)

 

Le service public se caractérise par une mission d’intérêt général prise en charge par telle personne de droit public ou de droit privé, bénéficiant de prérogatives de puissance publique, sous la tutelle de l’autorité publique.

Soit que le service public national ou local est directement administré par l’Etat ou la collectivité territoriale, il est alors dit « en régie », soit qu’il est administré par une personne publique constituée à cet effet et dotée de la personnalité morale, un établissement public (par exemple la RATP), soit qu’il est confié à des personnes physiques ou morales de droit privé, associations, sociétés commerciales, dont les sociétés d’économie mixte, voire des sociétés civiles ou tout autre personne privée.

La société commerciale qui exploite un service public bénéficie aux termes d’un contrat avec la collectivité publique délégante soit d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, elle est alors rémunérée par son cocontractant personne publique, soit d’une concession de service public, elle est alors rémunérée par des redevances perçues sur les usagers. La personne publique et la personne de droit privé ont chacune leur intérêt distinct et bien compris dans cette exploitation. Quant aux associations, elles peuvent poursuivre un objet d’intérêt général soit par attribution de la loi de telle mission à cette forme sociale (organismes de sécurité sociale) soit sur la stricte initiative de personnes privées (associations caritatives).

A fortiori dans les hypothèses de gestion publique, mais aussi dans tous les cas de service public « confié » à une personne morale de droit privé, l’intérêt général en cause fonde la tutelle de la collectivité publique.

La perception et la répartition de droits d’auteurs par des sociétés constituées sous la forme de sociétés civiles relèvent de la gestion d’un service public par des personnes morales de droit privé non commerçantes, à l’instar des associations, mais avec des traits irréductibles à d’autres services public. Sans doute est-ce inhérent à la matière de la propriété littéraire qui constitue un des rares domaines (en dehors de l’ordre public) où une activité strictement privée et individuelle intéresse directement la collectivité publique : en somme, en matière de création littéraire, l’individu accomplit accessoirement mais nécessairement une mission d’intérêt général qui ne peut être directement prise en charge par aucune collectivité publique. L’Etat peut certes décider que la « culture » représente un enjeu d’intérêt général et partant favoriser la création et son accès au public ; mais par essence sa genèse lui échappe puisqu’elle ressortit à l’expression d’un individu et non d’une personne morale. Le sport de compétition, peut-être, mais dans une très moindre mesure, présente la même caractéristique qu’une activité strictement individuelle bénéficie directement à la collectivité. Mais à la différence de la motivation sportive, l’inspiration artistique est antinomique avec l’aspiration à servir telle entité politique, bien que l’artiste puisse la servir ou la desservir, mais incidemment. L’œuvre d’art, c’est aussi la garantie pour l’individu d’une expression politique libre et irréductible, hors l’Etat. Tous les dictateurs le confirmeront, l’artiste qui divulgue son œuvre fait aussi œuvre politique.

Pour rester dans le domaine de la création, l’on peut aussi appréhender les relations entre l’Etat démocratique et la création artistique par analogie avec les missions de l’Etat envers la famille. Il n’incombe pas à l’administration de faire des enfants, et il ne semble pas que l’on fasse communément, dans les régimes démocratiques et quoique républicains, des enfants pour la collectivité. Mais il incombe aux missions de l’Etat moderne de cultiver le terreau du cercle privé de la famille afin de contribuer au bien-être de ses membres, à faciliter l’avènement des naissances librement décidées et à y assurer le développement intellectuel et physique des progénitures.

La création artistique révèle le même paradoxe : l’inspiration chez l’individu ne doit rien à la volonté de servir mais à la fois elle procède du tissu social et à la fois elle le fonde : donc la création artistique fonde l’Etat démocratique. Au sens politique, du point de vue de cet Etat, la création artistique s’apparente plus à l’objective nature qu’à la culture.

 

Ainsi l’Etat ne peut-il rien créer en matière d’art mais il peut fertiliser le terreau et ouvrir des « jardins » au public.

Toujours sous l’angle de l’intérêt général, telle faveur accordée à tel patrimoine culturel qui recevrait les faveurs objectives (objectives dans le sens où elles seraient légales) de l’Etat en fonction de l’idéologie en cours ou celles non moins objectives du marché (la maximisation du profit) saperait la création artistique qui constitue fondamentalement un acte individuel libre et construit.

