Department
of Law
Master
Course in European Intellectual Property Law, septembre2003
(à
jour dec. 2004)
De
Rome à Rome?
Perspectives
du droit moral
Par
François-René
Lebatard
Avant-propos
« An
author does more than bring into the world a unique object having only
exploitive possibilities; he projects onto the work part of his personality and
subjects it to the ravages of public use. There are possibilities of injury to
creator other than mere economic ones” [i]
Accord
ADPIC, traités Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), directives européennes sur le droit d’auteur et autres…
La législation internationale sur le droit d’auteur s’est largement enrichie ces
dernières années. Cette tendance à l’harmonisation des règles est le corollaire
de la globalisation des échanges commerciaux et culturels que vient renforcer le
développement du réseau Internet. Dans ce processus, les droits économiques sont
à l’honneur alors que la protection des intérêts moraux de l’auteur est mise de
coté. De nombreux pays ont pourtant adopté des dispositions reconnaissant, à des
degrés variés, un droit moral aux auteurs. Il existe donc un certain consensus
sur la nécessité de protéger ces droits. Les mêmes impératifs qui poussent à
l’harmonisation des droits patrimoniaux ne devraient-ils pas se traduire par une
atténuation des divergences importantes qui subsistent entre les différents
systèmes de protection ?
Cette
étude porte sur le droit moral de l’auteur. Elle s’attachera à déterminer ce que
recouvre cette notion, en décrivant l’état actuel de la législation
internationale sur le droit moral issue de l’article 6 bis du texte de Rome de
1928, révisant la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques de 1886, et l‘adéquation des législations nationales aux
principes qu’elle reconnaît. Cette étude ne sera pas un panorama exhaustif de la
réalité du droit moral aujourd’hui, le sujet a fait l’objet de nombreuses études
et celle ci serait redondante. Il s’agira plutôt de dresser les grandes lignes
d’un état des lieux pouvant servir de base à une réflexion plus générale sur le
droit moral et le bénéfice que les auteurs et la société peuvent en retirer.
Ainsi, la réflexion se portera vers l’impact économique du droit moral et les
perspectives de développement futures, notamment son adaptation aux volumes de
circulation des œuvres sur Internet. Puis, elle s’intéressera aux perspectives
européennes et mondiales du droit moral. Cette étude tendra à démontrer qu’un
tel droit peut encore se justifier aujourd’hui et à déterminer quelle forme il
pourrait prendre dans le cadre d’une harmonisation internationale qui
permettrait d‘assurer pleinement un minimum d’égalité entre les individus
créateurs?
On
peut observer deux grandes tendances au sein des pays assurant la protection du
droit d’auteur : le régime du Copyright et celui du droit d’auteur. Afin de conserver la clarté et la
cohérence de cette étude, le champ d’analyse sera donc restreint à la
comparaison des législations nationales donnant les illustrations les plus
marquantes de ces deux grands courants législatifs qui sont :
-Les
législations américaine et britannique pour le Copyright (L’étude
américaine portera sur la reconnaissance du droit moral au niveau
fédéral.[ii])
-Les
législations allemande et française pour le régime du droit d’auteur.
Faut-il
donner une réalité à l’énoncé de l’article 27 de la Déclaration internationale
des Droits de l'Homme de 1948 ?
« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur »
3. Etat de la législation internationale sur
le droit moral :
I. L’actualité de l’article 6 bis de la
convention de Berne.
A. Les composantes du droit
moral
1 Les droits reconnus par l’article 6
bis
2. Les autres composantes du droit
moral
-Un droit moral à part
entière
-Le premier acte d’exercice des droits
patrimoniaux
b) Le droit de retrait ou de
repentir
a) Le régime déclaratif
britannique
b) La titularité des droits :
restriction du droit moral pour certaines catégories de
créateurs
-L’exclusion de l’auteur
salarié
-Les participants à une oeuvre
collective
-Les coauteurs d’une oeuvre de
collaboration
c) Les types d’œuvres : les restrictions du
droit moral pour certaines œuvres ;
-Le cas particulier des Etats-Unis :
l’exclusion générale des œuvres autres
qu’artistiques
d) L’applicabilité des exceptions au droit
d’auteur
a) L’indisponibilité des
droits
c) La sanction des atteintes au droit
moral :
1. L’utilité actuelle du droit
moral
a) Le droit moral et les
auteurs
-Le droit moral en tant qu’incitation à la
diversité de l’information et de l’expression
culturelle
-Les exploitants et les titulaires des
droits économiques
2. L’impact de l’environnement numérique sur
le droit moral
d) Droit à l’intégrité de
l’œuvre
B Les besoins d’une nouvelle
harmonisation
1. L’échec de l’harmonisation
européenne
2. Une nouvelle rédaction de l’article 6
bis
a) Alinéa (1) : les prérogatives de
droit moral.
