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Noms de domaine    
et marques     
LUMISERVICE c/ THIERRY P
TGI de Marseille, 18 décembre 1998

THÈME DE LA DÈCISION

NOM DE DOMAINE - DENOMINATION SOCIALE - CONCURRENCE DELOYALE

FAITS

La SA ALICE a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 mars 1998 par le Président du TGI de PARIS, lequel, sur la demande de la SNC ALICE, a ordonné la radiation auprès de NIC FRANCE du nom de domaine " http://www.alice.fr " dont était attributaire la SA ALICE.

PROBLÈME  DE  DROIT

Dans quelle mesure la contrefaçon de marques et la concurrence déloyale peuvent-elle être retenues lorsque deux sociétés, ayant la même dénomination sociale mais oeuvrant dans des domaines distincts, sont l'une titulaire de droit sur la marque, l'autre réservataire du nom de domaine.

DÈCISION  DU  TRIBUNAL

"(...)

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SNC ALICE, constituée le 26 janvier 1934 et immatriculée au RCS le 31 juillet 1957, a pour objet "  toutes affaires de publicité " ; qu’elle a déposé le 6 juin 1975 à l’INPI sous le n° 192.296 la marque ALICE, enregistrée sous le numéro 925.60, pour désigner tous services et activités d’une agence de publicité dans la classe 35, lequel dépôt a été renouvelé les 4 juin 1985 et 18 mai 1995 ;

Que la SA ALICE qui s’est constituée le 16 octobre 1996 et a été immatriculée le 28 octobre 1996 au RCS, a pour activités l’édition de logiciels ; qu’elle est titulaire en vertu d’un dépôt effectué le 18 janvier 1996 à l’INPI sous le numéro 96 606 338 de la marque ALICE D’ISOFT pour désigner principalement des appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, transmission d’informations contenues dans des banques de données, services de conception assistée par ordinateur, services télématiques, programmation pour ordinateur, logiciels informatiques, progiciels, logiciels d’acquisition de connaissance pour système experts, logiciels de segmentation ... " ;

Que la SA ALICE a formé le 19 décembre 1996 une demande d’attribution du nom de domaine INTERNET de la zone fr auprès de NIC FRANCE qui lui a été accordée par cet organisme sous le nom "alice.fr".

Considérant qu’il est établi et non contesté par les parties que les règles suivies par NIC FRANCE pour attribuer un nom de domaine correspondant à celui d’une dénomination sociale sont d’une part exiger de la société concernée la communication d’un extrait K BIS ainsi que son numéro SIRET et d’autre part que le nom n’ait pas encore été attribué ; que ces conditions étant réunies, l’attribution est accordée à la première société qui en fait la demande ;

Considérant que si la SNC ALICE peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale ALICE, il ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA ALICE, alors qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public ;

Considérant ainsi qu’en l’absence de fraude aux droits de la SNC ALICE suffisamment démontrée, l’attribution sur le réseau INTERNET du nom de domaine "alice.fr" à la SA ALICE qui en a formé la première demande, n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite ;

Que la SNC ALICE ne démontre pas davantage l’existence d’un dommage imminent, alors qu’au demeurant l’attribution du nom de domaine litigieux remonte au 19 décembre 1996 ;

Considérant qu’il s’ensuit que c’est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prescrit la mesure de radiation auprès de NIC FRANCE du nom de domaine "alice.fr" ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

 (...)"

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