C’est pourquoi les sociétés de perception et de répartition de droit gèrent des patrimoines qui tendent à l’exhaustivité par genre (musique, art graphique ..) afin d’offrir aux exploitants et au public un répertoire neutre quel que soit le genre des oeuvres, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination.

Ainsi un ancien président du directoire d'une SPRD justifiait-il sa position dominante et son monopole à l’aimable intention des « détracteurs » et des « ignorants » (Revue Internationale du Droit d’Auteur n° 170, octobre 1996, Jean-Loup TOURNIER, L’avenir des sociétés d’auteur) : « On pourrait aussi imaginer une concurrence basée sur la qualité des services rendus. Mais pour que cette concurrence puisse s’exercer, il faudrait partir du principe que chaque société d’auteurs a le même répertoire et comme c’est une absurdité, on retombe par conséquent dans l’obligation absolue que la société d’auteurs soit titulaire des droits d’un genre déterminés d’œuvres et obligatoirement en position de quasi-monopole. On appelle cela avec plus de discrétion en position dominante (..) Pour que survivent les sociétés d’auteurs au cours du troisième millénaire, il faut que les détracteurs, les ignorants de ce que sont les sociétés d’auteurs, pour les premiers soient confondus, que leurs arguments soient écartés, pour les seconds qu’ils soient pleinement informés. C’est extrêmement important parce que les sociétés d’auteurs ont un trait congénital qui est précisément d’être des sociétés en position dominante, des monopoles et que le monopole est toujours mal vu (..) »

Le raisonnement est spécieux : la gestion d’un patrimoine par une seule société d’auteur, quel que soit le mode d’exploitation des oeuvres n’a pas de rationalité ni politique, ni économique. Politiquement, culturellement, tel auteur peut juger que les modalités de gestion de telle société d’auteur favoriseront plus la diffusion de son œuvre que les manières de telle autre société de gestion.

 

Or des auteurs peuvent contester (outre la légitimité de la gestion de leurs oeuvres diffusées sur Internet) une telle revendication tarifaire pour ce domaine d’exploitation. Un auteur pourrait préférer une utilisation gratuite de ses oeuvres sur le Réseau, d’abord afin de ne pas heurter une communauté, les internautes, jeune, « branchée », un rien libertaire, afin de ne pas nuire à son image auprès de ce public potentiel.

Pour un auteur compositeur dont les oeuvres n’ont rencontré les faveurs d’aucun éditeur, Internet offre la nouvelle et extraordinaire opportunité d’un vecteur publicitaire à moindre coût. Quant à constituer un vecteur commercial, Internet doit encore faire quelque preuve et ce n’est pas de toute façon la première préoccupation de celui dont les oeuvres étant inédites doivent être promues avant d’être vendues.

Ceci illustre comment la SACEM tend à maximiser le profit sur le répertoire à succès diffusé à outrance plutôt qu’elle ne promeut l’émergence de nouveaux auteurs, comme la responsabilité lui en incombe pourtant et comme ses représentants s’en prévalent d’abondance. Tartufe figure bien dans le domaine public.

Si la SACEM tente d’imposer cette gestion et ces tarifs forfaitaires (contre la loi qui oblige à une rémunération proportionnelle) aux auteurs pelés en quête d’éditeurs, elle manifeste plus d’égards envers les éditeurs, notamment les « majors », avec qui elle négocie préalablement les modalités de diffusion de leurs oeuvres sur Internet. Deux poids, deux lois. Et Monsieur TOURNIER énonçait (Ibid. page 107) « L’éditeur revendique en effet un droit d’auteur. Il dit « mes auteurs » comme les paysans disent « mes moutons » (..) Il faut constater cette réalité que la gestion collective par des sociétés d’auteurs gérées par leurs auteurs est beaucoup plus proche de la gestion individuelle que celle d’auteurs qui ont cédé leurs droits à un tiers qui exerce seul ces droits. Paradoxe admirable qui montre en réalité que la seule forme de gestion individuelle que nous connaissons c’est la gestion collective professionnelle. »

 

Ainsi l’on a pu se passer de l’accord des auteurs pour admettre les DJ’s au sein de la SACEM et leur accorder 1/12ème des droits sur les oeuvres qu’ils décident de diffuser, en leur qualité de collaborateur de ces oeuvres préexistantes ... Voilà une conception de la collaboration qui pourrait rapporter à la baisse les statistiques des viols.

Contrairement à une doctrine un rien totalisante, la gestion monolithique des patrimoines, dans l’intérêt des auteurs et du Droit d’auteur ne tombe pas sous le sens.

