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SONY Corporation fabrique et commercialise des produits d'électronique sous la
marque "Sony". Elle est titulaire des marques :
- Sony, déposée
au Japon le 17 mai 1962, puis en France le 7 mai 1969 sous le n° 358019;
- Espace
Sony, déposée en France le 9 mai 1990 sous le n° 2080054. SONY
Corporation et SONY France exploitent ces marques dont la notoriété est
mondiale.
ALIFAX
exploite un fonds de commerce de vente de matériel électronique ; elle
est liée à Sony France par un contrat de distribution exclusive depuis
1989 sous l'enseigne Espace Sony.
Elle a déposé
auprès de l'INTERNIC les noms de domaine le 22 avril 1997 et le 9
septembre 1999 ; elle a ouvert en juillet 1997 un site où elle fait la
promotion des produits SONY.
A la
suite de plusieurs correspondances, le 14 octobre 1999 SONY Corporation
mettait en demeure ALIFAX de cesser d'utiliser les noms de domaine précités
et de les lui transférer
- Sur la contrefaçon de marques :
ALIFAX
soutient bénéficier d'un droit d'utilisation de la marque "Espace
Sony" qu'elle exploite sur son site internet; elle invoque à cet
effet les contrats de distribution et de marketing européen aux termes
desquels SONY concède au distributeur le droit d'exploiter la marque
"Espace Sony".
Elle
soutient que ces dispositions contractuelles l'autorisent à utiliser la
marque, à titre d'enseigne mais aussi pour l'ensemble de son activité
commerciale;
- que la
seule limite fixée par le contrat de distribution est le respect de la
charte graphique de la marque Espace Sony;
- qu'elle
a veillé au respect de cette charte;
- que
SONY Corporation et SONY France n'ont pas découvert qu'elle avait déposé
les noms de domaine puisque, dès l'origine du site internet, SONY France
a participé financièrement à son développement ;
- qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que, sur les bons
d'engagement de participation à une action promotionnelle à en-tête
SONY France, la nature de l'opération est définie : " Internet
" et le libellé des factures adressées à cette société est
" Participation site Internet ", " Hébergement site
Internet ";
- qu'au
surplus, les factures réglées par SONY France depuis la création du
site, remontant au 8 juillet 1997, mentionne l'adresse URL;
-
qu'ainsi, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché;
- qu'elle
n'a fait qu'user des prérogatives qui lui étaient confiées au titre de
son contrat de distribution.
Il n'est
pas contesté que les noms de domaine déposés par ALIFAX reproduisent
les marques de Sony Corporation.
S'il est
démontré que Sony France a participé au financement du site exploité
par ALIFAX, il n'en demeure pas moins que, selon l'article 2.3 du contrat
de distribution, le droit concédé par Sony au distributeur est un simple
droit d'utilisation accordé à titre précaire.
Ce droit
d'usage n'est pas une licence d'exploitation et ne permet au distributeur
que la seule utilisation de la marque à titre d'enseigne, documents
commerciaux, publicité. Il ne justifie pas l'appropriation d'un nom de
domaine reprenant les marques dont le fournisseur est titulaire ; en
s'accaparant l'usage à titre de nom de domaine d'un signe distinctif
appartenant à SONY, ALIFAX se réserve l'exclusivité de la marque
"Espace Sony" sur le réseau de l'internet et prive le titulaire
de la marque de la possibilité de constituer un site internet sous la dénomination
où il regrouperait sous une charte commune l'ensemble de ses revendeurs.
Au
surplus, il convient d'observer qu'un nom de domaine est un signe qui peut
être cédé, concédé et qu'il est d'évidence que, par l'enregistrement
des noms de domaine, ALIFAX a outrepassé le droit d'usage qui lui a été
concédé.
Ainsi, il
convient d'estimer qu'ALIFAX s'est rendue responsable d'actes de contrefaçon
des marques "Sony" et "Espace Sony".
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale :
En procédant
aux dépôts des noms de domaine et en exploitant un site, ALIFAX s'est
abusivement appropriée la dénomination Espace Sony sur le réseau
internet.
Ces
agissements ont désorganisé le réseau de distribution SONY.
Il résulte,
en effet, de courriers produits aux débats que plusieurs distributeurs
agréés se sont plaints de la confusion existant pour le consommateur
qui, à la consultation des moteurs de recherche SONY, est renvoyé sur
l'espace d'ALIFAX.
En outre,
par la saisine des noms de domaine en litige, les personnes connectées à
l'internet peuvent penser accéder au site officiel de SONY Corporation ou
de SONY France, ce qui ne l'est pas puisqu'elles sont dirigées sur le
site créé par ALIFAX.
Ceci est
d'autant plus vrai que, sur un moteur de recherche, le site de cette société
était présenté comme le site officiel de SONY France.
Sur la réparation des préjudices :
Il sera
fait droit aux mesures d'interdiction, de transfert et d'annulation des
noms de domaine, ainsi qu'il est précisé au dispositif. Eu égard aux éléments
du dossier, le préjudice subi par SONY Corporation du fait de l'atteinte
portée à ses droits sur ses marques sera réparé par l'allocation de la
somme de 50 000 F.
ALIFAX
sera condamnée au paiement de la somme de 80 000 F à SONY Corporation à
titre d'indemnité du fait des actes de concurrence déloyale et celle de
100 000 F à SONY France au même titre.
Une
mesure de publication complétera l'indemnisation du préjudice, ainsi
qu'il est indiqué au dispositif. L'exécution provisoire est nécessaire
et compatible avec la nature de l'affaire.
Les conditions de l'application des dispositions
de l'article 700 du Ncpc sont réunies. Il convient de condamner
Alifax au paiement de la somme de 20 000F.
La
décision
Le
tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
:
- déclare
la société ALIFAX responsable d'actes de contrefaçon des marques Espace
Sony et Sony dont SONY Corporation est titulaire;
- la déclare
responsable d'actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale
envers SONY Corporation et SONY France ;
- lui
interdit d'utiliser à titre de nom de domaine les dénominations Sony et
Espace Sony;
- lui
enjoint de procéder à ses frais aux formalités de transfert de nom de
domaine au profit de SONY Corporation, dans un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement;
- dit
qu'INTERNIC (NSI) devra procéder au transfert de ce nom de domaine au
profit de Sony Corporation;
- enjoint
à ALIFAX de procéder, à ses frais, aux formalités d'annulation du nom
de domaine , dans le délai de trois mois suivant la signification de la
présente décision;
- dit que
l'INTERNIC procédera à l'annulation de ce nom de domaine;
-
condamne ALIFAX à payer à SONY Corporation la somme de 50 000 F en ce
qui concerne la contrefaçon et la somme de 80 000 F en ce qui concerne la
concurrence déloyale;
- la
condamne à payer à SONY France la somme de 100 000 F en réparation du
préjudice lié à la concurrence déloyale;
- donne
acte aux demanderesses de ce qu'elles n'interdisent pas à ALIFAX de
commercialiser sur l'internet des produits SONY, mais sous ses propres
noms de domaine, dans le respect des engagements contractuels;
(...)"
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