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Attendu
que l'Union des Etudiants Juifs de France justifie de son droit d'agir en
la présente cause, en sorte que les fins de non-recevoir qui lui sont à
cet égard opposées doivent être écartées;
Attendu,
en revanche, que les demandes maintenues par cette association, en sus de
celles ci-avant examinées (sic), ne peuvent être accueillies;
Attendu,
en effet, qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises; que, par ailleurs, la liberté d'expression constitue une valeur
fondamentale, dont les juridictions de l'ordre judiciaire sont gardiennes,
et qui n'est susceptible de trouver de limites, que dans des hypothèses
particulières, selon des modalités strictement déterminées;
Attendu
que la mesure d'instruction sollicitée, si elle serait certes de nature
à permettre la collecte d'informations intéressantes, en particulier sur
un plan technique, ne présenterait cependant pas d'utilité dans le cadre
de la présente instance, dont l'issue ne saurait être marquée par
l'institution d'un système global de prohibition et de censure préalable,
qui au demeurant, eu égard à l'effet relatif de cette décision, ne
concernerait qu'une partie des membres de la profession, et encore de manière
provisoire;
Que s'il
est bien certain, et les codéfendeurs se sont dans l'ensemble accordés
à le reconnaître, que les craintes manifestées par l'Union des
Etudiants Juifs de France sont hautement respectables, elles ne
peuvent cependant conduire à des constatations générales, dépourvues
de surcroît de conséquences pratiques, ou encore à des interdictions
que seule la démonstration de manquements précis pourrait le cas échéant
légitimer;
Qu'il ne
peut en l'état être considéré qu'une telle preuve se trouve apportée,
car force est de constater que le procès-verbal de constat dressé les 20
et 21 mai 1996 par Maître Couchoud, Huissier de Justice à Paris, et
produit par la réclamante au soutien de ses prétentions, renferme un
certain nombre d'imprécisions, et que sans qu'il soit le moins du monde
question de suspecter la bonne foi des intervenants, diverses incertitudes
existent, notamment en ce qui concerne le processus exact de la démonstration
opérée devant le constatant, manifestement profane en la matière, par
un étudiant dont l'identité n'est d'ailleurs point fournie
(...)"
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