 

Les sociétés de perception et de répartition de droit sont constituées, aux termes de l’article L.231-1 alinéa 1 du CPI, sous forme de sociétés civiles. Elles ont pour objet, comme leur nom ne l’indique pas, de conclure des contrats avec les utilisateurs des répertoires dont la gestion leur est confiée par leurs membres associés, puis, comme leur nom l’indique, de percevoir et répartir ces droits entre ces associés.

L’Etat ne considère pas les oeuvres comme un bien économique à l’identique des autres mais d’une valeur exceptionnelle ... Les débats au sein de l’Union Européenne et de l’OCDE illustrent comment la création artistique et le patrimoine culturel reçoivent les faveurs particulières de l’Etat français. Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 proclame en effet que la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Sous cette influence notamment, le Traité de Maastricht (article 128) prévoit que l’Union Européenne doit veiller au développement de l’identité culturelle et des répertoires nationaux.

Les sociétés de perception et de répartition de droits exercent donc une mission d’intérêt général qui consiste non seulement à gérer mais aussi à favoriser l’exploitation publique des biens culturels.

En amont de l’œuvre, dans la sphère de création, à l’endroit de son éclosion dans l’esprit des auteurs, et en son aval, là où elle circule, dans la société civile, les sociétés de perception et de répartition de droit reçoivent du législateur mission de favoriser la création artistique puis la circulation des oeuvres.

C’est pour cette fin de mise à disposition du public des biens culturels que le législateur a prévu (Article L.321-7 du Code de la propriété intellectuelle) qu’elles doivent « tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles représentent. »

C’est toujours à cette fin qu’elles doivent « prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser » (article L.321-8 du CPI).

Quant aux auteurs, la gestion de leurs droits ressort de l’intérêt général si la défense de leurs intérêts propres, dont la promotion de la création, et non plus de la simple diffusion des oeuvres, ressortit elle-même aux missions de l’Etat.

La simple existence du ministère de la culture dans la pure tradition politique française depuis François 1er au moins, mais aussi l’incrimination du délit de contrefaçon, démontrent suffisamment que la promotion de la création et la défense des intérêts patrimoniaux et moraux des auteurs sont effectivement entrés dans les missions assumées par l’Etat français.

C’est ainsi que les sociétés de perception et de répartition de droits utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes : 25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; la totalité des sommes non réparties après avoir été perçues au titre : des droits de reprographie des oeuvres, des droits de retransmission par câble, des droits de diffusion publique, des droits de copie privée (36 millions de francs en 1997 - Source La Lettre SACEM juin 1998)

Outre ces sommes prélevées obligatoirement sur les droits des auteurs pour une politique culturelle en faveur de la création, du spectacle vivant et de la formation des artistes, la SACEM prélève obligatoirement sur les droits des auteurs 10 % des droits nets répartis au titre du droit d’exécution publique et 3% au titre du droit de reproduction mécanique pour :

- quant à l’action culturelle : un soutien à la création et à la production des répertoires « difficiles » (musique contemporaine, poésie) ou en fin d’audience ; un soutien pédagogique à destination des jeunes instrumentistes. (10,5 millions de francs en 1997)

- quant aux actions sociales : un fonds de prévoyance qui constitue une assurance vieillesse au bénéfice des sociétaires âgés de plus de 55 ans ; un fonds de solidarité qui constitue une assurance maladie, invalidité, décès ; des fonds affectés en garantie des oeuvres sociales et culturelles ; (154 millions de francs en 1997)

 

La tutelle du ministre de la culture

 

Astreinte à des obligations de service public, les sociétés de perception et de répartition de droits sont soumises au contrôle de tutelle du ministre de la culture qui vérifie leur projet de statut préalablement à leur constitution et les défère le cas échéant à l’autorité judiciaire. Les professeurs LUCAS (LUCAS, Traité de la Propriété littéraire et artistique n° 717, édition LITEC 1994) rappellent que « le projet de loi prévoyait que les sociétés de perception et de répartition des droits étaient soumises à l’agrément du ministre chargé de la culture. Le recours à cette procédure était justifié par l’idée que les organismes en cause exercent un « monopole de fait qui s’apparente à une mission de service public » (Audition de Monsieur LANG par la Commission spéciale du Sénat, rapport Jolibois, n° 212, tome 1 page 89)

Le Tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs, les moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur répertoire. La juridiction civile saisie par le ministre de la culture se référerait vraisemblablement aux règles de droit public qui régissent les services publics.

