Facebook: espace public ou privé? 

Facebook: espace public ou privé? 

 

La liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée font partie des libertés fondamentales, inhérentes à toute société démocratique et nécessaires à un Etat de droit. Cela étant, elles ne sauraient être absolues. 

L'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales affirme que "toute personne a droit à la liberté d'expression".

Elle est composée de nombreux corollaires tels que la liberté de l'information, la liberté de la presse ou encore la liberté d'opinion - l'un des droits " les plus précieux de l'homme" aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits du 26 août 1789. 

Cela étant, la liberté d'expression se heurte nécessairement à un autre impératif, celui du respect de la vie privée.

Cette dernière est reconnue tant au niveau national qu'international. 

On la retrouve tout d'abord à l'article 9 du Code civil. En ces termes, "chacun a droit au respect de sa vie privée".

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel en fait une composante de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (DC n°99-416, 23 juillet 1999). 

De même, elle est posée à l'article de 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, proclamant "le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", ou encore à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel "nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation".

 

Si la relation entre ces droits fondamentaux semble en apparence conflictuelle, la réalité est autrement plus complexe. Car, en effet, les limites de l'un garantissent le respect de l'autre. 

Il reviendra donc au juge de procéder de manière casuistique à une balance des intérêts en présence. 

 

Ce conflit trouve à s'appliquer en matière d'Internet et plus particulièrement de réseaux sociaux. 

Notamment, le contentieux des licenciements pour cause de propos insultants, diffamatoires tenus par des salariés envers leurs employeurs sur des réseaux tels que Facebook croît de manière exponentielle.

 

Certes, les salariés bénéficient au titre de l'article L2281-1 du Code du travail d'un "droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail", mais ils n'en sont pas moins tenus à une obligation de loyauté et ne peuvent verser dans la diffamation ou l'injure. 

Cela étant, l'employeur ne pourra dans l'administration de la preuve porter atteinte à la vie privée du salarié ou au principe du secret des correspondances privées.

Il en découle la nécessité de s'interroger sur le caractère public ou privé des propos tenus sur  les réseaux sociaux. 

À l'origine, la jurisprudence dite des "licenciements Facebook" retenait le plus souvent le caractère public des conversations publiées afin de juger les licenciements fondés du fait d'un abus de liberté d'expression.  

À titre d'exemple, le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a considéré que l'employeur n'avait pas porté atteinte à la vie privée de deux de ses anciens salariés lors de l'administration de la preuve justifiant leurs licenciements (CPH Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010, n°10-853, Sté Alten Sir). Leur "mur" était accessible aux "amis des amis" et par suite, devait être considéré comme un espace public. 

 

La jurisprudence reste encore balbutiante, toutefois deux décisions en date du 15 novembre 2011 laissent entrevoir un changement d'orientation. 

 

Tout d'abord, la chambre sociale de la Cour d'appel de Besançon affirme que le réseau Facebook doit être "nécessairement considéré au regard de sa finalité et de son organisation comme un espace public"(CA Besançon, n°10/02642).

Mais elle précise qu'"il appartient à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos, soit d'adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s'assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu'il a limité l'accès à son "mur"". 

En l'espèce, la salariée ne semble pas avoir paramétré son compte de façon à privatiser ses échanges. Elle ne peut donc logiquement invoquer la violation de sa vie privée. 

L'espace étant reconnu public, la Cour juge que les propos litigieux sont constitutifs d'un abus de liberté d'expression. 

 

Dans une affaire similaire, la chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen aboutit à une solution pour le moins différente. 

Elle juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'"il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d'espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués  par son utilisateur" (CA Rouen, n°11/01827 et n° 11/01830).

En l'espèce, elle relève l'absence d'élément permettant de penser que le compte Facebook, tel que paramétré par la salariée, autorise le partage avec les amis de ses amis ou tout autre forme de partage à des personnes indéterminées - ce qui aurait été de nature à faire perdre aux échanges litigieux leur caractère de correspondance privée.

 

Le développement d'un réseau social ne signifie pas que l'on doive abdiquer sa vie privée ni la protection juridique de celle-ci. Ainsi le juge protégera t-il logiquement et à bon droit les espaces privés que d'aucuns auront voulu réaliser sur un réseau social en particulier et sur le web en général.

 

 

Isis Levi