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FR3 et DNA c/ SNJ et autres
Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 1998

THÈME DE LA DECISION

Droits d'auteur des journalistes - diffusion d'articles de presse sur Internet

FAITS

La société Plurimédia, prestataire technique, diffuse sur Internet le journal les Dernières Nouvelles d'Alsace à la demande de l'éditeur. Elle assure également, pour le compte de France 3, la diffusion des émissions Rund Um et Journal tout images. Les journalistes-auteurs contestent ces diffusions quotidiennes. Ils les estiment illicites, faute pour France 3 et l'éditeur du journal, d’avoir obtenu leur consentement.Par ordonnance du 3 février 1998, le Président du TGI de Strasbourg fait interdiction à la société Plurimédia de diffuser le journal des DNA et les émissions de France 3 sur Internet tant qu'une convention n'aura pas été conclue entre les auteurs et les DNA et/ou France 3. Un accord intervenu entre les DNA et les journalistes met fin au litige qui les oppose, lequel subsiste cependant à l'égard de France 3.

PROBLÈME  DE  DROIT

Un éditeur et un radiodiffuseur sont-ils en droit de diffuser sur Internet des journaux imprimés et télévisés sans avoir obtenu l'accord préalable et exprès des journalistes, investis du droit d'auteur ?

DECISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Sur la reproduction sur Internet du journal les DNA :

Attendu qu'il convient de rappeler que l'union syndicale des journalistes CFDT, le SNJ, Mme C-W, Mme K, M. F, et M. K journalistes aux DNA avaient assigné la société Plurimédia devant le juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en vue d'obtenir sous astreinte l'interdiction de diffusion par Plurimédia du journal les DNA sur Internet tant qu'un accord n'aura pas été trouvé entre les syndicats et la société éditrice du journal les DNA ;

Attendu qu'un accord a été signé le 9 avril 1998 pour un an entre d'une part les éditions les DNA et le syndicat CFDT, le SNJ et FO sur la cession des droits d'auteur des journalistes pour la diffusion par voie électronique ou informatique du journal,

Que cet accord précise que les parties entendaient mettre fin au différend qui les oppose et renoncer, aux suites des procédures engagées avant ce jour,

Qu'elles indiquent à l'article 9 que :

- quelle que soit la teneur de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar dans la procédure de référé actuellement pendante devant elle sur appel de SDV Plurimédia et France 3, qui doit intervenir le 28 avril 1998 les signataires s'engagent expressément à ne lui donner aucune suite et ne pas en poursuivre l'exécution.

- la procédure au fond engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par assignation en date du 17 février 1998 sera retirée par désistement d'instance et d'action des demandeurs.

- les syndicats signataires déclarent expressément souscrire les dispositions du présent article 9 tant en leur nom propre qu'au nom et pour le compte de Mesdames C-W, K, et Messieurs F et K autres parties dans les procédures susvisées dont ils se portent fort.

- de même la société DNA déclare expressément souscrire les dispositions du présent article 9 tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte de la société SDV Plurimédia dont elle se porte fort.

Attendu que par ailleurs un constat de transaction a été signé le 5 mai 1998 entre les syndicats demandeurs et les journalistes des DNA d'une part et SDV Plurimédia d'autre part précisant : "en raison de l'accord intervenu entre les DNA et les journalistes des DNA et les syndicats SNJ et USJ CFDT il est mis fin au litige ayant opposé les syndicats et journalistes sus nommés à la société SDV Plurimédia et concernant la diffusion des DNA en ligne.

Les parties ont pris connaissance des termes de l'accord et les appliqueront pour tout ce qui les concerne."

Attendu qu'enfin les parties demanderesses et intimés ont déclaré se désister de l'action et de l'instance pour une durée d'un an à compter de l'accord ;

Attendu que la demande est devenue sans objet puisqu'un accord est intervenu entre les demandeurs et les DNA et que la demande était précisément subordonnée à la conclusion d'un tel accord ;

Attendu qu'en outre en application de l'article 384 du NCPC l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement et qu'il appartient aux juges de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ;

Attendu que le constat de transaction signé par les parties le 5 mai 1998 se référant à l'accord du 9 avril 1998, constitue un accord conclu hors de la présence du juge ;

Qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ,

Attendu qu'il convient de compenser les dépens d'appel entre les parties ;

Sur la reproduction sur Internet, par France 3 des émissions "Rund Um" et le journal "Tout Images" :

Attendu qu'il appartient à la Cour dans le cadre de cette procédure de référé de rechercher si la reproduction sur Internet du magazine de reportage en dialecte alsacien "Rund Um" et du résumé du journal "Tout Images" par SVD Plurimédia constitue pour les demandeurs un trouble manifestement illicite ou risque d'entraîner pour eux un dommage imminent ;

