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La
société Française du Radiotéléphone rappelle avoir été créée en février
1988, avoir pour activité la conception et l'exploitation d'un réseau de
radiotéléphonie, être titulaire de la marque semi-figurative " SFR
" enregistrée à l'INPI et à l'OMPI, protégée au titre de la
classe 38 pour les services de télécommunications, être propriétaire
de la marque du même sigle enregistrée auprès du Bureau américain des
brevets et des marques, que la société W3 Systems INC est une société
américaine domiciliée dans l'état du Névada, spécialisée en matière
informatique ainsi que dans les prestations afférentes au réseau
Internet, qu'elle dispose sur ce réseau d'une adresse "
http://www.w3inc.com ", qu'il ressort de la base de données de
l'INTERNIC que la société W3 Systems INC s'est vue attribuer le nom de
domaine " sfr.com " le 26 mai 1997, qu'une mise en demeure lui a
été adressée le 9 février 1998.
La
société Française du Radiotéléphone soutient que la société W3
Systems INC est notoirement connue pour ses actes d'enregistrement abusifs
de noms de domaine correspondant à des marques notoirement connues, que
la reproduction de la marque SFR à titre de nom de domaine constitue une
contrefaçon de la marque, le droit des marques prévalant sur
l'enregistrement d'un nom de domaine auprès de l'organisme américain
INTERNIC, que la société W3 Systems INC en reprenant le nom SFR qui a
fait l'objet, depuis 1995, d'une très large médiatisation et
d'investissements considérables, a un comportement parasitaire et tente
de monnayer des noms de domaine, pour les revendre aux légitimes propriétaires
des marques, que du fait de l'enregistrement de sa marque à titre de nom
de domaine, elle subit un préjudice, qu'en effet en raison de
l'indisponibilité du nom " sfr.com " elle a été contrainte
d'ouvrir un site Web correspondant à l'adresse " sfr.fr " dont
l'audience est inférieure à un nom de domaine générique de premier
niveau, qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs
du réseau Internet qui tentent de se connecter au site Web de la société
SFR par l'intermédiaire du nom de domaine "sfr.com" et qui
aboutissent à un serveur indisponible.
(...)
Attendu
sur la contrefaçon, que la société Française du Radiotéléphone qui a
pour activité la conception, l'exploitation d'un réseau de radiotéléphonie,
a déposé le 15 décembre 1988 la marque " SFR " auprès de
l'INPI, qu'elle a enregistré sa marque au Bureau américain des brevets
et marques les 5 novembre et 3 décembre 1996, qu'elle a déposé la
marque le 2 août 1995 auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, dans les classes 9, 38, qui énumèrent les services de télécommunications
et notamment les serveurs informatiques, télématiques, téléphoniques,
les services de transmission de téléinformatique ; qu'ainsi la marque de
la société Française du Radiotéléphone est protégée pour les
services de communications entre terminaux d'ordinateurs, sur des réseaux
informatiques;
Attendu
que la société Française du Radiotéléphone est recevable à agir en
contrefaçon de sa marque si elle est reproduite à titre de nom de
domaine sur Internet, pour les produits ou services visés aux dépôts;
Attendu
qu'au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que la société W3
Systems INC, société américaine spécialisée en matière informatique,
qui dispose d'un site sur Internet à l'adresse : [http://www.w3inc.com],
propose en location ou à la vente un catalogue de noms de domaine "
génériques " correspondant pour la plupart à des marques françaises
connues et notamment " SFR.COM " ; qu'il résulte d'une
recherche effectuée sur la base de données Internic, organisme américain
chargé de l'attribution de noms de domaine ".com ", que la société
W3 Systems INC a effectivement fait enregistrer "sfr.com" le 26
mai 1997 ; qu'ainsi la société Française du Radiotéléphone qui
dispose du site " sfr.fr " ne peut plus se faire attribuer
"sfr.com" nom de domaine générique : que les utilisateurs du réseau
Internet se connectant à cette adresse obtiennent un message d'erreur :
serveur inexistant ;
Attendu
que l'utilisation par la société W3 Systems INC du nom de domaine
"sfr.com" sur le réseau Internet constitue la contrefaçon de
la marque "SFR", que cette contrefaçon est caractérisée du
seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant ;
Attendu,
sur le parasitisme, que la société W3 Systems INC en choisissant de
monnayer dans le cadre de son site sur le réseau Internet, par un
catalogue de noms de domaine mentionnant de nombreuses marques françaises
très connues, dont SFR, démontre sa volonté de profiter de la notoriété
de ces marques ; que la société W3 Systems INC n'a pas seulement tenté
de revendre à la société Française du Radiotéléphone le nom de
domaine "sfr.com", qu'il est justifié par les documents versés
à la procédure, qu'elle a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de
manière à porter préjudice à la société Française du Radiotéléphone,
qu'en effet, en se connectant à l'adresse "sfr.com" les
utilisateurs aboutissaient au site de France TELECOM, concurrente de SFR ;
Que
ce détournement a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse et de
messages électroniques adressés par différents utilisateurs du réseau
Internet ; qu'enfin il existe un risque de confusion certain pour les
utilisateurs du réseau qui croient se connecter au serveur de la société
Française du Radiotéléphone par l'intermédiaire de l'adresse
"sfr.com" et qui obtiennent actuellement un message d'erreur.
Attendu
qu'il convient en conséquence de faire droit aux mesures d'interdiction
sous astreinte, ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent
jugement;
Attendu
que l'enregistrement de la marque SFR de la société Française du Radiotéléphone
à titre de nom de domaine dans des conditions condamnables a porté
atteinte aux droits que détient cette société sur cette marque, qu'elle
a subi également un trouble commercial du fait des agissements de la société
W3 Systems INC et qu'il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière
à payer la somme de 1.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision ; qu'il convient de faire droit à la
demande de capitalisation de ces dommages et intérêts dans les
conditions de l'article 1154 du Code Civil;
(...)"
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