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Le journalisme    
sur l'internet      
USJF, SNI et autres c/ SDV PLURIMEDIA
TGI de Strasbourg, référé, 3 février 1998

THEME DE LA DECISION

Droits d'auteur des journalistes - diffusion de journaux imprimés et télévisés sur Internet

FAITS

La société Plurimédia, prestataire technique, diffuse sur Internet le journal les Dernières Nouvelles d'Alsace à la demande de l'éditeur. Elle assure également, pour le compte de France 3, la diffusion des émissions Rund Um et Journal tout images.  Les journalistes-auteurs contestent ces diffusions quotidiennes. Ils les estiment illicites, faute pour France 3 et l'éditeur du journal, d’avoir obtenu leur consentement.

PROBLÈME  DE  DROIT

Un éditeur et un radiodiffuseur sont-ils en droit de diffuser sur Internet des journaux imprimés et télévisés sans avoir obtenu l'accord préalable et exprès des journalistes, investis du droit d'auteur ?

DÈCISION  DU TRIBUNAL

Le journal est une œuvre collective dans laquelle se fondent les contributions individuelles des divers journalistes ; le journaliste en contrepartie de son salaire forfaitaire cède dans le cadre d’un contrat de travail son droit d’auteur à l’entreprise de Presse.

Au regard des dispositions de l’article L. 113-5 du CPI, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale au nom de laquelle elle est divulguée.

En conséquence les DNA seraient propriétaires du droit d’auteur.

Cependant le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication et la doctrine estime que la reproduction de l’œuvre d’un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation (cf. art. L. 761-9 alinéa 2 du Code du Travail, et L. 131-3 CPI).

La convention collective des journalistes reprend en son article 7 cette disposition en ce que "le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique des articles ou œuvres littéraires ou artistiques (dont les personnes mentionnées à l’article L.  761-2 sont les auteurs), sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction".

Ces dispositions s’appliquent à la reproduction des articles sur Internet : la communication par réseau présente une spécificité technologique ; le produit n’est pas le même que celui du journal ; Il s’agit d’un nouveau moyen de communication.

De surcroît les journalistes ne pouvaient céder ce droit d’exploiter sous une forme non prévisible aux termes de l’article L.  131-6 du CPI à la date des contrats à moins qu’ils n’aient stipulé de façon expresse une participation corrélative aux profits d’exploitations ; tel n’est pas le cas d’espèce puisque la modalité de cette clause est précisément l’objet de négociations entre les journalistes et les DNA.

La cession globale d’œuvre future est nulle.

Les droits d’auteurs doivent être protégés sur les réseaux numériques.

En conséquence au regard des dispositions combinées des articles L. 761-9 du droit du travail et 7 de la convention collective des journalistes la reproduction sur le réseau Internet des articles déjà publiés dans les DNA est soumise à l’autorisation des auteurs, c’est à dire des journalistes.

(...) 

L’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration protégée par la loi du 27 mars (cf. L 113-7 CPI).

L’œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs.

Le journaliste de l’audiovisuel est lié par son contrat de travail et il a cédé ses droits (art. 7-4-2 convention collective). 

Cependant la convention collective de l’audiovisuelle en son article 7, et l’article L 761-9 du Code du travail disposent qu’une convention expresse est nécessaire à une nouvelle diffusion.

Or appliquant le raisonnement développé supra il apparaît que lors de la conclusion des contrats de travail les journalistes, parties à la procédure, ne pouvaient céder leurs droits à diffuser sur un serveur Internet, qui a commencé la diffusion des émissions au plus tôt à la date du contrat, soit le 7 novembre 1997.

Ils ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat.

En conséquence, en l’absence de convention expresse la cession des émissions déjà diffusées est illicite.

La Société Plurimédia aurait dû vérifier que ses co-contractants, les DNA et France 3 étaient titulaires des droits d’auteur pour une nouvelle reproduction. Il est porté atteinte aux droits patrimoniaux des journalistes. Il y a un trouble manifestement illicite.

Il est en conséquence fait interdiction à la Société Plurimédia de diffuser la journal des DNA et les émissions de France 3 sur Internet tant qu’une convention expresse n’aura pas été conclue entre les auteurs et les DNA et/ou France 3.

(...)

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