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Sur
la reproduction sur Internet du
journal les DNA :
Attendu qu'il convient de rappeler que
l'union syndicale des journalistes CFDT, le SNJ, Mme C-W, Mme K, M. F, et
M. K journalistes aux DNA avaient assigné la société Plurimédia
devant le juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg en vue d'obtenir sous astreinte l'interdiction de diffusion
par Plurimédia du journal les DNA sur Internet tant qu'un accord n'aura
pas été trouvé entre les syndicats et la société éditrice du journal
les DNA ;
Attendu qu'un accord a été signé le 9
avril 1998 pour un an entre d'une part les éditions les DNA et le
syndicat CFDT, le SNJ et FO sur la cession des droits d'auteur des
journalistes pour la diffusion par voie électronique ou informatique du
journal,
Que cet accord précise que les parties
entendaient mettre fin au différend qui les oppose et renoncer, aux
suites des procédures engagées avant ce jour,
Qu'elles indiquent à l'article 9 que :
- quelle que soit la teneur de l'arrêt de
la Cour d'appel de Colmar dans la procédure de référé actuellement
pendante devant elle sur appel de SDV Plurimédia et France 3, qui doit
intervenir le 28 avril 1998 les signataires s'engagent expressément à ne
lui donner aucune suite et ne pas en poursuivre l'exécution.
- la procédure au fond engagée devant le
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par assignation en date du 17 février
1998 sera retirée par désistement d'instance et d'action des demandeurs.
- les syndicats signataires déclarent
expressément souscrire les dispositions du présent article 9 tant en
leur nom propre qu'au nom et pour le compte de Mesdames C-W, K, et
Messieurs F et K autres parties dans les procédures susvisées dont ils se portent fort.
- de même la société DNA déclare
expressément souscrire les dispositions du présent article 9 tant en son
nom propre qu'au nom et pour le compte de la société SDV Plurimédia dont
elle se porte fort.
Attendu que par ailleurs un constat de
transaction a été signé le 5 mai 1998 entre les syndicats demandeurs et
les journalistes des DNA d'une part et SDV Plurimédia d'autre part précisant
: "en raison de l'accord intervenu entre les DNA et les journalistes
des DNA et les syndicats SNJ et USJ CFDT il est mis fin au litige ayant
opposé les syndicats et journalistes sus nommés à la société SDV Plurimédia et concernant la diffusion des
DNA en ligne.
Les parties ont pris connaissance des
termes de l'accord et les appliqueront pour tout ce qui les
concerne."
Attendu qu'enfin les parties demanderesses
et intimés ont déclaré se désister de l'action et de l'instance pour
une durée d'un an à compter de l'accord ;
Attendu que la demande est devenue sans
objet puisqu'un accord est intervenu entre les demandeurs et les DNA et
que la demande était précisément subordonnée à la conclusion d'un tel
accord ;
Attendu qu'en outre en application de
l'article 384 du NCPC l'instance s'éteint accessoirement à l'action
par l'effet de la transaction, que l'extinction de l'instance est constatée
par une décision de dessaisissement et qu'il appartient aux juges de
donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties que
celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence ;
Attendu que le constat de transaction signé
par les parties le 5 mai 1998 se référant à l'accord du 9 avril 1998,
constitue un accord conclu hors de la présence du juge ;
Qu'il y a lieu en conséquence de constater
l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ,
Attendu qu'il convient de compenser les dépens
d'appel entre les parties ;
Sur la reproduction sur Internet, par France 3 des émissions
"Rund Um" et le journal "Tout Images" :
Attendu qu'il appartient à la Cour dans le
cadre de cette procédure de référé de rechercher si la reproduction
sur Internet du magazine de reportage en dialecte alsacien "Rund Um"
et du résumé du journal "Tout Images" par SVD Plurimédia
constitue pour les demandeurs un trouble manifestement illicite ou risque
d'entraîner pour eux un dommage imminent ;
Attendu que la Cour n'est en possession
d'aucun élément de fait lui permettant d'apprécier si les émissions
reproduites constituent des oeuvres collectives ou des oeuvres de
collaboration et que la qualification susceptible d'être donnée à ces
émissions ne peut relever que de la compétence du juge du fond ;
Attendu qu'apparemment les émissions en
cause sont bien produites par France 3 de sorte qu'en application de l'article
L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le
producteur aux auteurs emporte sauf clause contraire et sans préjudice
des droits reconnus à l'auteur, cession au profit exclusif de producteur
