STOCKHOLM UNIVERSITY                                                                            

Department of Law                                                                         

Master Course in European Intellectual Property Law, septembre2003

(à jour dec. 2004)

 

 

 

 

De Rome à Rome?

Perspectives du droit moral

 

 

 

 

 

 

 

Par

François-René Lebatard


Avant-propos

 

« An author does more than bring into the world a unique object having only exploitive possibilities; he projects onto the work part of his personality and subjects it to the ravages of public use. There are possibilities of injury to creator other than mere economic ones” [i]

 

Accord ADPIC, traités Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), directives européennes sur le droit d’auteur et autres… La législation internationale sur le droit d’auteur s’est largement enrichie ces dernières années. Cette tendance à l’harmonisation des règles est le corollaire de la globalisation des échanges commerciaux et culturels que vient renforcer le développement du réseau Internet. Dans ce processus, les droits économiques sont à l’honneur alors que la protection des intérêts moraux de l’auteur est mise de coté. De nombreux pays ont pourtant adopté des dispositions reconnaissant, à des degrés variés, un droit moral aux auteurs. Il existe donc un certain consensus sur la nécessité de protéger ces droits. Les mêmes impératifs qui poussent à l’harmonisation des droits patrimoniaux ne devraient-ils pas se traduire par une atténuation des divergences importantes qui subsistent entre les différents systèmes de protection ?

Cette étude porte sur le droit moral de l’auteur. Elle s’attachera à déterminer ce que recouvre cette notion, en décrivant l’état actuel de la législation internationale sur le droit moral issue de l’article 6 bis du texte de Rome de 1928, révisant la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886, et l‘adéquation des législations nationales aux principes qu’elle reconnaît. Cette étude ne sera pas un panorama exhaustif de la réalité du droit moral aujourd’hui, le sujet a fait l’objet de nombreuses études et celle ci serait redondante. Il s’agira plutôt de dresser les grandes lignes d’un état des lieux pouvant servir de base à une réflexion plus générale sur le droit moral et le bénéfice que les auteurs et la société peuvent en retirer. Ainsi, la réflexion se portera vers l’impact économique du droit moral et les perspectives de développement futures, notamment son adaptation aux volumes de circulation des œuvres sur Internet. Puis, elle s’intéressera aux perspectives européennes et mondiales du droit moral. Cette étude tendra à démontrer qu’un tel droit peut encore se justifier aujourd’hui et à déterminer quelle forme il pourrait prendre dans le cadre d’une harmonisation internationale qui permettrait d‘assurer pleinement un minimum d’égalité entre les individus créateurs?

On peut observer deux grandes tendances au sein des pays assurant la protection du droit d’auteur : le régime du Copyright et celui du droit d’auteur. Afin de conserver la clarté et la cohérence de cette étude, le champ d’analyse sera donc restreint à la comparaison des législations nationales donnant les illustrations les plus marquantes de ces deux grands courants législatifs qui sont :

-Les législations américaine et britannique pour le Copyright (L’étude américaine portera sur la reconnaissance du droit moral au niveau fédéral.[ii])

-Les législations allemande et française pour le régime du droit d’auteur.

 

Faut-il donner une réalité à l’énoncé de l’article 27 de la Déclaration internationale des Droits de l'Homme de 1948 ? 

 

« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur »

 

Introduction

1. Historique

2. Monisme et dualisme

3. Etat de la législation internationale sur le droit moral :

I. L’actualité de l’article 6 bis de la convention de Berne.

A. Les composantes du droit moral

1 Les droits reconnus par l’article 6 bis

a) Le droit à la paternité

b) Le droit à l’intégrité

-La conception objective

-La conception subjective

2. Les autres composantes du droit moral

a) Le droit de divulgation

-Un droit moral à part entière

-Le premier acte d’exercice des droits patrimoniaux

b) Le droit de retrait ou de repentir

B l’étendue du droit moral

1. les limites

a) Le régime déclaratif britannique

b) La titularité des droits : restriction du droit moral pour certaines catégories de créateurs

-L’exclusion de l’auteur salarié

-Les participants à une oeuvre collective

-Les coauteurs d’une oeuvre de collaboration

c) Les types d’œuvres : les restrictions du droit moral pour certaines œuvres ;

-Les œuvres logicielles.

-Les oeuvres audio-visuelles.

