Billets FRL

Paris, le 7 septembre 2012

 

Un auteur, des éditeurs, les nouveaux contrats à compte d'auteur

 

 

646 ouvrages publiés à l'occasion de la rentrée littéraire, et tous les autres …

Les auteurs de livres non jamais été si nombreux. L'édition traditionnelle est en crise et marquée par un mouvement de concentration autour de quelques poids lourds de l'édition (EDITIS, HACHETTE et GALLIMARD).

Les nouvelles technologies ont permis parallèlement de diminuer très largement le coût de conception, d'impression et de distribution d'un ouvrage. Pour le livre numérique ces coûts de base tendent vers zéro.

Aujourd'hui, tout le monde veut et peut être édité. Cette évolution a favorisé l'éclosion de nouveaux éditeurs avides d'offrir leurs services aux aspirants écrivains.

Vous avez envoyé votre manuscrit, il a été lu, apprécié peut être ; avant de signer une des multiples propositions de contrat qui vous sont offertes, voici quelques précautions à prendre :

 

En matière d'édition d'œuvres de l'esprit, le code de la propriété intellectuelle définit 3 types de contrats :

- Le contrat d'édition,

Ce contrat est défini par l'article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle. En contrepartie de la cession du droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de votre ouvrage, l'éditeur s'engage à publier et à diffuser celui-ci.

Le code de la propriété intellectuelle impose un certain nombre d'obligations supplémentaires à l'éditeur, dont l'obligation de rendre des comptes à l'auteur. (L.132-13 du CPI).

 

- Le contrat à compte d'auteur.

Ce contrat est défini à l'article L.132-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage. L'éditeur est en ce cas un simple prestataire de service qui publie et diffuse l'ouvrage en contrepartie d'une rémunération versée par l'auteur. Ce contrat est régi par les articles 1787 et suivants du code civil et par le droit commun des contrats.

 

- Le contrat dit de compte à demi.

Ce contrat est défini par l'article L.132-3 du code de la propriété intellectuelle.

L'auteur et l'éditeur s'associent dans le cadre informel d'une société en participation, sans création d'une personne morale.

L'éditeur assume les frais de publication et les parties s'engagent à partager les bénéfices et les pertes de l'exploitation de l'œuvre. Il n'y a pas de cession de droits d'auteur. Les règles de cette société sont prévues par les articles 1871 et suivants du code civil.

 

Il est difficile d'obtenir un véritable contrat d'édition «classique». Les comités de lecture des éditeurs installés sont un filtre parfois insurmontable. Ces contrats, dont les modèles varient selon les éditeurs, appellent à une lecture vigilante et requièrent souvent quelques adaptations. La relecture par un avocat peut être utile, surtout lorsque vous cédez vos droits pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique (70 ans après votre décès) et pour le monde entier. Cela mérite réflexion.

 

Le contrat dit de compte à demi est une rareté. Ce type de contrat supporte mal le prêt-à-porter. Avant de vous engager à supporter avec l'éditeur les potentiels bénéfices et les pertes, prenez conseil et choisissez du sur-mesure.

 

Vous avez reçu un « contrat pour la réalisation, la distribution et la publication d'œuvres littéraires » un « contrat de publication », et autres contrats non dénommés ? il s’agit vraisemblablement d'un contrat à compte d'auteur.

Le mécanisme est souvent le même selon les contrats : Vous payez une somme forfaitaire pour « participation aux frais de publication » et percevez un  pourcentage variant entre 10 et 30 % sur la vente des ouvrages.

S'il y a contribution financière de votre part, il y a généralement contrat à compte d'auteur.

Vous restez propriétaires de vos droits. L'éditeur n'est qu'un prestataire de service que vous rémunérez pour publier et mandatez pour vendre votre ouvrage.

Contrairement à ce que vous pouvez supposer le pourcentage que vous percevez  (attention au calcul de l'assiette de celui-ci) n'est pas une rémunération que vous verse l'éditeur, bien au contraire. Lorsque vous percevez 20 % par exemple sur la vente de vos ouvrages, vous versez en réalité une rémunération de 80 % du produit de la vente de l'ouvrage à l'éditeur pour couvrir la fabrication et la diffusion de celui-ci. Pour certains éditeurs peu scrupuleux, le montant forfaitaire couvre déjà l'intégralité des frais liés à publication et à la diffusion de l'ouvrage pour un tirage déterminé. La rémunération proportionnelle que vous lui versez n'est alors qu'un complément de bénéfice ; la cerise sur le gâteau en somme.

En tant que consom-auteur soyez vigilants également sur la qualité du service qui vous sera rendu par l'éditeur et notamment sur la qualité de sa diffusion et de ses démarches pour assurer la commercialisation de votre ouvrage.

 

Si vous passez ces écueils, certains, dont nous serons sans doute, auront l'avantage de vous lire.

 

 

FRL

 

 

Paris, le 30 juin 2012

 

En attendant le Brevet communautaire

 

 

Après avoir annoncé triomphalement l'avènement du brevet communautaire sur la base d'un compromis adopté par le Conseil européen des 28 et 29 juin, les différents commentateurs ont déploré quelques jours plus tard un nouveau report du projet.

 

Il existe depuis 1993 une marque communautaire permettant la protection d'une marque dans les 27 pays de l'Union européenne avec un unique dépôt et une unique redevance[1].

Une procédure similaire existe depuis 2001 pour les dessins et modèles communautaire.[2]

Les pays de l'Union européenne tentent depuis quelques temps déjà de parvenir à un résultat identique pour un brevet communautaire. En vain jusqu'à présent.

 

Le brevet européen existe déjà depuis 1977. Il est géré par l'office européen des brevets (OEB)[3] et permet la protection d'un brevet dans 38 pays. Il existe une procédure commune de délivrance mais la ressemblance s'arrête là avec le projet envisagé depuis 2011 dans le cadre d'une coopération renforcée par 25 pays de l'Union européenne. ( Tous, sauf l'Espagne et l'Italie).[4]

Le brevet européen rend nécessaire la traduction dans la langue de chaque pays désigné, pour un coût non négligeable. Enfin en cas de litige, le contentieux doit être porté devant les juridictions de chaque pays en cause, qui statuent selon leurs lois nationales.

 

Le brevet communautaire est lui un brevet unitaire, dont les modalités ont été initialement fixées dans un proposition de règlement du 28 novembre 2000.[5]

La demande de brevet doit être formulée dans l'une des langues de l'Union européenne et traduite le cas échéant en anglais, en français ou en allemand.

Le contentieux doit être traité par un tribunal de première instance de la juridiction unifiée en matière de brevets (JUB) et en appel par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Le compromis du 28 et 29 juin 2012 avait, semble t-il, levé le dernier blocage en réglant par un partage la question du siège du tribunal de première instance. Ce siège et le bureau du président du tribunal de première instance devaient ainsi être établis à Paris. Il était également projeté la création de chambres spécialisées, l'une à Londres pour la chimie et l'autre à Munich pour la mécanique. [6]

Ce compromis devait être entériné par le Parlement européen lors de sa session plénière du 4 juillet 2012.

Or, le compromis du Conseil européen avait également supprimé les articles 6 à 8 du règlement mettant en œuvre la coopération renforcée. La suppression de ces articles réduirait notamment le champs de contrôle sur les brevets par la CJUE. Une modification non négligeable qui a incité les parlementaires européens à reporter leur vote en octobre 2012.

Les premiers brevets communautaires seraient toujours prévus pour avril 2014.

 

En attendant, les USA conservent leur avantage concurrentiel sur le marché du brevet.

 

 

FRL