Alors qu’elle a été constituée, le ministre de la culture pourra solliciter du tribunal de grande instance la dissolution de la société de perception et de répartition en cas de violation de la loi. Le Tribunal pourra aussi à la requête du ministre interdire à la SPRD d’exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d’activité ou pour un mode d’exploitation. Les professeurs LUCAS notent (Ibid., n° 720) que le tribunal pourrait sanctionner les différences de traitement injustifiées entre les associés ou entre les utilisateurs des oeuvres qui dans le projet de loi initial étaient susceptibles de motiver un retrait d’agrément.

Toujours dans le cadre de la tutelle, au cours de son activité, la société de perception et de répartition communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits. Elle adresse au ministre à sa demande, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers. Le ministre peut aussi recueillir sur pièces ou sur place, les renseignements sus mentionnés.

 

Les prérogatives de puissance publique conférées aux sociétés de perception et de répartition de droit

 

Si les missions d’intérêt général dont elles ont la charge les assujettissent à la tutelle du ministre, les sociétés de perception et de répartition bénéficient, en contrepartie, à raison du service public qui leur est confié, de prérogatives de puissance publique et notamment :

- leurs agents assermentés agréés par le ministre de la culture sont habilités à constater la preuve de la matérialité des délits de contrefaçon ;

- elles décident dans leur statut des réductions conférées aux associations ayant un but d’intérêt général ;

- elles décident de l’affectation de fonds d’aide à la création et à la formation et de fonds d’aide sociale ;

L’adhésion des auteurs aux SPRD est obligatoire pour certains modes d’exploitation:

Aux termes de l’article L.132-20-1 du CPI, « le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée intégrale et sans changement, sur le territoire national d’une œuvre télédiffusée à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition de droits. »

Aux termes de l’article L.311-6 du CPI, « La rémunération prévue à l’article L.311-1 du CPI (copie privée) est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent Livre (SPRD). Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre à fait l’objet. »

Aux termes de l’article L.122-10 du CPI, « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III (SPRD) et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. »

 

Ainsi les redevances perçues sur les oeuvres lors de retransmission par câble, à l’occasion de la vente de support vierges (copie privée) ou lors de leur reprographie sont obligatoirement gérées par des SPRD et donnent obligatoirement lieu pour l’auteur aux prélèvements de la SPRD qu’ils auront désignée.

 

La commission de contrôle des SPRD

 

Les sociétés de perception et de répartition de droit ont bien reçu délégation de service public par le législateur. Un contrôle de la Cour des comptes était-il possible pour autant comme le demandait le Président de la SCPP (société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques) dans une tribune parue au Journal Le Monde du 8 août 1998  ?

Aucun texte ne le prévoyait expressément  : les sociétés de perception et de répartition de droit ne bénéficient pas du concours financier de l’Etat ni de personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes ; elles ne font pas appel à la générosité publique. Bien que l’adhésion s’impose aux auteurs s’il veulent toutefois percevoir les droits qui leurs sont dus pour certains modes d’exploitation (copie privée, droit de retransmission, reprographie) les SPRD n’assurent pas la gestion d’un régime d’assurances sociales légalement obligatoire au sens du Code des juridictions financières.

Un amendement avait été déposé par le Sénateur Michel CHARASSE

 

C’est finalement une juridiction spéciale qui a été créée pour contrôler les comptes des SPRD :

La commission de contrôle des SPRD - Article L.321-13 du CPI :

I - La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :

- Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

- Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

- Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;

La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.

II - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.

A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.

Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

 

Une SPRD consacre une part croissante de ses fonds en placements financiers, que certains membres associés ont d’ailleurs la mauvaise grâce de contester. Comme le révèle l’enquête parue dans l’hebdomadaire Le Revenu Français n° 472 du 13 mars 1998, alors que les droits collectés augmentaient de 22,8% de 1992 à 1996, les disponibilités en caisse progressaient dans le même temps de 755 millions de francs soit 45,3%. Ces fonds de trésorerie constituent naturellement des sommes dues aux membres associés en attente de répartition. Constatons simplement que la SACEM, société constituée sous la forme de société civile, consacre une partie croissante de ses activités à des placements financiers, et tend à déroger de plus en plus à la fiction d’une gestion strictement civile des droits des auteurs.

Une part toujours accrue de la gestion de la SACEM, en charge d’un service public, constitue une gestion commerciale.