b) Alinéa (2) : le droit de
divulgation
c) Alinéa (3) : le droit au respect de
l’intégrité de l’œuvre et l’usage déloyal
d) Alinéa (4) : l’inaliénabilité du
droit moral
e) Alinéa (5) : la durée du droit
moral
Les
premières dispositions légales attachées à la création avaient trait à la
censure ou bien accordaient des « privilèges » aux éditeurs, c’est à
dire des monopoles d’exploitation destinés principalement à couvrir les frais
d’impression. L’idée de promouvoir et de protéger la création par la loi
n’apparaît que dans un second temps. Ainsi, au Royaume Uni, l’une des
législations pionnières sur le droit d’auteur : Le Statute of Anne, de 1710
est destiné à : « ( to)
encourage learned men to compose and write usefull books »[iii].
Ces législations de la deuxième génération procèdent d’une incitation
économique, elles assurent à l’auteur une rétribution de sa création en lui
accordant un droit exclusif sur la reproduction de ses œuvres.
Un
tournant dans la logique de la protection apparaît vers la fin du XVIIIe siècle,
avec la reconnaissance du lien personnel unissant un auteur à son œuvre. En
France, le « Rapport à l’Assemblée Constituante » du 13 janvier 1791,
de Le Chapelier, énonce que : « La plus sacrée, la plus inattaquable, et, si
je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est
l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain (…) » [iv]
En
Allemagne, des auteurs comme Kant et Hegel analysaient l’œuvre comme
l’assemblage d’un objet matériel et de l’esprit de l’auteur. De ce rapport
étroit entre l’œuvre et la personnalité de l’auteur, Kant concluait que le droit
d’auteur était un, personnel et inaliénable, l’homme n’étant pas une
marchandise. Hegel, quant à lui, considérait que l’expression des facultés
intellectuelles de l’auteur dans son œuvre lui était extérieure et qu’ainsi elle
pouvait être aliénée[v].
Au
cours du XIXe siècle, la doctrine et la jurisprudence française commencent à
reconnaître que les auteurs ont des intérêts personnels engagés dans
l’exploitation de l’œuvre devant être protégés ; le fondement de la théorie
du droit moral est acquis[vi],
En Allemagne, un abondant débat doctrinal se déroule durant cette période, qui
aboutit aux théories développées par Josef Kohler. Celui-ci reprend le concept
de l’aliénabilité des droits de propriété intellectuelle développé par Hegel en
y ajoutant une réserve. L’œuvre portant l’empreinte de la personnalité de
l’auteur, ce dernier peut s’opposer à ce que l’œuvre soit modifiée ou lui soit
faussement attribuée, alors même que la propriété matérielle du support et les
droits de reproduction de l’œuvre ont été transférés[vii]. De cette période, on peut retenir deux arrêts fondateurs
du droit moral. En France, dans un arrêt « Lecoq »[viii],
la Cour de Cassation française consacre la distinction entre droit moral et
droit patrimoniaux, affirmant le caractère inaliénable du droit moral. En
Allemagne, la Cour impériale allemande dégage dans un arrêt « Felseneiland
mit Sirenen » [ix]un
droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Ce débat aboutira à l’introduction
du droit moral dans l’article 6 bis de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques lors de la révision de Rome de 1928.
L’étape suivante conduit à la reconnaissance législative du droit moral dans la
loi de 1957 en France et la loi de 1965 en Allemagne.
Alors
que le concept de droit moral était développé dans les pays de droit civil, les
pays anglo-saxons refusaient de reconnaître un tel concept. Ainsi, peut-on
trouver aux Etats-Unis de nombreux arrêts excluant l’application du droit moral.
