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Noms de domaine    
et marques     
L'OREAL c/ VICHY.COM
TGI de Nanterre, référé, 16 septembre 1999

THÈME DE LA DÈCISION

NOM DE DOMAINE - CONTREFACON DE MARQUE

FAITS

La société L'Oréal, titulaire de la marque "vichy", a assigné la société Vichy.com afin qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser la dénomination "Vichy" ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque VICHY et afin que le nom de domaine "vichy.com" lui soit transféré. 

PROBLÈME  DE  DROIT

Dans quelle mesure le droit détenu sur une marque fait-il obstacle à l'utilisation d'un nom de domaine la reproduisant ? 

DÈCISION  DU  TRIBUNAL

"(...)

La société L'Oréal a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques et produits connexes.

Elle a déposé en France la marque VICHY le 27 mars 1995 enregistrée sous le numéro 95565058 en sollicitant la protection pour les classes de produits et services 3 et 5.

Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l'adresse "Vichy.fr" où elle présente ses activités et produits .

Elle a découvert que Monsieur Elie Z. avait déposé aux Etats-Unis auprès de l'Internic NSI , opérateur des noms de domaine Internet comportant le suffixe ".com", un grand nombre de noms de domaine en utilisant plusieurs identités notamment Elie. A, déclarant comme titulaire du nom de domaine le nom de domaine lui-même et donnant pour adresse une boîte postale à Montréal Québec, qu'il avait fait enregistrer notamment le nom de domaine "Vichy.com"

Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 20 juillet 1999.

Il est incontestable qu'en adoptant pour nom de domaine la dénomination "Vichy", les défendeurs ont reproduit la marque à l'identique, sans l'autorisation de son titulaire.

Si la notion de spécialité est une règle du droit des marques, il n'en demeure pas moins que la marque "VICHY" a acquis une renommée certaine par son ancienneté et sa médiatisation, auprès d'un large public tant en France qu'à l'étranger.

Ainsi même en l'absence de dépôt aux classes et spécifications liées à l'Internet ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication, la marque Vichy doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires.

En vertu de l'article L 713-5 du code de la Propriété Intellectuelle l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés à l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

En l'occurrence, la reproduction de la marque Vichy sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la société L'Oréal, en effet en saisissant le nom de domaine "vichy.com" les personnes connectées à l'Internet n'accèdent pas à un site des produits de la gamme Vichy ce qui crée pour la société L'Oréal un préjudice d'image, par ailleurs cette usurpation empêche la société l'Oréal de pouvoir déposer le nom de domaine "vichy.com" ce qui lui est indispensable pour promouvoir, commercialiser ses produits à l'étranger et assurer sa communication internationale.

Dès lors la reproduction de la marque Vichy par les défendeurs à titre de nom de domaine sur le réseau Internet justifie l'action en a forme de référés fondée sur les dispositions de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dès lors il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu'il est précisé au dispositif de l'ordonnance, étant observé au vu des documents versés aux débats que l'organisme Network Solution Inc, dit NSI, par une déclaration du 31 août 1999 a fait connaître qu'il s'en remettait au contrôle et à l'autorité de ce Tribunal en ce qui concerne la disposition de l'enregistrement du nom de domaine Vichy.com.

(...)"

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