 

La possible action « ut singuli » des sociétaires

 

L’autorité de tutelle, le ministre de la culture, dispose des pouvoirs nécessaires et des organes compétents pour mener un audit des SPRD.

Le législateur lors du vote de la loi du 3 juillet 1985 entendait bien assurer la « transparence » des SPRD ; il a doté l’autorité de tutelle et les associés de moyens spécifiques :

Quant à l’autorité de tutelle, nous avons vu qu’elle peut se faire communiquer, à tout moment, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec des tiers. Outre la faculté de décider d’une enquête préliminaire, le ministère public peut toujours demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Elle dispose au sein du ministère de la culture d’un Bureau de la propriété littéraire et artistique et d’une direction des affaires artistiques à même de conduire les enquêtes nécessaires, comme le démontre le précédent de l’ADAMI.

Quant aux associés des SPRD, la loi du 3 juillet 1985 a conféré au groupement du dixième au moins d’entre eux le pouvoir de solliciter en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. (Article L.321-6 du CPI). La SACEM compte plus de 80.000 membres, il faudrait donc réunir 8.000 demandeurs ...

Cette disposition spéciale aux associés des SPRD ne doit pas exclure le droit commun des sociétés civiles qui permet à un seul des associés d’agir en justice (action dite « ut singuli »). Voilà en tout cas une question qui mériterait bien d’être posée à Madame la ministre par un honorable parlementaire.

L’action ut singuli semble d’autant plus légitime que, selon d’éminents auteurs (Pierre-Yves GAUTIER Propriété littéraire et artistique, PUF, 2ème édition, n° 291), les associés des SPRD sont astreints à contribuer indéfiniment et à proportion de leurs apports aux pertes de la société, conformément au droit commun des sociétés civiles.

Mais là aussi il convient pour faire la part des droits reconnus aux membres des SPRD conformément au droit privé et au droit commun des sociétés civiles de déterminer la mission de service public de ces sociétés et son contrôle de tutelle corollaire.

En tout état de cause, le flottement des SPRD entre un statut de droit privé et un statut de droit public compromet tant le contrôle de l’autorité publique - le contrôle de la Cour des comptes ne semble pas possible - que le contrôle de ses membres - quid de l’action en justice de l’un d’entre eux ?

Notre droit public s’accommode volontiers des statuts ambigus, l’histoire des théories du service public le démontre. L’on pourrait même cultiver au sein de l’Etat et de la juridiction administrative un certain ésotérisme, un aristocratisme atavique ... Quoi qu’il en soit, les SPRD sont soumises à un statut que l’on pourrait qualifier de sui generis. Chacun s’en satisferait si ce n’était pas au mépris des contrôles acquis à tout citoyen ni des libertés reconnues ou des droits accordés aux individus.

La jurisprudence civile pourrait d’abord apporter une réponse à la question de l’action ut singuli pour autant que le Tribunal de Grande Instance soit saisi d’une telle action individuelle d’un membre d’une SPRD.

Ensuite, l’évidente mission de service public confiée par le législateur aux SPRD voudrait que l’autorité de tutelle se prononce, voire que le gouvernement favorise leur contrôle par la Cour des comptes en inscrivant à l’ordre du jour du Parlement l’une des deux propositions de loi à cette fin soumises par le député Léonce DESPREZ et par le Sénateur Serge MATHIEU.

 

Considérer les SPRD strictement sous l’angle du droit privé, de rapports juridiques et économiques entre des auteurs associés et une structure sociale, fausse la perspective dessinée par le législateur, les textes constitutionnels et les conventions internationales qui régissent l’Etat français.

 

Les SPRD sont instituées dans les formes prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle aux fins qu’il prévoit.

La poursuite de l’objet de ces sociétés constituées sous la forme de sociétés civiles doit peu à la volonté des associés de poursuivre ensemble la perception et la répartition de leurs droits, à l’affectio societatis, mais beaucoup à la volonté de souscrire un système « d’assurance perception » sinon obligatoire à tout le moins incontournable, et perçu comme une gestion sinon publique du moins « para publique », sous l’œil de la collectivité. L’adhésion à la SACEM n’est pas légalement obligatoire ; elle est constitue cependant une nécessité économique voire sociale. Elle est perçue pour nombre d’auteurs comme constitutive de droits et de statut.