-Les œuvres de presse

-Le cas particulier des Etats-Unis : l’exclusion générale des œuvres autres qu’artistiques

d) L’applicabilité des exceptions au droit d’auteur

2. La vie du droit moral

a) L’indisponibilité des droits

-L’impossible cession

-La faculté de renonciation

b). La durée du droit moral

c) La sanction des atteintes au droit moral :

II. L’avenir du droit moral

A. L’utilité du droit moral

1. L’utilité actuelle du droit moral

a) Le droit moral et les auteurs

-Droit de divulgation

-Droit à la paternité

-Droit à l’intégrité

-Droit de retrait

-Le droit moral en tant qu’incitation à la diversité de l’information et de l’expression culturelle

b)Le droit moral et les tiers

-Les exploitants et les titulaires des droits économiques

-Les utilisateurs

2. L’impact de l’environnement numérique sur le droit moral

a) Droit de divulgation

b) Droit à la paternité

d) Droit à l’intégrité de l’œuvre

e) Droit de retrait

f) Les solutions

B Les besoins d’une nouvelle harmonisation

1. L’échec de l’harmonisation européenne

2. Une nouvelle rédaction de l’article 6 bis

a) Alinéa (1) : les prérogatives de droit moral.

b) Alinéa (2) : le droit de divulgation

c) Alinéa (3) : le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et l’usage déloyal

d) Alinéa (4) : l’inaliénabilité du droit moral

e) Alinéa (5) : la durée du droit moral

Conclusion

Bibliographie

 

 

Introduction

1. Historique

 

Les premières dispositions légales attachées à la création avaient trait à la censure ou bien accordaient des « privilèges » aux éditeurs, c’est à dire des monopoles d’exploitation destinés principalement à couvrir les frais d’impression. L’idée de promouvoir et de protéger la création par la loi n’apparaît que dans un second temps. Ainsi, au Royaume Uni, l’une des législations pionnières sur le droit d’auteur : Le Statute of Anne, de 1710 est destiné à : « ( to) encourage learned men to compose and write usefull books »[iii]. Ces législations de la deuxième génération procèdent d’une incitation économique, elles assurent à l’auteur une rétribution de sa création en lui accordant un droit exclusif sur la reproduction de ses œuvres.

 

Un tournant dans la logique de la protection apparaît vers la fin du XVIIIe siècle, avec la reconnaissance du lien personnel unissant un auteur à son œuvre. En France, le « Rapport à l’Assemblée Constituante » du 13 janvier 1791, de Le Chapelier, énonce que : « La plus sacrée, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain (…) » [iv]

 

En Allemagne, des auteurs comme Kant et Hegel analysaient l’œuvre comme l’assemblage d’un objet matériel et de l’esprit de l’auteur. De ce rapport étroit entre l’œuvre et la personnalité de l’auteur, Kant concluait que le droit d’auteur était un, personnel et inaliénable, l’homme n’étant pas une marchandise. Hegel, quant à lui, considérait que l’expression des facultés intellectuelles de l’auteur dans son œuvre lui était extérieure et qu’ainsi elle pouvait être aliénée[v].

 

Au cours du XIXe siècle, la doctrine et la jurisprudence française commencent à reconnaître que les auteurs ont des intérêts personnels engagés dans l’exploitation de l’œuvre devant être protégés ; le fondement de la théorie du droit moral est acquis[vi], En Allemagne, un abondant débat doctrinal se déroule durant cette période, qui aboutit aux théories développées par Josef Kohler. Celui-ci reprend le concept de l’aliénabilité des droits de propriété intellectuelle développé par Hegel en y ajoutant une réserve. L’œuvre portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ce dernier peut s’opposer à ce que l’œuvre soit modifiée ou lui soit faussement attribuée, alors même que la propriété matérielle du support et les droits de reproduction de l’œuvre ont été transférés[vii]. De cette période, on peut retenir deux arrêts fondateurs du droit moral. En France, dans un arrêt « Lecoq »[viii], la Cour de Cassation française consacre la distinction entre droit moral et droit patrimoniaux, affirmant le caractère inaliénable du droit moral. En Allemagne, la Cour impériale allemande dégage dans un arrêt « Felseneiland mit Sirenen » [ix]un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Ce débat aboutira à l’introduction du droit moral dans l’article 6 bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques lors de la révision de Rome de 1928. L’étape suivante conduit à la reconnaissance législative du droit moral dans la loi de 1957 en France et la loi de 1965 en Allemagne.

