|
"(...)
Considérant
qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SNC ALICE,
constituée le 26 janvier 1934 et immatriculée au RCS le 31 juillet 1957,
a pour objet " toutes affaires de publicité " ;
qu’elle a déposé le 6 juin 1975 à l’INPI sous le n° 192.296 la
marque ALICE, enregistrée sous le numéro 925.60, pour désigner tous
services et activités d’une agence de publicité dans la classe 35,
lequel dépôt a été renouvelé les 4 juin 1985 et 18 mai 1995 ;
Que la SA
ALICE qui s’est constituée le 16 octobre 1996 et a été immatriculée
le 28 octobre 1996 au RCS, a pour activités l’édition de logiciels ;
qu’elle est titulaire en vertu d’un dépôt effectué le 18 janvier
1996 à l’INPI sous le numéro 96 606 338 de la marque ALICE D’ISOFT
pour désigner principalement des appareils pour le traitement de
l’information et les ordinateurs, transmission d’informations
contenues dans des banques de données, services de conception assistée
par ordinateur, services télématiques, programmation pour ordinateur,
logiciels informatiques, progiciels, logiciels d’acquisition de
connaissance pour système experts, logiciels de segmentation ... "
;
Que la SA
ALICE a formé le 19 décembre 1996 une demande d’attribution du nom de
domaine INTERNET de la zone fr auprès de NIC FRANCE qui lui a été
accordée par cet organisme sous le nom "alice.fr".
Considérant
qu’il est établi et non contesté par les parties que les règles
suivies par NIC FRANCE pour attribuer un nom de domaine correspondant à
celui d’une dénomination sociale sont d’une part exiger de la société
concernée la communication d’un extrait K BIS ainsi que son numéro
SIRET et d’autre part que le nom n’ait pas encore été attribué ;
que ces conditions étant réunies, l’attribution est accordée à la
première société qui en fait la demande ;
Considérant
que si la SNC ALICE peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure
de la dénomination sociale ALICE, il ne peut en être déduit pour autant
de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA ALICE,
alors qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités
totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de
confusion dans l’esprit du public ;
Considérant
ainsi qu’en l’absence de fraude aux droits de la SNC ALICE
suffisamment démontrée, l’attribution sur le réseau INTERNET du nom
de domaine "alice.fr" à la SA ALICE qui en a formé la première
demande, n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement
illicite ;
Que la
SNC ALICE ne démontre pas davantage l’existence d’un dommage
imminent, alors qu’au demeurant l’attribution du nom de domaine
litigieux remonte au 19 décembre 1996 ;
Considérant
qu’il s’ensuit que c’est par une inexacte appréciation des éléments
de la cause que le premier juge a prescrit la mesure de radiation auprès
de NIC FRANCE du nom de domaine "alice.fr" ; qu’il y a lieu en
conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses
dispositions;
(...)"
|