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Le
journal est une œuvre collective dans laquelle se fondent les
contributions individuelles des divers journalistes ; le journaliste en
contrepartie de son salaire forfaitaire cède dans le cadre d’un contrat
de travail son droit d’auteur à l’entreprise de Presse.
Au
regard des dispositions de l’article L. 113-5 du CPI, l’œuvre
collective est la propriété de la personne physique ou morale au nom de
laquelle elle est divulguée.
En
conséquence les DNA seraient propriétaires du droit d’auteur.
Cependant
le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première
publication et la doctrine estime que la reproduction de l’œuvre d’un
journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à
autorisation (cf. art. L. 761-9 alinéa 2 du Code du Travail, et L. 131-3
CPI).
La
convention collective des journalistes reprend en son article 7 cette
disposition en ce que "le droit de faire paraître dans plus d’un
journal ou périodique des articles ou œuvres littéraires ou artistiques
(dont les personnes mentionnées à l’article L. 761-2 sont les
auteurs),
sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra
indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction".
Ces
dispositions s’appliquent à la reproduction des articles sur Internet :
la communication par réseau présente une spécificité technologique ; le produit n’est pas le même que celui du journal ; Il s’agit d’un
nouveau moyen de communication.
De
surcroît les journalistes ne pouvaient céder ce droit d’exploiter sous
une forme non prévisible aux termes de l’article L. 131-6 du CPI à la
date des contrats à moins qu’ils n’aient stipulé de façon expresse
une participation corrélative aux profits d’exploitations ; tel n’est
pas le cas d’espèce puisque la modalité de cette clause est précisément
l’objet de négociations entre les journalistes et les DNA.
La
cession globale d’œuvre future est nulle.
Les
droits d’auteurs doivent être protégés sur les réseaux numériques.
En
conséquence au regard des dispositions combinées des articles L. 761-9 du
droit du travail et 7 de la convention collective des journalistes la
reproduction sur le réseau Internet des articles déjà publiés dans les
DNA est soumise à l’autorisation des auteurs, c’est à dire des
journalistes.
(...)
L’œuvre
audiovisuelle est une œuvre de collaboration protégée par la loi du 27
mars (cf. L 113-7 CPI).
L’œuvre
de collaboration est la propriété commune des co-auteurs.
Le
journaliste de l’audiovisuel est lié par son contrat de travail et il a
cédé ses droits (art. 7-4-2 convention collective).
Cependant
la convention collective de l’audiovisuelle en son article 7, et
l’article L 761-9 du Code du travail disposent qu’une convention
expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion.
Or
appliquant le raisonnement développé supra il apparaît que lors de la
conclusion des contrats de travail les journalistes, parties à la procédure,
ne pouvaient céder leurs droits à diffuser sur un serveur Internet, qui
a commencé la diffusion des émissions au plus tôt à la date du
contrat, soit le 7 novembre 1997.
Ils
ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non
prévisible et non prévue à la date du contrat.
En conséquence, en l’absence de convention expresse la cession des émissions
déjà diffusées est illicite.
La
Société Plurimédia aurait dû vérifier que ses co-contractants, les DNA
et France 3 étaient titulaires des droits d’auteur pour une nouvelle
reproduction. Il est porté atteinte aux droits patrimoniaux des
journalistes. Il y a un trouble manifestement illicite.
Il
est en conséquence fait interdiction à la Société Plurimédia de
diffuser la journal des DNA et les émissions de France 3 sur Internet tant
qu’une convention expresse n’aura pas été conclue entre les auteurs
et les DNA et/ou France 3.
(...)
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