 

Alors que le concept de droit moral était développé dans les pays de droit civil, les pays anglo-saxons refusaient de reconnaître un tel concept. Ainsi, peut-on trouver aux Etats-Unis de nombreux arrêts excluant l’application du droit moral. On peut citer en exemple un arrêt Shostakovich v. 20th Century-Fox[x], refusant au compositeur russe la possibilité d’interdire l’utilisation de sa musique dans un film comportant des éléments anti-soviétiques contraires à ses convictions[xi], ou bien encore l’affaire. Seroff v. Simon & Schuster, [xii]rejetant l’action d’un auteur contre son éditeur pour une traduction déformant l’œuvre originale. Ce refus de reconnaître le droit moral peut s’expliquer par la conception de l’œuvre dans la tradition du Copyright. L’œuvre est considérée par essence comme un bien matériel devant être échangé librement sous le contrôle de l’exploitant, titulaire des droits, qui assure sa diffusion. [xiii] L’accent est ici mis, non sur la protection de l’auteur mais sur la diffusion des œuvres et les moyens qui lui sont consacrés. La rentabilité et le contrôle de la diffusion permettent le développement de la circulation des œuvres, ce qui profite à la société et stimule les investissements dans la création.

 

La distinction entre le système du copyright et celui du droit d’auteur, fondée sur l’exclusion du droit moral, n’est plus aussi avérée aujourd’hui. En effet, le droit moral a fini par être intégré dans les législations américaines et britanniques à la fin des années 80. Toutefois, avant cette date, une protection restreinte des intérêts moraux de l’auteur pouvait être assurée, notamment, au travers de la protection contre la diffamation et la concurrence déloyale.

 

2. Monisme et dualisme

 

Parmi les pays reconnaissant le droit moral, on peut distinguer deux conceptions différentes : le monisme et le dualisme. La conception moniste du droit d’auteur est principalement représentée par la législation allemande. Les partisans de cette thèse considèrent qu’il n’existe pas de démarcation nette entre les prérogatives personnelles et les patrimoniales. Le droit d’auteur est un droit unitaire qui garantit dans son ensemble la protection des intérêts intellectuels et économiques de l’auteur. L’image la plus marquante pour illustrer cette théorie est donnée par E. Ulmer qui considère que les droits intellectuels et économiques de l’auteur sont les racines d’un tronc unique. Les prérogatives de l’auteur sont les branches de cet arbre et tirent leur force parfois des deux racines ou parfois d’une seule d’entre elles[xiv]. Selon A. Dietz[xv], une délimitation rigide entre les deux facultés ne peut être maintenue dans la pratique. Ainsi le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre peut correspondre à l’intérêt intellectuel de l’auteur de préserver son œuvre d’une falsification comme à son intérêt économique de ne pas compromettre l’exploitation de l’œuvre par ses modifications. Il en va de même pour le droit de divulgation, qui est autant la décision personnelle de l’auteur de sortir l’œuvre de sa sphère intime que le premier acte de l’exploitation économique de l’œuvre.[xvi]

 

La théorie dualiste, illustrée par le droit français, considère que les facultés de l’auteur sont divisées en deux groupes de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux. H. Desbois considère que : « la protection des intérêts intellectuels et la satisfaction des intérêts d’ordre patrimonial représentent deux objectifs que la raison et l’observation des faits permettent de dissocier. »[xvii] Cette conception est la plus répandue parmi les législations sur le droit d’auteur. On la retrouve notamment dans la rédaction de l’article 6 bis de la Convention de Berne « indépendamment des droit patrimoniaux d’auteur…. ». La conséquence de cette distinction est que les deux types de droits ont un régime différent. Le droit moral apparaît dès la première étape de la création alors que les droits patrimoniaux ne naissent qu’après l’exercice du droit de divulgation. Les droits patrimoniaux sont cessibles et limités dans le temps alors que le droit moral est inaliénable et perpétuel.[xviii]

 

3. Etat de la législation internationale sur le droit moral :

 

Les textes internationaux sont rares à mentionner le droit moral, la plupart s’inscrivent dans une référence à l’article 6 bis de la Convention de Berne, que ce soit pour inclure le droit moral de leur champ d’application, ou pour l’exclure.

 

Voici le texte de cet article de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques issu de la révision de Rome du 2 juin 1928 : 

 

« (1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

(2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.

