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Responsabilité    
des fournisseurs d'accès,     
 d'hébergement, de liens...    
Estelle HALLYDAY c/ Valentin LACAMBRE
TGI de Paris, référé, 9 juin 1998

THÈME DE LA DÈCISION

Internet - Responsabilité des fournisseurs d'hébergement - Contenus illicites

FAITS

Le Mannequin Estelle Hallyday constate que des photographies privées la représentant dénudée sont diffusées sur le réseau Internet par l'intermédiaire du site "altern.org/silversurfer". Estimant que la diffusion illicite de ces photographies porte atteinte à l'intimité de sa vie privée, elle engage une action contre l'hébergeur du site.

PROBLÈME  DE  DROIT

La responsabilité d'un fournisseur d'hébergement peut-elle être engagée en raison du contenu illicite mis à disposition des internautes sur les sites hébergés ?

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Attendu que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et par écrit, et ce quel que soit le support utilisé.

Attendu qu'il n'est pas contesté et ne peut être contesté que les dix neuf photographies en cause ont été reproduites, mises à disposition des usagers de l'Internet et donc diffusées sans l'autorisation de Estelle Hallyday ;

Qu'ainsi il a été porté atteinte au droit de celle-ci sur son image ;

Attendu que cette atteinte est certes le fait du titulaire du site
 http://www.altern.org/silversurfer ;

Qu'il se pose toutefois la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement et fournisseur d’accès à l'encontre duquel la demanderesse a dirigé sa demande ;

Attendu que Daniel Lacambre n'étant pas ce fournisseur d'hébergement, ni le titulaire du site "silversurfer", sa mise hors de cause s'impose ;

Mais attendu que celui-ci n'apportant ni la preuve ni même un commencement de preuve de l'existence d'un préjudice qui résulterait de sa mise en cause dans la présente procédure, fait qui aurait pu rendre impossible l'obtention des financements nécessaires à la réalisation d'un film sur Internet, il doit être débouté de sa demande d'une provision sur dommages-intérêts ;

Attendu que le fournisseur d'hébergement et d’accès est Valentin Lacambre, qui gère le service "altern.org" ;

Attendu que celui-ci soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée, a fortiori en référé, dans la mesure, d'une part, où il n'est pas responsable du contenu du service en cause et, d'autre part, où il n'est pas établi qu'il aurait l'obligation de se soumettre aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986, spécialement celles relatives à la déclaration préalable des services de communication audiovisuelle.

Attendu que le grief de la demanderesse tiré de la violation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 doit incontestablement faire l'objet d'un débat de fond ;

Attendu que sur la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement, il apparaît nécessaire de préciser que le fournisseur d'hébergement a l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au respect par ceux-ci des règles déontologiques régissant le Web et au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers ;

Que, s'agissant de l'hébergement d'un service dont l'adresse est publique et qui est donc accessible à tous, le fournisseur d'hébergement a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d'aller vérifier le contenu du site qu'il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature a faire cesser le trouble qui aurait pu être causé a un tiers ;

Que pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier du respect des obligations mises à sa charge, spécialement quant à l'information de l'hébergé sur l'obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications qu'il aura opérées, au besoin par des sondages et des diligences qu'il aura accomplies dès la révélation d'une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte ;

Attendu qu'incontestablement, la procédure de référé ne permet par l'organisation d'un débat complet et contradictoire sur l'ensemble de ces points ;

Que la demanderesse sera donc invitée à saisir le juge des fond ;

Que toutefois, vu l'urgence, il sera fait injonction à Valentin Lacambre, sous astreinte journalière de 100.000 francs, de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause à partir de l'un des sites qu'il héberge

(...)"

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