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"(...)
Considérant
que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité de l'hébergeur
d'accès et de l'hébergeur de site, en tant que telle, ne pouvait être
reconnue qu'à l'issue d'un débat de fond à raison des causes d'exonération
susceptibles d'être invoquées et qu'il n'avait pas pouvoir d'apprécier;
Mais
considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant
de façon anonyme, sur le site "altern.org" qu'il a créé et
qu'il gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit,
en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories
de publics, de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature qui n' ont pas le caractère de correspondances
privées, Valentin Lacambre excède manifestement le rôle technique d'un
simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard
des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles
circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés,
entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement
à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même
revendique
(...)"
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