(3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée. »

 

L’article 27 alinéa 2 de la Déclaration internationale des Droits de l'Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, stipule que :

 

« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »

 

Mais l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), conclu au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en octobre 1994, pose, en son article 9, une exclusion spécifique du droit moral de son champ d’application :

 

«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention.  Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés. »

 

Par opposition, on peut citer l’article 1 du traité de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté le 20 décembre 1996, qui prévoit que :

 

Article 1. 4 : « Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne. »

 

On peut aussi mentionner l’article 12 traitant de la sanction des atteintes à l’information sur le régime des droits :

 

«2) Dans le présent article, l'expression «information sur le régime des droits» s'entend des informations permettant d'identifier l’œuvre, l'auteur de l’œuvre, le titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une oeuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une oeuvre au public. »

 

Peu de progrès ont été accompli depuis la rédaction de l’article 6 bis de la Convention de Berne. La seule nouveauté est la reconnaissance d’un droit moral pour les artistes interprètes, par exemple dans le traité OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 20 décembre 1996. L’article 5 stipule, dans une rédaction similaire à celle de l’article 6 bis que :

 

(1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions préjudiciables à sa réputation.

(2) Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.

(3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

 

I. L’actualité de l’article 6 bis de la convention de Berne.

 

Les membres de l’Union de Berne se sont engagés par l’article 6 bis à assurer la protection du droit moral des auteurs. Cet engagement nécessite l’adoption de règles spécifiques pour protéger les intérêts personnels de l’auteur dans sa création. En effet, la protection du droit moral ne se confond pas avec le droit commun de la personnalité et celui de la responsabilité civile. Ceci ressort de la controverse lors de l’adhésion des Etats Unis à la Convention de Berne en 1988[xix]. Le Congrès des Etats-Unis avait alors estimé que la protection des intérêts moraux de l’auteur par le droit commun de la diffamation et de la concurrence déloyale était conforme aux exigences de la Convention[xx]. Cette déclaration a fait l’objet de larges critiques et fut suivit en 1990 par l’adoption du Visual Artists Right Act (USC17 ci-après VARA).

Au Royaume Uni, la protection du droit moral a été instituée par le Copyright, Designs and Patents Act de 1988 (C.48) ci-après CDPA).

En France, la première consécration législative du droit moral est le fait de la loi du 11 mars 1957 intégrée dans le code de la propriété intellectuelle ( ci-après CPI) en 1992.

Enfin, en Allemagne, le droit moral figure dans la loi du 9 sept 1965.[xxi]

 

Cette partie s’attachera à comparer ces législations et à mettre en lumière leur conformité à l’article 6 bis. On observera que l’intégration des droits reconnus par l’article 6 bis varie en étendue et en intensité. Certains pays se contentent d’une intégration a minima ou même inférieure aux standards de la Convention. C’est notamment le cas des Etats-Unis et de la Grande Bretagne. D’autres pays, comme la France et l’Allemagne, vont plus loin que les exigences de la Convention de Berne, les auteurs disposent d’une protection supérieure à celle ayant fait l’objet d’un consensus international et de prérogatives supplémentaires qui viennent s’ajouter au droit de paternité et à l’intégrité de l’œuvre figurant dans la Convention.

 

A. Les composantes du droit moral

 

Lorsqu’un auteur crée une œuvre, celle-ci porte l’empreinte de sa personnalité. La reconnaissance de ce lien est à la base du développement de la protection des intérêts intellectuels ou moraux de l’auteur en rapport avec son œuvre. Cette protection comprend pour l’essentiel quatre droits :

-Un droit de divulgation (rendre publique l’œuvre ou la garder dans la sphère de l’intimité)

-Un droit de retrait ou de repentir (ses convictions ayant changé, l’auteur peut retirer ses œuvres du circuit commercial)

- Un droit de paternité (respect de la qualité de créateur)

- Un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre

Deux de ces droits sont l’objet de l’article 6 bis de la convention de Berne, les deux autres sont reconnus largement par les pays accordant la protection du droit d’auteur aux œuvres de l’esprit.

 

1 Les droits reconnus par l’article 6 bis

 

a) Le droit à la paternité

 

« Le droit de paternité artistique est celui qu’a l’auteur de voir reconnaître sa condition de créateur de l’œuvre. Il protège le lien intime existant entre l’auteur et le fruit de l’activité de son esprit »[xxii]. Le droit de paternité permet d’associer l’auteur à la reconnaissance de son travail, d’en recueillir le mérite et de bénéficier ainsi de l’impact pécuniaire qui en découle, voire de s’assurer de son passage à la postérité

Il est affirmé dans la Convention de Berne à l’article 6 bis :