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"(...)
Attendu
qu'en application de l'article L. 111-1 du Code de la propriété
intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous;
Attendu
que titulaire de ce droit, un salarié, selon ses fonctions au sein de
l'entreprise et selon les modalités de son contrat de travail, peut céder
tout ou partie de ses droits patrimoniaux;
(...)
Attendu
cependant que si cette société d'édition, en élaborant un journal
comportant plusieurs parutions, dont le choix et la présentation destinés
à satisfaire un certain type de lecteurs relèvent de sa seule direction,
est ainsi à l'origine d'une oeuvre collective autonome, il n'en demeure
pas moins que chaque journaliste, lorsqu'il s'est engagé à apporter sa
contribution à cette oeuvre moyennant une rémunération forfaitaire, n'a
pas pour autant perdu son droit moral sur sa participation personnelle et
s'est réservé les droits d'exploitation qu'il n'a pas expressément cédés;
(...)
Attendu
qu'il résulte des contrats conclus entre la société Groupe Progrès et
les salariés en cause produits aux débats, que ceux-ci ont donné leur
accord pour une utilisation de leurs travaux rédactionnels au profit des
publications éditées par la société Groupe Progrès SA ou par toutes
sociétés ayant des rapports avec elle-ci, sans autre précision sur la
forme;
Que
ces contrats se réfèrent également à l'article 7 de la convention
collective nationale des journalistes qui reprend les dispositions de
l'article L. 761-9 du Code du travail selon lesquelles le droit de faire
paraître dans plus d'un journal ou d'un périodique des articles ou
autres oeuvres littéraires ou artistiques sera subordonné à une
convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera
autorisée la reproduction; qu'au surplus, selon l'article L. 121-8 du
Code de la propriété intellectuelle, pour toutes les oeuvres publiées
dans un journal (ou recueil périodique) l'auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les
exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ne
soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou ce recueil périodique;
Attendu
qu'ainsi le droit de reproduction cédé à la société Groupe Progrès
éditrice est épuisé dès la première publication sous la forme
convenue, en l'espèce le premier support papier, et que toute nouvelle
reproduction sur un support de même nature ou sur un support différend
implique l'accord préalable des parties contractantes;
Attendu
que l'édition télématique et l'archivage sur un serveur ne peuvent être
considérés comme un prolongement de la diffusion sur support papier
alors que notamment, la mise en forme typographique et la présentation
d'un article dans une publication correspondant à un courant d'idées
voulues par son auteur lors de la conclusion du contrat de collaboration
disparaît, que le lectorat est élargi, et que la durée de diffusion est
différente;
Attendu
que le tribunal a donc justement établi que la société Groupe Progrès
bien que titulaire des droits sur le journal, avait commis une contrefaçon
ouvrant droit à des indemnités, en procédant sans accord exprès préalable
des salariés concernés, à une publication supplémentaire quotidienne
sur le réseau Internet et en assurant la conservation et la consultation
de ces archives par voie télématique;
Attendu
qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
(...)"
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