des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ;
Attendu qu'en l'espèce à défaut des
stipulations contenues dans les contrats de travail liant France 3 aux
journalistes, seules les dispositions de l'article 7-4-2 de l'avenant
audiovisuel à la convention collective des journalistes se prononcent sur
la cession de leurs droits;
Que cet article dispose que les
journalistes permanents ou relevant de l'article 17-2 cèdent en totalité
ou en exclusivité les droits nécessaires à l'utilisation de leurs
prestations ; que sont notamment acquis par l'entreprise qui les emploie,
le droit de diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions
produites avec la participation des journalistes ; que l'employeur a le
droit de céder à des tiers le droit d'exploitation ; que dans le cas où
cette exploitation est faite à titre onéreux, notamment pour une
exploitation sous forme de cassettes ou de vidéo cassettes, directement
par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une autre société, les
journalistes perçoivent une rémunération supplémentaire s'imputant sur
le prix de 37,5 % du prix de vente net reportés entre les ayant-droits ;
que les modalités de répartition entre les ayant-droits feront l'objet
d'accords particuliers ;
Attendu qu'il ne peut sérieusement être
discuté qu'à la date de cet avenant le 9 juillet 1983, la cession des
droits ne pouvait porter sur la reproduction d'émission sur Internet qui
n'existait pas ;
Qu'il n'existe donc ainsi que l'exige
l'article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle aucune
convention expresse stipulant une participation corrélative au profit
d'exploitation pour la cession du droit d'exploiter l'oeuvre sous une
forme non prévue ou non prévue à la date de cet avenant ;
Attendu qu'il ne peut être sérieusement
soutenu que la reproduction des émissions télévisées sur Internet
serait incluse dans la cession des droits accordés à France 3, alors que
s'il s'agit effectivement du même contenu, il est reproduit sur un
support électronique ne présentant pas les mêmes caractéristiques et
ne s'adressant pas à un public de téléspectateurs selon un programme préétabli
mais à tout possesseur d'un ordinateur qui peut consulter l'émission à
tout moment et en n'importe quel point du globe et même théoriquement
avant la publication de l'émission.
Attendu que d'ailleurs la convention
collective des journalistes avait pris soin à l'époque de réglementer
la cession des oeuvres audiovisuelles sous forme de cassettes ou de vidéo
cassettes qui n'étaient pas des moyens habituels de diffusion des émissions
télévisées mais qu'elle n'avait pu prévoir à cette époque la
diffusion ou la reproduction sur Internet ;
Attendu toutefois, que l'action n'est pas
dirigée contre France 3 mais contre la société SDV Plurimédia ;
Attendu que si France 3, ne pouvait déclarer
à SDV Plurimédia, comme elle l'a fait dans le protocole d'accord signé
avec elle, qu'elle était bien titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur les émissions, il n'apparaît pas cependant que SVD
Plurimédia se soit rendu coupable d'un trouble manifestement
illicite, alors en premier lieu que l'accord conclu à titre expérimental
pour une durée de 6 mois l'avait été à titre gratuit, en second lieu
que France 3 avait affirmé être titulaire des droits d'auteurs et avoir
obtenu toutes les autorisations légales et réglementaires à leur
exploitation, reproduction, commercialisation conformément aux textes en
vigueur, en troisième lieu que France 3 comme France 2 avaient un site en
exploitation sur Internet ce qui pouvait conforter SDV Plurimédia dans sa
croyance à l'exactitude de ces informations, en quatrième lieu que
l'appréciation de la faute que SDV Plurimédia aurait pu commettre en
acceptant d'apporter son concours à France 3 n'apparaît pas évidente au
regard de ces éléments et de toutes les interrogations juridiques que
suscite l'émergence du réseau Internet et son utilisation et relève en
tout cas de la compétence du juge du fond qui semble avoir été saisi du
litige.
Attendu qu'enfin il n'existe en l'état
aucun dommage imminent alors que les conditions de la reproduction par SDV
Plurimédia sont parfaitement connues, que les consultations du site
peuvent être connues, et que les demandeurs, sont en mesure d'obtenir réparation
devant le juge de fond s'ils justifient d'un préjudice et de leur qualité
d'auteurs ;
Attendu qu'en l'absence de trouble manifestement
illicite, de dommage imminent, il n'y a pas lieu de prononcer une
interdiction de reproduction à l'encontre de SDV Plurimédia, étant au
surplus observé que France 3 a mis fin à l'expérience, et que le
contrat est expiré depuis le mois de mai.
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