On peut citer en exemple un arrêt Shostakovich v. 20th
Century-Fox[x],
refusant au compositeur russe la possibilité d’interdire l’utilisation de sa
musique dans un film comportant des éléments anti-soviétiques contraires à ses
convictions[xi],
ou bien encore l’affaire. Seroff v. Simon & Schuster, [xii]rejetant
l’action d’un auteur contre son éditeur pour une traduction déformant l’œuvre
originale. Ce refus de reconnaître le droit moral peut s’expliquer par la
conception de l’œuvre dans la tradition du Copyright. L’œuvre est considérée par
essence comme un bien matériel devant être échangé librement sous le contrôle de
l’exploitant, titulaire des droits, qui assure sa diffusion. [xiii]
L’accent est ici mis, non sur la protection de l’auteur mais sur la diffusion
des œuvres et les moyens qui lui sont consacrés. La rentabilité et le contrôle
de la diffusion permettent le développement de la circulation des œuvres, ce qui
profite à la société et stimule les investissements dans la
création.
La
distinction entre le système du copyright et celui du droit d’auteur, fondée sur
l’exclusion du droit moral, n’est plus aussi avérée aujourd’hui. En effet, le
droit moral a fini par être intégré dans les législations
américaines et britanniques à la fin des années 80. Toutefois, avant cette date,
une protection restreinte des intérêts moraux de l’auteur pouvait être assurée,
notamment, au travers de la protection contre la diffamation et la concurrence
déloyale.
Parmi
les pays reconnaissant le droit moral, on peut distinguer deux conceptions
différentes : le monisme et le dualisme. La conception moniste du droit
d’auteur est principalement représentée par la législation allemande. Les
partisans de cette thèse considèrent qu’il n’existe pas de démarcation nette
entre les prérogatives personnelles et les patrimoniales. Le droit d’auteur est
un droit unitaire qui garantit dans son ensemble la protection des intérêts
intellectuels et économiques de l’auteur. L’image la plus marquante pour
illustrer cette théorie est donnée par E. Ulmer qui considère que les droits
intellectuels et économiques de l’auteur sont les racines d’un tronc unique. Les
prérogatives de l’auteur sont les branches de cet arbre et tirent leur force
parfois des deux racines ou parfois d’une seule d’entre elles[xiv].
Selon A. Dietz[xv],
une délimitation rigide entre les deux facultés ne peut être maintenue dans
La
théorie dualiste, illustrée par le droit français, considère que les facultés de
l’auteur sont divisées en deux groupes de droits : les droits moraux et les
droits patrimoniaux. H. Desbois considère que : « la protection des
intérêts intellectuels et la satisfaction des intérêts d’ordre patrimonial
représentent deux objectifs que la raison et l’observation des faits permettent
de dissocier. »[xvii]
Cette conception est la plus répandue parmi les législations sur le droit
d’auteur. On la retrouve notamment dans la rédaction de l’article 6 bis de la
Convention de Berne « indépendamment des droit patrimoniaux
d’auteur…. ». La conséquence de cette distinction est que les deux
types de droits ont un régime différent. Le droit moral apparaît dès la première
étape de la création alors que les droits patrimoniaux ne naissent qu’après
l’exercice du droit de divulgation. Les droits patrimoniaux sont cessibles et
limités dans le temps alors que le droit moral est inaliénable et
perpétuel.[xviii]
Les textes internationaux sont rares à
mentionner le droit moral, la plupart s’inscrivent dans une référence à
l’article 6 bis de la Convention de Berne, que ce soit pour inclure le droit
moral de leur champ d’application, ou pour l’exclure.
Voici
le texte de cet article de la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques issu de la révision de Rome du 2 juin
1928 :
« (1) Indépendamment des droits patrimoniaux
d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de
revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la
même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa
réputation.
(2)
Les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus sont,
après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux
et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale
du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la
législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de
l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection
après la mort de l'auteur de tous les droits reconnus en vertu de
l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits
ne sont pas maintenus après la mort de l'auteur.
