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"(...)
Attendu
que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite
un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa
diffusion sans son autorisation expresse et par écrit, et ce quel que
soit le support utilisé.
Attendu
qu'il n'est pas contesté et ne peut être contesté que les dix neuf
photographies en cause ont été reproduites, mises à disposition des
usagers de l'Internet et donc diffusées sans l'autorisation de Estelle
Hallyday ;
Qu'ainsi
il a été porté atteinte au droit de celle-ci sur son image ;
Attendu
que cette atteinte est certes le fait du titulaire du site
http://www.altern.org/silversurfer
;
Qu'il
se pose toutefois la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement
et fournisseur d’accès à l'encontre duquel la demanderesse a dirigé
sa demande ;
Attendu
que Daniel Lacambre n'étant pas ce fournisseur d'hébergement, ni le
titulaire du site "silversurfer", sa mise hors de cause s'impose
;
Mais
attendu que celui-ci n'apportant ni la preuve ni même un commencement de
preuve de l'existence d'un préjudice qui résulterait de sa mise en cause
dans la présente procédure, fait qui aurait pu rendre impossible
l'obtention des financements nécessaires à la réalisation d'un film sur
Internet, il doit être débouté de sa demande d'une provision sur
dommages-intérêts ;
Attendu
que le fournisseur d'hébergement et d’accès est Valentin Lacambre, qui
gère le service "altern.org" ;
Attendu
que celui-ci soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée,
a fortiori en référé, dans la mesure, d'une part, où il n'est pas
responsable du contenu du service en cause et, d'autre part, où il n'est
pas établi qu'il aurait l'obligation de se soumettre aux dispositions de
la loi du 30 septembre 1986, spécialement celles relatives à la déclaration
préalable des services de communication audiovisuelle.
Attendu
que le grief de la demanderesse tiré de la violation des dispositions de
la loi du 30 septembre 1986 doit incontestablement faire l'objet d'un débat
de fond ;
Attendu
que sur la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement,
il apparaît nécessaire de préciser que le fournisseur d'hébergement a
l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au
respect par ceux-ci des règles déontologiques régissant le Web et au
respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers ;
Que,
s'agissant de l'hébergement d'un service dont l'adresse est publique et
qui est donc accessible à tous, le fournisseur d'hébergement a, comme
tout utilisateur de réseau, la possibilité d'aller vérifier le contenu
du site qu'il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les
mesures de nature a faire cesser le trouble qui aurait pu être causé a
un tiers ;
Que
pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier du
respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à
l'information de l'hébergé sur l'obligation de respecter les droits de
la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de
la réalité des vérifications qu'il aura opérées, au besoin par des
sondages et des diligences qu'il aura accomplies dès la révélation
d'une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte ;
Attendu
qu'incontestablement, la procédure de référé ne permet par
l'organisation d'un débat complet et contradictoire sur l'ensemble de ces
points ;
Que
la demanderesse sera donc invitée à saisir le juge des fond ;
Que
toutefois, vu l'urgence, il sera fait injonction à Valentin Lacambre,
sous astreinte journalière de 100.000 francs, de mettre en oeuvre tous
les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés
photographiques en cause à partir de l'un des sites qu'il héberge
(...)"
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