 

Les SPRD exploitent un service public. Outre leur mission de perception et de répartition, elles gèrent des fonds sociaux et culturels. Leur adhésion est obligatoire pour les auteurs pour une partie de leurs droits.

Elles doivent non seulement rendre compte de leur gestion aux auteurs selon le principe du mandat et la règle particulière de l’article L.131-7 du CPI (« en cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte ») mais aussi comme tout organisme en charge d’un service public.

Le retour du service public avec son corollaire, le contrôle de l’autorité de tutelle, au sein des SPRD s’impose. C’est aussi une exception culturelle française, le service public.

 

Les carences de contrôle des SPRD sont incongrues. Une tradition d’autorité inhérente aux institutions publiques françaises les caractérise à outrance :

Monsieur Thierry DESURMONT, directeur général adjoint de la SACEM écrit (Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique Fascicule 324, page 11) : « L’obligation de gestion collective signifie simplement selon nous que les ayants droit doivent, s’ils veulent que leurs droits soient exercés, en confier la gestion à une société de gestion collective et, par là, se soumettre aux règles et discipline de ladite société ».

 

Nicolas de CHAMFORT écrivait à la fin du XVIIIème siècle : « l’Anglais respecte la loi et repousse ou méprise l’autorité. Le Français au contraire, respecte l’autorité et méprise la loi. Il faut lui enseigner à faire le contraire, et peut être la chose est-elle impossible, vu l’ignorance dans laquelle on tient la nation, ignorance qu’il ne faut pas contester en jugeant d’après les lumières répandues dans les capitales »

Alors que le droit public en France trace l’histoire d’un contrôle toujours croissant du citoyen sur l’Etat et ses institutions, que le juge administratif, travaillant dans le sens recommandé par CHAMFORT, soustrait avec constance les pouvoirs publics aux actes d’autorité pour les soumettre au service public, des atavismes féodaux s’engouffrent par chaque disjointure de l’Etat, à l’endroit de chaque parcelle d’autorité publique concédée et mal insérée au sein de nos institutions démocratiques.

 

Le droit d’autoriser la mise à disposition d’une œuvre musicale sur Internet ressort-il des droits apportés par l’auteur à la SACEM ?

 

Aux termes de l’acte type d’adhésion de l’auteur aux statuts de la SACEM et des articles 1 et 2 de ces statuts, l’auteur fait apport à titre exclusif et pour le monde entier du droit d’autoriser ou d’interdire, l’exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de ses oeuvres dès que créées.

L’acte d’adhésion stipule que le droit de représentation ou d’exécution publique a pour objet « toute communication de l’œuvre au public, par tous moyens connus ou à découvrir, et notamment (..) par la diffusion, par tout procédé de télécommunication par fil ou sans fil, par satellite ou sans satellite, d’émissions (..) ou de programmes de toute nature, ou par la réception de ces émissions ou programmes, ou celle de toute transmission sonore ou visuelle ou par tous moyens de diffusion des paroles, des sons, des images, de documents, de données ou de messages de toute nature. »

Le droit de reproduction mécanique a pour objet toute fixation matérielle de l’œuvre, par tous moyens connus ou à découvrir autres que la reproduction graphique.

La mise à disposition sur Internet et, plus largement, pour reprendre les termes du traité OMPI du 20 décembre 1996 et ceux de la proposition de directive du 10 décembre 1997, « la mise à disposition de l’œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit », n’est pas expressément visée dans les modes d’exploitation de chacun des droits de représentation et de reproduction mécanique concédés par l’auteur à la SACEM.

L’auteur a toutefois cédé à la société de gestion collective ses droits de reproduction et de représentation par « tous moyens connus et à découvrir ».

Une telle stipulation permet-elle d’attribuer à la SACEM l’exploitation du droit de mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit ?

 

Internet doit constituer un mode d’exploitation des droits de reproduction et de représentation effectivement connu par l’auteur lors de l’apport de ses droits

 

Une clause de cession de droit par des moyens définis par compréhension satisfait au droit général des contrats, dans la limite des règles générale de validité des conventions quant au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause définies Chapitre II « des conditions essentielles pour la validité des conventions » Titre III Livre III du Code civil.

Par contre, et conformément à l’adage specialia generalibus derogant, les règles spéciales du droit d’auteur ne vont pas se satisfaire facilement de telles cessions à l’emporte-pièce :

- le principe fondamental en droit d’auteur de l’interprétation restrictive des clauses de cession de droit s’oppose a priori à la définition compréhensive des modes d’exploitation du droit cédé.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits de représentation ou de reproduction la portée en est limitée aux modes d’exploitation qui y seront stipulés. (Article L.122-7 alinéa 4 du CPI).

