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"(...)
Attendu
qu'en labsence de convention écrite relative à la cession des droits
dexploitation des articles dont les journalistes salariés sont les
auteurs, cest à la lumière des dispositions de larticle L. 761-9
du Code du Travail et les règles communes de la propriété
intellectuelle, auxquelles renvoie larticle 9 de la convention
collective du 27 octobre 1987, quil convient de fixer les droits de ces
journalistes, sans quil y ait lieu toutefois de sarrêter à la
qualification juridique du journal, inopérante, en lespèce, dès lors
que le débat porte non pas sur la titularité des droits sur le journal,
mais sur la titularité des droits patrimoniaux sur les articles après
une première édition.
Attendu
que même à supposer que le journal constitue une uvre collective,
ainsi que le soutient la défenderesse, larticle L. 111-1 du code de la
propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que lexistence
dun contrat de louage douvrage ou de service par lauteur dune
uvre de lesprit nemporte aucune dérogation à la jouissance du
droit reconnu par lalinéa 1er, lequel énonce que "lauteur
dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa création,
dun droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".
Qu'aux
termes des dispositions dinterprétation stricte de larticle L.
131-3 du Code précité, la transmission des droits de lauteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse lobjet
dune mention distincte dans lacte de cession et que le domaine
dexploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue
et à sa destination, quant au lieu et à la durée;
Que
la cession sous une autre forme, non prévisible au moment de la signature
de la convention, doit faire lobjet dune disposition particulière
conformément à larticle L. 131-6 suivant.
Que
si larticle L. 132-6 de ce code autorise la rémunération forfaitaire
du journaliste lié à lentreprise de presse par un contrat de travail,
il ne définit cependant pas létendue de la cession qui y est attachée.
Qu'enfin,
en ce qui concerne les rapports entre lentreprise de presse et le
journaliste, larticle L 761-9 du Code du Travail, qui nopère aucune
distinction entre les partenaires, subordonne obligatoirement le droit de
faire paraître, dans plus dun journal ou périodique, les articles ou
autres uvres littéraires et artistiques dont ce dernier est lauteur,
à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la
reproduction est autorisée.
Attendu
qu'il se déduit de la combinaison de ces textes, quen labsence de
convention expresse contraire, la rémunération versée au journaliste
nemporte quun droit de reproduction épuisé dès la première
publication sous la forme convenue entre les parties; que si toute
publication dans plus dun journal ou dun périodique, cest à
dire sur un autre support de même nature, est proscrite, a fortiori en
est-il ainsi de la reproduction des articles sur un nouveau support résultant
de la technologie récente et notamment sur réseau télématique après
stockage numérique des articles par thème pour constituer un fonds
darchives dont la consultation donne lieu au paiement par
lutilisateur du MINITEL dune redevance de 9,21 Francs TTC la minute.
Qu'à
défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi,
lauteur nà pas davantage transmis à lentreprise de presse le
droit de céder ses articles à des tiers pour les reproduire par fax ou
par "e-mail".
Qu'admettre
une cession de plein droit comme le soutient la défenderesse viderait de
sa substance larticle L. 111-1 dernier alinéa du texte précité et
retirerait au journaliste toute aptitude à être titulaire des droits que
lui reconnaît la loi, notamment le droit propre quil conserve de faire
reproduire toutes les uvres publiées et de les exploiter sous quelque
forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne
soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ainsi que lénonce
larticle L 121-8 du même texte.
Attendu
que, dans ce contexte normatif, lentreprise de presse, ne justifiant
daucune convention expresse particulière établissant la cession des
droits des journalistes sur leurs articles pour lexploitation incriminée,
na pu acquérir que le droit de première reproduction ; que toute
publication supplémentaire de ceux-ci, notamment pas la voie télématique
litigieuse, est constitutive de contrefaçon ouvrant droit à
lallocation dindemnités.
Qu'il
y a lieu, sauf meilleur accord entre les parties, dinterdire
lexploitation litigieuse dans les termes du dispositif et de mettre en
uvre la mesure dexpertise sollicitée afin de rassembler les éléments
dinformation permettant de chiffrer le préjudice patrimonial subi par
les journalistes du chef de la reproduction non autorisée de leurs
articles sur le support litigieux, les demandeurs ne caractérisent pas en
revanche la violation de leur droit moral de divulgation.
(...)"
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