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Le journalisme    
sur l'internet     
SNJ et autres c/ Groupe PROGRES
TGI de Lyon, 21 juillet 1999

THÈME DE LA DÈCISION

Droits d'auteur des journalistes - diffusion d'articles de presse sur Internet

FAITS

La société Groupe Progrès diffuse des articles écrits par ses journalistes sur le Minitel et l'Internet. Les journalistes estiment que la société ne possède que les droits de première publication. L'entreprise de presse soutient que le journal constitue une oeuvre collective, divulguée sous son nom, sur laquelle elle est investie des droits d'auteur.

PROBLÈME  DE  DROIT

Une entreprise de presse est-elle en droit de diffuser sur Internet des articles parus dans les journaux qu'elle édite sans avoir obtenu l'accord préalable et exprès des journalistes ?

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Attendu qu'il n'est pas contesté que la SA Groupe Progrès est à l'origine de la diffusion sur Minitel et Internet d'articles de presse précédemment ou concomitamment diffusés dans le journal Le Progrès édité sur papier même si les pièces produites font apparaître la centrale des journalistes comme diffuseur sur Internet à l'adresse www.agence-cdj.com

(...) 

Attendu que la SA Groupe Progrès soutient qu'un journal serait une oeuvre collective et que, par application de l'article L. 113-5 du CPI elle serait investie des droits de l'auteur.

Attendu que l'article L. 113-2 du CPI définit l'oeuvre collective comme étant "l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie, et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé".

Attendu en l'espèce que les articles des journalistes sont parfaitement identifiables (comme le serait également une photographie) et ne se fondent pas dans l'ensemble désigné comme étant le journal Le Progrès.

Que la société défenderesse sous le nom de qui le journal est divulgué ne peut donc être investie des droits d'auteurs par application de l'article L. 113-5 du CPI.

(...)

Attendu que les contrats de travail des journalistes demandeurs à l'action ne font pas apparaître que "chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination quant au lieu et quant à la durée" conformément à l'article L. 131-3 du CPI, puisqu'aucune référence ne figure quant à la diffusion éventuelle des articles sur Minitel ou Internet.

Que la cession des droits dont se prévaut la SA Groupe Progrès ne résulterait donc que de l'article L. 761-9 du code du Travail.

Attendu que ce texte dispose en son alinéa 2 : "Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles... dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 (essentiellement les journalistes) sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée".

Attendu qu'il faut déduire de ce texte, que la qualité d'employeur d'un organe de presse ne l'autorise à utiliser les articles des journalistes qu'il salarie que dans un seul journal ou périodique.

Attendu dès lors qu'il convient de rechercher dans le cas d'espèce si la SA Groupe Progrès a utilisé les articles de ses journalistes salariés pour les faire paraître dans plus d'un journal.

Attendu que la société Groupe Progrès expose qu'elle fait paraître chaque jour, en plus de la version papier du quotidien, un site Internet "www.leprogrès.fr" dans lequel des articles parus sur le support papier peuvent être lus.

Qu'elle indique également que "tout intéressé a la possibilité de consulter les archives de chaque exemplaire du journal paru depuis 1997" sur Minitel.

Attendu qu'un journal ne s'identifie pas seulement par son support mais également par son contenu, sa présentation, son lectorat, et surtout sa ligne éditoriale.

Qu'en ce sens la reproduction intégrale et à l'identique du quotidien Le Progrès sur un support télématique ne constituerait pas la parution dans plus d'un journal au sens de l'article L. 761-9 du Code du Travail, mais seulement un procédé d'archivage particulier si chaque article était restitué dans l'environnement qui était le sien dans le support papier.

Que pour ce motif, le Tribunal rejettera la demande tendant à faire juger que la société Groupe Progrès ne possède que les droits de première publication.

Mais attendu qu'il résulte des documents produits que, aussi bien en ce qui concerne le Minitel qu'Internet, les articles peuvent être appelés à partir d'un thème ou de mots-clés ; que la totalité des articles du journal-papier ne sont pas consultables par l'Internet mais seulement 300 sur 1 200 environ, selon la SA Groupe Progrès ; que le lectorat est élargi au-delà de la zone habituelle de diffusion du journal-papier ;

Attendu en conséquence que le produit diffusé par voie télématique doit être considéré comme un autre journal au sens du code du travail et donner lieu à une convention expresse définissant les conditions dans lesquelles la reproduction des articles est autorisée par leurs auteurs. Que la diffusion sans autorisation constitue une contrefaçon des droits d'auteur des journalistes.

Attendu en conséquence que le tribunal fera droit à la demande d'interdiction d'exploiter les sites Minitel et Internet litigieux sous astreinte, dans les termes du dispositif.

(...)"

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Directeur de la Publication: Antoine Gitton /
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