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"(...)
La régie
autonome des transports parisiens (RATP), qui a pour activité
l'exploitation des transports publics dans le cadre de la région
parisienne, est propriétaire des marques suivantes:
- la
marque "Régie Autonome des Transports Parisiens R.A.T.P.", déposée
pour la première fois le 1er mars 1972 et renouvelée pour la dernière
fois le 10 janvier 1992, ayant pour numéro d'enregistrement 1 195 253 (pièce
n° 2),
- la
marque figurative composée d'un visage bleu sur un cercle vert, déposée
en couleur le 21 janvier 1992, ayant pour numéro national 92 402 044 (pièce
n° 3),
- la
marque figurative "Imagine "R"", déposée le 16
septembre 1998, ayant pour numéro national 98 749 848 (pièce n° 4),
- la
marque "IMAGIN'R", déposée le 19 juin 1998, sous le numéro 98
737 936 (pièce n° 5),
- la
marque figurative composée d'un "M" entouré d'un cercle, déposée
le 17 septembre 1991, ayant pour numéro d'enregistrement 1 693 982 (pièce
n° 6),
- la
marque "COPILOT", déposée le 6 janvier 1995, ayant pour numéro
national 95 552 539 (pièce n° 7),
- la
marque "CARTE ORANGE", déposée le 13 novembre 1974 sous le numéro
181 317 et renouvelée pour la dernière fois le 29 juillet 1994 (pièce n°
9),
- la
marque figurative "CARTE ORANGE", déposée le 13 novembre 1974,
sous le numéro 181 318 et renouvelée pour la dernière fois le 29
juillet 1994 (pièce n° 8),
- la
marque "ATTENTIFS, ENSEMBLE", déposée le 12 décembre 1996,
sous le numéro 96 655 156 (pièce n° 10),
qui ont
été déposées notamment dans la classe 39 pour désigner des produits
et services d'"informations concernant les transports en commun des
personnes".
Ayant eu
connaissance de l'existence d'un site "ratp.org", enregistré
par Monsieur M. et dont le responsable technique est Monsieur L., site
ayant pour objet de fournir aux usagers des transports en commun "de
prétendues informations sur les services que propose la RATP", sur
lequel Messieurs M. et L. utilisent, en totale violation des droits de la
RATP, la marque "RATP" comme nom de domaine, et qu'ils
reproduisent illicitement l'ensemble des marques dont elle est propriétaire,
ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat dressé par Maître Jacky
Denis, huissier de justice.
Maître
Denis dû, le 22 décembre 1998, constater l'existence du site ratp.org
alors qu'aucune autorisation n'a été sollicitée ni obtenue dans ce but.
La RATP,
qui relève en outre que l'utilisation de ses marques aboutit à leur dénaturation
et à leur avilissement et que le contenu du site créé par Messieurs M.
et L. est particulièrement dénigrant à l'égard de la RATP, ces
derniers n'hésitant pas, entre autres propos dénigrants :
- à
qualifier la carte "Imagine "R"" proposée aux étudiants,
lycéens et collégiens par la RATP d'"Abonnements Jeunes Cons",
les bus de la RATP de "Promène couillons" et, allant même plus
loin, indiquant : "En cette période de Beaujolais nouveau, les
chauffeurs et l'ensemble du personnel de la RATP peuvent parfois présenter
un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 g/l de sang. Soyez sympas !
Laissez-les dormir !" et,
- à déformer
des marques appartenant à la RATP, en présentant, par exemple, la marque
figurative composée d'un visage bleu dans un cercle, avec un long nez ou
en train de boire ce qu'on suppose être de l'alcool, eu égard aux propos
tenus sur la prétendue ébriété du personnel de la RATP, ce qui ne peut
être accepté au titre de l'humour, comme semble le revendiquer le site
ratp.org,
est venue
solliciter par l'acte introductif de la présente instance et sur le
fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, et
L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, qu'il soit :
- dit et
jugé que l'utilisation par Messieurs M. et L., tant à titre de nom de
domaine que dans leur site Internet ratp.org, des marques n° 1 195 253,
92 402 044, 98 749 848, 98 737 936, 1 693 982, 95 552 539, 1 287 519, 181
317, 96 655 156 précitées appartenant à la RATP, constitue la contrefaçon
desdites marques.
En conséquence,
qu'il soit :
- fait
interdiction à Messieurs M. et L., sous astreinte de 50 000 francs par
infraction constatée à compter du jour suivant la signification de la décision
à intervenir, d'utiliser les marques n° 1 195 253, 92 402 044, 98 749
846, 98 737 936, 1 693 982, 95 552 539, 1 287 519, 181 317, 96 655 156
appartenant à la RATP, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre
que ce soit, notamment à titre de nom de domaine ou dans tout site du réseau
Internet, et ordonner la radiation du nom de domaine ratp.org, sous
astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter du jour suivant
la signification de la décision à intervenir,
- dit et
jugé que les propos tenus par Messieurs M.et L. dans leur site ratp.org
constituent des actes de dénigrement à l'encontre de la RATP.
En conséquence
:
- qu'il
soit fait interdiction à Messieurs M. et L. de dénigrer la RATP, sous
astreinte de 50 000 francs par jour à compter du jour suivant la
signification de la présente décision à intervenir,
- que la
publication de la décision à intervenir soit ordonnée dans trois
quotidiens et dans les pages multimédia du "Monde" et de "Libération",
ainsi que dans trois revues spécialisées en télécommunications, et sur
trois sites Internet au choix du demandeur, aux frais du défendeur, le
tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et
sans constitution de garantie.
Elle
sollicite enfin la condamnation de Messieurs M. et L. à payer à la RATP
la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A
l'audience des débats, la RATP a déclaré se désister de sa demande à
l'encontre de Valentin L., invoquant "un protocole transactionnel".
Laurent M.,
qui soutient que le site qu'il a créé le 16 octobre 1998 avait pour
unique objet de se livrer à une critique satirique et humoristique de
certains dysfonctionnements du service public assuré par la RATP, comme
celui de faire parler un escalier mécanique en grève, revendique le bénéfice
de l'exception de parodie prévue à l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle, ajoutant qu'il ne peut y avoir de risque de
confusion entre la marque déposée et la marque parodiée, dès lors
surtout qu'il est clairement indiqué en première page du site que "ceci
n'est pas le site de la RATP" et en deuxième page que "ce site
n'est pas le site officiel de la RATP".
Il ajoute
que sa demande ne procède aucunement d'une intention de nuire, qu'il ne
se place aucunement en position de concurrencer la RATP.
Il
indique enfin que le site litigieux est définitivement clôturé depuis
le 14 janvier 1999.
Il
sollicite en conséquence le rejet de la demande et l'allocation de la
somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
Attendu
que Laurent M., qui ne conteste pas l'utilisation sans autorisation des
marques dont la RATP est titulaire, entend cependant se prévaloir de
l'exception de parodie et contester ainsi l'existence d'un comportement
fautif de sa part;
Mais
attendu qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier si l'usage
desdites marques et leur association à des propos critiques, quel que
soit le style employé, à l'encontre de la RATP et de ses supposés
dysfonctionnements relèvent simplement de la parodie ou s'ils caractérisent
une attitude outrancière, provocatrice et donc fautive comme le soutient
la RATP;
Attendu
que pour ces motifs et quand bien même le défendeur déclare-t-il qu'il
a fermé le site litigieux en janvier 1999, interdiction lui sera faite de
le réactiver, ce sous astreinte et jusqu'après l'organisation d'un débat
de fond.
(...)"
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