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"(...)
Considérant
qu'il résulte des pièces produites aux débats que la Commune
d’ELANCOURT, est titulaire de la marque "VILLE D'ELANCOURT YVELINES"
déposée auprès des services de l'INPl. le 8 juin 1994 sous le numéro
94.523.695;
Considérant
qu'elle soutient que l'utilisation du nom "ELANCOURT" par
Monsieur LOFFICIAL sur le réseau internet constitue une contrefaçon de
cette marque ;
Considérant
qu'en application de l'article 809 alinéa 1 du Code Civil : le Président
peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse"
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite";
Considérant,
en l'espèce, qu'il résulte de l'examen comparatif des signes litigieux,
que la dénomination utilisée par Monsieur LOFFICIAL est : "El@ncourt,
bienvenue à El@ncourt", alors que la marque qui lui est opposée par
la COMMUNE d'ELANCOURT est une marque semi-figurative constituée de la dénomination
"Ville d'ELANCOURT" - Yvelines" et d'un logo (deux voyelles
E entrelacées) ; que s'agissant pour cette dernière, d'une marque
complexe, le seul terme "Elancourt" ne peut bénéficier de la
protection visée par le Code de la Propriété Intellectuelle, comme étant
dépourvu de caractère distinctif ; que seule la reprise quasiment à
l'identique de la marque de la COMMUNE D'ELANCOURT peut constituer une
imitation de cette marque ; que les deux signes litigieux ne peuvent être
qualifiés d'identique, Monsieur LOFFICIAL ayant remplacé la voyelle
"a" par le signe "@";
Considérant,
par ailleurs, que les produits et services désignés dans
l'enregistrement de la marque de la COMMUNE D'ELANCOURT ne comprennent pas
les services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font
partie les sites internet;
Considérant,
également, qu'aucune confusion visuelle n'est possible entre le logo de
la Ville d'Elancourt et le signe nominal : "El@ncourt, Bienvenue à
El@ncourt";
Considérant qu'il ressort en outre,
des pièces produites aux débats qu'aucun risque de confusion
ne peut exister entre le site de Monsieur LOFFICIAL et de la
commune d'Elancourt dès lors que l'accès direct au site internet
de Monsieur LOFFICIAL ne se fait pas à travers la dénomination
"El@ncourt-Bienvenue à El@ncourt" mais à travers "http:
//www.chez.com/elancourt/index.htm", laquelle ne peut créer
une quelconque confusion dans l’esprit du visiteur sur l'origine
privée du site puisque dès qu'il est connecté le visiteur voit
apparaître sur l'écran un avertissement en rouge précisant que
ce site est un "site non officiel", et "indépendant
de la Mairie d'Elancourt"; que Monsieur L. verse aux débats
diverses attestations établissant que dès janvier 1998 la nature
de son site indépendant de la commune d'Elancourt était précisée
; que le constat d'huissier du 18 février 1999 établit, en tout
cas, qu'au mois d'avril 1998 l'avertissement sur l'origine privée
du site était incontestable;
Considérant,
enfin, que le site privé de Monsieur LOFFICIAL présenté sur la même
liste que celle où figure le site de la commune d'Elancourt, créé postérieurement
à celui de Monsieur LOFFICIAL, ne peut, de ce fait, être confondu avec
celui de la Commune ;
Considérant,
en définitive, qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être
allégué par la commune d'Elancourt à l'encontre de Monsieur LOFFICIAL
étant observé que le site de ce dernier existe depuis plus de trois ans
et a été créé avant celui de la commune d'Elancourt;
Considérant
que c'est donc à tort que le premier juge a mis fin à l'activité du
site de Monsieur LOFFICIAL auquel il ne pouvait être reproché de
diffuser des informations de toute nature sur la commune d'Elancourt, dès
lors qu'il avait précisé la nature privée du site;
Considérant
qu'il y a donc lieu, en infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter la
commune d'Elancourt de ses demandes, et dire n'y avoir lieu à référé;
(...)"
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