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Le journalisme    
sur l'internet     
SNJ et autres c/ FIGARO
TGI de Paris, 14 avril 1999 

THÈME DE LA DÈCISION

Droits d'auteur des journalistes - diffusion d'articles de presse sur Internet

FAITS

La société éditrice du journal Le Figaro exploite une édition télématique de ses archives, sur Minitel. Des copies d'articles sont disponibles par télécopie ou via une messagerie électronique. Les journalistes-auteurs ont assigné l'entreprise de presse afin d'obtenir l'interdiction de cette exploitation.

PROBLÈME  DE  DROIT

Un éditeur peut-il mettre en ligne les archives de son journal sans avoir obtenu l'accord exprès des auteurs des articles diffusés ?

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Attendu qu'en l’absence de convention écrite relative à la cession des droits d’exploitation des articles dont les journalistes salariés sont les auteurs, c’est à la lumière des dispositions de l’article L. 761-9 du Code du Travail et les règles communes de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l’article 9 de la convention collective du 27 octobre 1987, qu’il convient de fixer les droits de ces journalistes, sans qu’il y ait lieu toutefois de s’arrêter à la qualification juridique du journal, inopérante, en l’espèce, dès lors que le débat porte non pas sur la titularité des droits sur le journal, mais sur la titularité des droits patrimoniaux sur les articles après une première édition.

Attendu que même à supposer que le journal constitue une œuvre collective, ainsi que le soutient la défenderesse, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er, lequel énonce que "l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".

Qu'aux termes des dispositions d’interprétation stricte de l’article L. 131-3 du Code précité, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée;

 Que la cession sous une autre forme, non prévisible au moment de la signature de la convention, doit faire l’objet d’une disposition particulière conformément à l’article L. 131-6 suivant.

 Que si l’article L. 132-6 de ce code autorise la rémunération forfaitaire du journaliste lié à l’entreprise de presse par un contrat de travail, il ne définit cependant pas l’étendue de la cession qui y est attachée.

 Qu'enfin, en ce qui concerne les rapports entre l’entreprise de presse et le journaliste, l’article L 761-9 du Code du Travail, qui n’opère aucune distinction entre les partenaires, subordonne obligatoirement le droit de faire paraître, dans plus d’un journal ou périodique, les articles ou autres œuvres littéraires et artistiques dont ce dernier est l’auteur, à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

 Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes, qu’en l’absence de convention expresse contraire, la rémunération versée au journaliste n’emporte qu’un droit de reproduction épuisé dès la première publication sous la forme convenue entre les parties; que si toute publication dans plus d’un journal ou d’un périodique, c’est à dire sur un autre support de même nature, est proscrite, a fortiori en est-il ainsi de la reproduction des articles sur un nouveau support résultant de la technologie récente et notamment sur réseau télématique après stockage numérique des articles par thème pour constituer un fonds d’archives dont la consultation donne lieu au paiement par l’utilisateur du MINITEL d’une redevance de 9,21 Francs TTC la minute.

 Qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l’auteur n’à pas davantage transmis à l’entreprise de presse le droit de céder ses articles à des tiers pour les reproduire par fax ou par "e-mail".

Qu'admettre une cession de plein droit comme le soutient la défenderesse viderait de sa substance l’article L. 111-1 dernier alinéa du texte précité et retirerait au journaliste toute aptitude à être titulaire des droits que lui reconnaît la loi, notamment le droit propre qu’il conserve de faire reproduire toutes les œuvres publiées et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ainsi que l’énonce l’article L 121-8 du même texte.

 Attendu que, dans ce contexte normatif, l’entreprise de presse, ne justifiant d’aucune convention expresse particulière établissant la cession des droits des journalistes sur leurs articles pour l’exploitation incriminée, n’a pu acquérir que le droit de première reproduction ; que toute publication supplémentaire de ceux-ci, notamment pas la voie télématique litigieuse, est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à l’allocation d’indemnités.

 Qu'il y a lieu, sauf meilleur accord entre les parties, d’interdire l’exploitation litigieuse dans les termes du dispositif et de mettre en œuvre la mesure d’expertise sollicitée afin de rassembler les éléments d’information permettant de chiffrer le préjudice patrimonial subi par les journalistes du chef de la reproduction non autorisée de leurs articles sur le support litigieux, les demandeurs ne caractérisent pas en revanche la violation de leur droit moral de divulgation.

(...)"

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Directeur de la Publication: Antoine Gitton /
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