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"(...)
Attendu
qu'il n'est pas contesté que la SA Groupe Progrès est à l'origine de la
diffusion sur Minitel et Internet d'articles de presse précédemment ou
concomitamment diffusés dans le journal Le Progrès édité sur papier même
si les pièces produites font apparaître la centrale des journalistes
comme diffuseur sur Internet à l'adresse www.agence-cdj.com
(...)
Attendu
que la SA Groupe Progrès soutient qu'un journal serait une oeuvre
collective et que, par application de l'article L. 113-5 du CPI elle
serait investie des droits de l'auteur.
Attendu
que l'article L. 113-2 du CPI définit l'oeuvre collective comme étant
"l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale
qui l'édite, la publie, et la divulgue sous sa direction et son nom et
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants
à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue
sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur
l'ensemble réalisé".
Attendu
en l'espèce que les articles des journalistes sont parfaitement
identifiables (comme le serait également une photographie) et ne se
fondent pas dans l'ensemble désigné comme étant le journal Le Progrès.
Que la
société défenderesse sous le nom de qui le journal est divulgué ne
peut donc être investie des droits d'auteurs par application de l'article
L. 113-5 du CPI.
(...)
Attendu
que les contrats de travail des journalistes demandeurs à l'action ne
font pas apparaître que "chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et
à sa destination quant au lieu et quant à la durée" conformément
à l'article L. 131-3 du CPI, puisqu'aucune référence ne figure quant à
la diffusion éventuelle des articles sur Minitel ou Internet.
Que la
cession des droits dont se prévaut la SA Groupe Progrès ne résulterait
donc que de l'article L. 761-9 du code du Travail.
Attendu
que ce texte dispose en son alinéa 2 : "Le droit de faire paraître
dans plus d'un journal ou périodique les articles... dont les personnes
mentionnées à l'article L. 761-2 (essentiellement les journalistes) sont
auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant
les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée".
Attendu
qu'il faut déduire de ce texte, que la qualité d'employeur d'un organe
de presse ne l'autorise à utiliser les articles des journalistes qu'il
salarie que dans un seul journal ou périodique.
Attendu dès
lors qu'il convient de rechercher dans le cas d'espèce si la SA Groupe
Progrès a utilisé les articles de ses journalistes salariés pour les
faire paraître dans plus d'un journal.
Attendu
que la société Groupe Progrès expose qu'elle fait paraître chaque jour,
en plus de la version papier du quotidien, un site Internet "www.leprogrès.fr"
dans lequel des articles parus sur le support papier peuvent être lus.
Qu'elle
indique également que "tout intéressé a la possibilité de
consulter les archives de chaque exemplaire du journal paru depuis
1997" sur Minitel.
Attendu
qu'un journal ne s'identifie pas seulement par son support mais également
par son contenu, sa présentation, son lectorat, et surtout sa ligne éditoriale.
Qu'en ce
sens la reproduction intégrale et à l'identique du quotidien Le Progrès
sur un support télématique ne constituerait pas la parution dans plus
d'un journal au sens de l'article L. 761-9 du Code du Travail, mais
seulement un procédé d'archivage particulier si chaque article était
restitué dans l'environnement qui était le sien dans le support papier.
Que pour
ce motif, le Tribunal rejettera la demande tendant à faire juger que la
société Groupe Progrès ne possède que les droits de première
publication.
Mais
attendu qu'il résulte des documents produits que, aussi bien en ce qui
concerne le Minitel qu'Internet, les articles peuvent être appelés à
partir d'un thème ou de mots-clés ; que la totalité des articles du
journal-papier ne sont pas consultables par l'Internet mais seulement 300
sur 1 200 environ, selon la SA Groupe Progrès ; que le lectorat est élargi
au-delà de la zone habituelle de diffusion du journal-papier ;
Attendu
en conséquence que le produit diffusé par voie télématique doit être
considéré comme un autre journal au sens du code du travail et donner
lieu à une convention expresse définissant les conditions dans
lesquelles la reproduction des articles est autorisée par leurs auteurs.
Que la diffusion sans autorisation constitue une contrefaçon des droits
d'auteur des journalistes.
Attendu
en conséquence que le tribunal fera droit à la demande d'interdiction
d'exploiter les sites Minitel et Internet litigieux sous astreinte, dans
les termes du dispositif.
(...)"
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