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Noms de domaine    
et marques     
Loïc LOFFICIAL c/ ELANCOURT
Cour d'appel de Versailles, référé, 29 mars 2000

THÈME DE LA DÈCISION

Noms de domaine - Contrefaçon de marque

FAITS

Monsieur Loïc LOFFICIAL habitant de la commune d'ELANCOURT a créé sur l'internet un espace d'information sur la VILLE D'ELANCOURT et ses habitants, à l'adresse : "http://www.chez.com/elancourt/index.htm". La COMMUNE D'ELANCOURT allègue que l'utilisation par Monsieur LOFFICIAL du nom "ELANCOURT" sur le réseau internet afin de diffuser des informations concernant la commune est faite en violation des droits dont dispose la COMMUNE D'ELANCOURT à la suite du dépôt de la marque auprès de l'INPI. Par ordonnance du 22 octobre 1998, le Juge des Référés du TGI de Versailles ordonnait à Monsieur LOFFICIAL de cesser d'utiliser l'appellation "Elancourt, bienvenue à ELANCOURT", pour son site internet. 

PROBLÈME  DE  DROIT

Dans quelle mesure la responsabilité de l'auteur d'un site internet, pour l'utilisation dans ses pages personnelles du nom d'une commune déposé à titre de marque peut-elle être retenue ? 

DÈCISION  DE  LA  COUR

"(...) 

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la Commune d’ELANCOURT, est titulaire de la marque "VILLE D'ELANCOURT YVELINES" déposée auprès des services de l'INPl. le 8 juin 1994 sous le numéro 94.523.695;

Considérant qu'elle soutient que l'utilisation du nom "ELANCOURT" par Monsieur LOFFICIAL sur le réseau internet constitue une contrefaçon de cette marque ;

Considérant qu'en application de l'article 809 alinéa 1 du Code Civil : le Président peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse" prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite";

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'examen comparatif des signes litigieux, que la dénomination utilisée par Monsieur LOFFICIAL est : "El@ncourt, bienvenue à El@ncourt", alors que la marque qui lui est opposée par la COMMUNE d'ELANCOURT est une marque semi-figurative constituée de la dénomination "Ville d'ELANCOURT" - Yvelines" et d'un logo (deux voyelles E entrelacées) ; que s'agissant pour cette dernière, d'une marque complexe, le seul terme "Elancourt" ne peut bénéficier de la protection visée par le Code de la Propriété Intellectuelle, comme étant dépourvu de caractère distinctif ; que seule la reprise quasiment à l'identique de la marque de la COMMUNE D'ELANCOURT peut constituer une imitation de cette marque ; que les deux signes litigieux ne peuvent être qualifiés d'identique, Monsieur LOFFICIAL ayant remplacé la voyelle "a" par le signe "@";

Considérant, par ailleurs, que les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque de la COMMUNE D'ELANCOURT ne comprennent pas les services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font partie les sites internet;

Considérant, également, qu'aucune confusion visuelle n'est possible entre le logo de la Ville d'Elancourt et le signe nominal : "El@ncourt, Bienvenue à El@ncourt";

Considérant qu'il ressort en outre, des pièces produites aux débats qu'aucun risque de confusion ne peut exister entre le site de Monsieur LOFFICIAL et de la commune d'Elancourt dès lors que l'accès direct au site internet de Monsieur LOFFICIAL ne se fait pas à travers la dénomination "El@ncourt-Bienvenue à El@ncourt" mais à travers "http: //www.chez.com/elancourt/index.htm", laquelle ne peut créer une quelconque confusion dans l’esprit du visiteur sur l'origine privée du site puisque dès qu'il est connecté le visiteur voit apparaître sur l'écran un avertissement en rouge précisant que ce site est un "site non officiel", et "indépendant de la Mairie d'Elancourt"; que Monsieur L. verse aux débats diverses attestations établissant que dès janvier 1998 la nature de son site indépendant de la commune d'Elancourt était précisée ; que le constat d'huissier du 18 février 1999 établit, en tout cas, qu'au mois d'avril 1998 l'avertissement sur l'origine privée du site était incontestable;

Considérant, enfin, que le site privé de Monsieur LOFFICIAL présenté sur la même liste que celle où figure le site de la commune d'Elancourt, créé postérieurement à celui de Monsieur LOFFICIAL, ne peut, de ce fait, être confondu avec celui de la Commune ;

Considérant, en définitive, qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être allégué par la commune d'Elancourt à l'encontre de Monsieur LOFFICIAL étant observé que le site de ce dernier existe depuis plus de trois ans et a été créé avant celui de la commune d'Elancourt;

Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a mis fin à l'activité du site de Monsieur LOFFICIAL auquel il ne pouvait être reproché de diffuser des informations de toute nature sur la commune d'Elancourt, dès lors qu'il avait précisé la nature privée du site;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter la commune d'Elancourt de ses demandes, et dire n'y avoir lieu à référé;

(...)"

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