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Le journalisme    
sur l'internet      
Groupe PROGRES c/ SNJ et autres
Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 1999

THÈME DE LA DÈCISION

Droits d'auteur des journalistes - diffusion d'articles de presse sur Internet

FAITS

La société Groupe Progrès diffuse des articles écrits par ses journalistes sur le Minitel et l'Internet. Les journalistes estiment que la société ne possède que les droits de première publication. L'entreprise de presse soutient que le journal constitue une oeuvre collective, divulguée sous son nom, sur laquelle elle est investie des droits d'auteur.

PROBLÈME  DE  DROIT

Par jugement du 21 juillet 1999, le TGI de Lyon estime que la diffusion sans autorisation constitue une contrefaçon des droits d'auteur des journalistes et fait droit à la demande d'interdiction d'exploiter les sites Minitel et Internet litigieux.

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Attendu qu'en application de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous;

Attendu que titulaire de ce droit, un salarié, selon ses fonctions au sein de l'entreprise et selon les modalités de son contrat de travail, peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux;

(...)

Attendu cependant que si cette société d'édition, en élaborant un journal comportant plusieurs parutions, dont le choix et la présentation destinés à satisfaire un certain type de lecteurs relèvent de sa seule direction, est ainsi à l'origine d'une oeuvre collective autonome, il n'en demeure pas moins que chaque journaliste, lorsqu'il s'est engagé à apporter sa contribution à cette oeuvre moyennant une rémunération forfaitaire, n'a pas pour autant perdu son droit moral sur sa participation personnelle et s'est réservé les droits d'exploitation qu'il n'a pas expressément cédés;

(...)

Attendu qu'il résulte des contrats conclus entre la société Groupe Progrès et les salariés en cause produits aux débats, que ceux-ci ont donné leur accord pour une utilisation de leurs travaux rédactionnels au profit des publications éditées par la société Groupe Progrès SA ou par toutes sociétés ayant des rapports avec elle-ci, sans autre précision sur la forme;

Que ces contrats se réfèrent également à l'article 7 de la convention collective nationale des journalistes qui reprend les dispositions de l'article L. 761-9 du Code du travail selon lesquelles le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou d'un périodique des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques sera subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction; qu'au surplus, selon l'article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, pour toutes les oeuvres publiées dans un journal (ou recueil périodique) l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou ce recueil périodique;

Attendu qu'ainsi le droit de reproduction cédé à la société Groupe Progrès éditrice est épuisé dès la première publication sous la forme convenue, en l'espèce le premier support papier, et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différend implique l'accord préalable des parties contractantes;

Attendu que l'édition télématique et l'archivage sur un serveur ne peuvent être considérés comme un prolongement de la diffusion sur support papier alors que notamment, la mise en forme typographique et la présentation d'un article dans une publication correspondant à un courant d'idées voulues par son auteur lors de la conclusion du contrat de collaboration disparaît, que le lectorat est élargi, et que la durée de diffusion est différente;

Attendu que le tribunal a donc justement établi que la société Groupe Progrès bien que titulaire des droits sur le journal, avait commis une contrefaçon ouvrant droit à des indemnités, en procédant sans accord exprès préalable des salariés concernés, à une publication supplémentaire quotidienne sur le réseau Internet et en assurant la conservation et la consultation de ces archives par voie télématique;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

(...)"

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Directeur de la Publication: Antoine Gitton /
Récépissé de déclaration CNIL N° 672430 /
Récépissé de déclaration Procureur de la République N° 99/1122
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