(3)
Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent
article sont réglés par la législation du pays où la protection est
réclamée. »
L’article 27 alinéa 2 de la Déclaration
internationale des Droits de l'Homme adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 10 décembre 1948, stipule que :
« Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur. »
Mais
l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC), conclu au sein de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en octobre 1994, pose, en son article
9, une exclusion spécifique du droit moral de son champ
d’application :
«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21
de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de
droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits
conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont
dérivés. »
Par opposition, on peut citer l’article 1 du
traité de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le
droit d’auteur, adopté le 20 décembre 1996, qui prévoit
que :
Article
1. 4 : « Les Parties contractantes
doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la
Convention de Berne. »
On
peut aussi mentionner l’article 12
traitant de la sanction des atteintes à l’information sur le régime des
droits :
«2) Dans le présent article, l'expression
«information sur le régime des droits» s'entend des informations permettant
d'identifier l’œuvre, l'auteur de l’œuvre, le titulaire de tout droit sur
l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de
l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un
quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une oeuvre
ou apparaît en relation avec la communication d'une oeuvre au
public. »
Peu de progrès ont été accompli depuis la
rédaction de l’article 6 bis de la Convention de Berne. La seule nouveauté est
la reconnaissance d’un droit moral pour les artistes interprètes, par exemple
dans le traité OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes,
adopté le 20 décembre 1996. L’article 5 stipule, dans une rédaction similaire à
celle de l’article 6 bis que :
(1)
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces
droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne
ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou
exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf
lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission
de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre
modification de ces interprétations ou exécutions préjudiciables à sa
réputation.
(2)
Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa
précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des
droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la
législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne
qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au
moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne
contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste
interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa
précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas
maintenus après la mort de l'artiste interprète ou
exécutant.
(3)
Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent
article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la
protection est réclamée.
Les
membres de l’Union de Berne se sont engagés par l’article 6 bis à assurer la
protection du droit moral des auteurs. Cet engagement nécessite l’adoption de
règles spécifiques pour protéger les intérêts personnels de l’auteur dans sa
création. En effet, la protection du droit moral ne se confond pas avec le droit
commun de la personnalité et celui de la responsabilité civile. Ceci ressort de
la controverse lors de l’adhésion des Etats Unis à la Convention de Berne en
1988[xix].
Le Congrès des Etats-Unis avait alors estimé que la protection des intérêts
moraux de l’auteur par le droit commun de la diffamation et de la concurrence
déloyale était conforme aux exigences de la Convention[xx].
Cette déclaration a fait l’objet de larges critiques et fut suivit en 1990 par
l’adoption du Visual Artists Right Act (USC17 ci-après
VARA).
Au
Royaume Uni, la protection du droit moral a été instituée par le Copyright,
Designs and Patents Act de 1988 (C.48) ci-après CDPA).
En
France, la première consécration législative du droit moral est le fait de la
loi du 11 mars 1957 intégrée dans le code de la propriété intellectuelle (
ci-après CPI) en 1992.
Enfin,
en Allemagne, le droit moral figure dans la loi du 9 sept 1965.[xxi]
Cette partie s’attachera à comparer ces
législations et à mettre en lumière leur conformité à l’article 6 bis. On
observera que l’intégration des droits reconnus par l’article 6 bis varie en
étendue et en intensité. Certains pays se contentent d’une intégration a minima
ou même inférieure aux standards de
Lorsqu’un auteur crée une œuvre, celle-ci
porte l’empreinte de sa personnalité. La reconnaissance de ce lien est à la base
du développement de la protection des intérêts intellectuels ou moraux de
l’auteur en rapport avec son œuvre. Cette protection comprend pour l’essentiel
quatre droits :
-Un
droit de divulgation (rendre publique l’œuvre ou la garder dans la sphère de
l’intimité)
-Un
droit de retrait ou de repentir (ses convictions ayant changé, l’auteur peut
retirer ses œuvres du circuit commercial)
-
Un droit de paternité (respect de la qualité de créateur)
-
Un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
Deux
de ces droits sont l’objet de l’article 6 bis de la convention de Berne, les
deux autres sont reconnus largement par les pays accordant la protection du
droit d’auteur aux œuvres de l’esprit.
« Le
droit de paternité artistique est celui qu’a l’auteur de voir reconnaître sa
condition de créateur de l’œuvre. Il protège le lien intime existant entre
l’auteur et le fruit de l’activité de son esprit »[xxii].
Le droit de paternité permet d’associer l’auteur à la reconnaissance de son
travail, d’en recueillir le mérite et de bénéficier ainsi de l’impact pécuniaire
qui en découle, voire de s’assurer de son passage à la postérité
Il
est affirmé dans la Convention de Berne à l’article 6 bis :