Attendu que la Cour n'est en possession d'aucun élément de fait lui permettant d'apprécier si les émissions reproduites constituent des oeuvres collectives ou des oeuvres de collaboration et que la qualification susceptible d'être donnée à ces émissions ne peut relever que de la compétence du juge du fond ;

Attendu qu'apparemment les émissions en cause sont bien produites par France 3 de sorte qu'en application de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs emporte sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, cession au profit exclusif de producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ;

Attendu qu'en l'espèce à défaut des stipulations contenues dans les contrats de travail liant France 3 aux journalistes, seules les dispositions de l'article 7-4-2 de l'avenant audiovisuel à la convention collective des journalistes se prononcent sur la cession de leurs droits;

Que cet article dispose que les journalistes permanents ou relevant de l'article 17-2 cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l'utilisation de leurs prestations ; que sont notamment acquis par l'entreprise qui les emploie, le droit de diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions produites avec la participation des journalistes ; que l'employeur a le droit de céder à des tiers le droit d'exploitation ; que dans le cas où cette exploitation est faite à titre onéreux, notamment pour une exploitation sous forme de cassettes ou de vidéo cassettes, directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une autre société, les journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s'imputant sur le prix de 37,5 % du prix de vente net reportés entre les ayant-droits ; que les modalités de répartition entre les ayant-droits feront l'objet d'accords particuliers ;

Attendu qu'il ne peut sérieusement être discuté qu'à la date de cet avenant le 9 juillet 1983, la cession des droits ne pouvait porter sur la reproduction d'émission sur Internet qui n'existait pas ;

Qu'il n'existe donc ainsi que l'exige l'article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle aucune convention expresse stipulant une participation corrélative au profit d'exploitation pour la cession du droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévue ou non prévue à la date de cet avenant ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la reproduction des émissions télévisées sur Internet serait incluse dans la cession des droits accordés à France 3, alors que s'il s'agit effectivement du même contenu, il est reproduit sur un support électronique ne présentant pas les mêmes caractéristiques et ne s'adressant pas à un public de téléspectateurs selon un programme préétabli mais à tout possesseur d'un ordinateur qui peut consulter l'émission à tout moment et en n'importe quel point du globe et même théoriquement avant la publication de l'émission.

Attendu que d'ailleurs la convention collective des journalistes avait pris soin à l'époque de réglementer la cession des oeuvres audiovisuelles sous forme de cassettes ou de vidéo cassettes qui n'étaient pas des moyens habituels de diffusion des émissions télévisées mais qu'elle n'avait pu prévoir à cette époque la diffusion ou la reproduction sur Internet ;

Attendu toutefois, que l'action n'est pas dirigée contre France 3 mais contre la société SDV Plurimédia ;

Attendu que si France 3, ne pouvait déclarer à SDV Plurimédia, comme elle l'a fait dans le protocole d'accord signé avec elle, qu'elle était bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les émissions, il n'apparaît pas cependant que SVD Plurimédia se soit rendu coupable d'un trouble manifestement illicite, alors en premier lieu que l'accord conclu à titre expérimental pour une durée de 6 mois l'avait été à titre gratuit, en second lieu que France 3 avait affirmé être titulaire des droits d'auteurs et avoir obtenu toutes les autorisations légales et réglementaires à leur exploitation, reproduction, commercialisation conformément aux textes en vigueur, en troisième lieu que France 3 comme France 2 avaient un site en exploitation sur Internet ce qui pouvait conforter SDV Plurimédia dans sa croyance à l'exactitude de ces informations, en quatrième lieu que l'appréciation de la faute que SDV Plurimédia aurait pu commettre en acceptant d'apporter son concours à France 3 n'apparaît pas évidente au regard de ces éléments et de toutes les interrogations juridiques que suscite l'émergence du réseau Internet et son utilisation et relève en tout cas de la compétence du juge du fond qui semble avoir été saisi du litige.

Attendu qu'enfin il n'existe en l'état aucun dommage imminent alors que les conditions de la reproduction par SDV Plurimédia sont parfaitement connues, que les consultations du site peuvent être connues, et que les demandeurs, sont en mesure d'obtenir réparation devant le juge de fond s'ils justifient d'un préjudice et de leur qualité d'auteurs ;

Attendu qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, de dommage imminent, il n'y a pas lieu de prononcer une interdiction de reproduction à l'encontre de SDV Plurimédia, étant au surplus observé que France 3 a mis fin à l'expérience, et que le contrat est expiré depuis le mois de mai.

(...)

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  USJF, SNJ et autres c/ SDV PLURIMEDIA  
TGI de Strasbourg, référé, 3 février 1998

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Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 1998

  SNJ et autres c/ FIGARO 
  TGI de Paris, 14 avril 1999

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TGI de Lyon, 21 juillet 1999

  Groupe PROGRES c/ SNJ et autres   
Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 1999

 
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