Ainsi, pour que la société de gestion collective puisse appréhender l’exploitation des oeuvres lors de leur mise à disposition sur des réseaux numériques, il conviendra d’abord de démontrer que « tous moyens connus et à découvrir » constituaient autant de moyens effectivement connus par l’auteur à la date de la cession.

Evacuons les moyens « à découvrir » : sauf à démontrer que l’auteur les avaient expressément pressentis avant leur avènement (hypothèse qui semble réservée aux disciples de Jules VERNES), ils sont par définition exclus du domaine d’exploitation et nonobstant toute stipulation contraire.

Reste la cession du droit d’exploitation par « tous moyens connus » : il faudrait pour qu’elle puisse être valide qu’elle constitue en soi la stipulation de modes d’exploitation au sens de l’article L.122-4 du CPI.

L’article L.131-3 du CPI précise comment le mode d’exploitation doit être stipulé : la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Si l’étendue, la destination le lieu et la durée du domaine d’exploitation par « tous moyens connus » sont délimités, la cession de droit pour des modes d’exploitation définis par compréhension (tous moyens connus) n’est théoriquement pas impossible à la condition que le créancier de la cession, la société de gestion collective dans notre hypothèse, puisse démontrer que le cédant connaissait effectivement tel moyen d’exploitation « connu ».

Il ne suffira pas qu’un mode d’exploitation soit objectivement connu par la commune renommée pour qu’il soit entré dans le champ de la cession, il ne suffira pas que l’auteur ait voulu céder de façon générale et abstraite le droit d’exploiter par « tout mode connu » et bien qu’il ne connaissait pas effectivement tel « mode connu » pour que la cession soit valide : le principe de l’interprétation restrictive en droit d’auteur, mais aussi le doute qui doit bénéficier à celui qui contracte l’obligation (1162 C.civ) établissent que le mode d’exploitation doit avoir été effectivement connu par l’auteur cédant.

En conséquence, si l’exploitation compréhensive par « tous moyens effectivement connus » pourrait être en théorie valablement stipulée, c’est à la condition que leurs domaines d’exploitation (étendue, destination, lieu et durée) aient été être strictement et expressément définis.

 

Internet doit constituer un domaine d’exploitation expressément et « délimitativement » apporté par l’auteur

Quant à l’étendue, le professeur DESBOIS (Le Droit d’Auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978, cité par A et HJ.LUCAS, Traité de la Propriété littéraire et artistique, Litec 1994) considère qu’elle renvoie aux « modes d’exploitation » énumérés à l’article L.122-7, alinéa 4 du CPI, notamment les différents modes de reproduction énumérés par l’article L.122-3 ; or ni cet article, ni les modes d’exploitation des droits de reproduction et de représentation énumérés dans l’acte d’adhésion de l’auteur à la SACEM ne prévoient la numérisation d’une œuvre en vue de sa diffusion ou de sa mise à disposition sur un réseau télématique.

Dans les faits, il n’est pas douteux que l’auteur n’imaginait pas l’exploitation de son œuvre sous le mode de la numérisation pour sa mise à disposition sur un réseau télématique avant le développement de l’Internet. (A partir de quelle date un auteur a t-il pu imaginer la diffusion de son œuvre sur un réseau numérique? Il ne nous semble pas qu’Internet ait été considéré selon l’opinion commune comme un média effectif avant l’année 1994 au plus tôt, si même il devait être considéré tel aujourd’hui.)

En tout état de cause, la stipulation ad validitatem dans l’acte d’adhésion de l’auteur à la SACEM du mode d’exploitation par « mise à disposition sur un réseau numérique de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit » fait défaut.

Quant à la destination, il s’agit, toujours selon DESBOIS, de répondre à la question quand et à quelles fins.

Le mode d’exploitation par mise à disposition sur un réseau numérique fût-il connu, rien dans les documents contractuels types qui unissent la SACEM à l’auteur n’indique les fins pour lesquelles celui-ci aurait voulu que l’œuvre soit exploitée sur le réseau : sa représentation ? mais sous quelle forme, dans quel environnement graphique puisque la représentation sur Internet est nécessairement, mais pas seulement, une adaptation audiovisuelle. Pour sa reproduction ? Intégrale, partielle ? A quel degré de définition ? Identique à la matrice ou sous une version dévalorisée, « dégradée », afin d’éviter la diffusion de la matrice numérique ?

La stipulation ad validitatem de la destination du domaine d’exploitation du droit cédé fait là encore défaut.

Quant au lieu, les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM stipulent la cession du droit d’autoriser ou d’interdire en tous pays l’exécution publique et la reproduction mécanique de toutes oeuvres dès que créées.

Si l’espace géographique permet la définition d’un lieu d’exploitation selon l’acception commune du terme, cette même acception n’est plus pertinente s’agissant de la consultation sur un réseau télématique où l’œuvre est mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit.

Quant à la durée, la mise à disposition sur un réseau numérique n’appelle pas de commentaire spécifique à ce domaine d’exploitation.

Toutefois et de façon générale, l’article 1er des statuts de la SACEM stipule la cession du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique des oeuvres pour la durée de la société. L’article 3 stipule que la durée de la société est fixée à cinquante ans à compter du 23 juin 1962, renouvelable par tacite reconduction sauf demande de mise en liquidation par les deux tiers des associés dans le mois précédant l’expiration de chaque période sociale (article 28 des statuts).

La cession du droit de reproduction pour la durée de la société n’est pas expressément stipulée, mais elle ressort de l’article 2 : chaque membre peut retirer son apport à l’expiration de chaque période de dix ans à partir de la date d’adhésion aux statuts avec préavis d’un an.

La stipulation d’une telle durée nous semble peu conforme à l’obligation de définir précisément la durée du domaine d’exploitation du droit.

Certes l’auteur qui souhaite mettre ses oeuvres à disposition sur Internet peut en confier la gestion à la SACEM. Il peut aussi décider de gérer ses droits lui même directement ou par l’intermédiaire de son éditeur ou encore par telle autre société de gestion collective.

 

Pour autant, la question de savoir si la SACEM est habilitée en l’état des contrats passés avec ses adhérents à gérer l’exploitation des oeuvres sur Internet ne présente en fait guère d’intérêt pratique :

D’abord parce que la Cour de cassation a récemment confirmé (Civ I, 24/02/98, Dalloz Affaires n°110 du 26/03/98) que « les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n’en (conservent) pas moins l’exercice de leurs droits sur l’œuvre ».

La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que l’apport d’un droit d’auteur à une telle société n’a pas d’autre finalité que d’en assurer la gestion. La volonté des parties n’est pas de consentir une aliénation de ces droits mais d’en assurer l’exploitation et le contrôle dans l’intérêt de leur titulaire. (CA PARIS, 22/11/90, Dalloz 91 IR, p.35)

Ainsi le très théorique conflit entre la société de gestion collective et l’auteur ou son éditeur sur le droit de mise à disposition sur Internet serait vraisemblablement tranché en faveur de ceux-ci, l’apport formel de droits à la SACEM constituant un simple mandat de gestion. Les auteurs ou les éditeurs adhérents conservent l’exercice de leurs droits.

Ensuite ce très théorique conflit de revendication de droits dût-il être tranché en faveur de la société de gestion collective, l’auteur ou son éditeur disposent aux termes de l’article 34 des statuts de la SACEM de la faculté de retrait partiel ou total de leurs apports, sous réserve d’un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle en cours, lorsque la gestion du ou des droits retirés est confiée pour tous pays à une ou plusieurs autres sociétés d’auteurs.

 

Quelle que soit la personne à qui la gestion des droits des auteurs dont les oeuvres sont mises à disposition sur Internet écherra, les nouveaux réseaux de mise à disposition constituent une faculté nouvelle de communication mondiale de ces oeuvres et de promotion des auteurs plutôt que le lieu de leurs tribulations.

 

 

Rappel: La gestion collective – L.321-1 à L.321-12 du CPI

 

Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.

Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.

Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.

Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.

Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.

Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables.

Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.

Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.

Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.

Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

1- 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

2- La totalité des sommes perçues en application des articles L.122-10 (reprographie), L.132-20-1 (droit de retransmission par câble d’une oeuvre), L.214-1 (Rémunération équitable des phonogrammes), L.217-2 (droit de retransmission par câble de phonogrammes et vidéogrammes) et L.311-1 (Rémunération pour copie privée) et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.321-1.

Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2 à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.

Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L.213-1 et L.215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.

Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles, la demande de dissolution d'une société de perception et de répartition des droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.

En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation.

La société de perception et de répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits.

Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passés avec les tiers.

Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.