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Responsabilité    
des fournisseurs d'accès,     
 d'hébergement, de liens...     
Lynda LACOSTE c/ MULTIMANIA et autres
TGI de Nanterre, 8 decembre 1999

THÈME DE LA DÈCISION

Internet - Responsabilité des fournisseurs d'hébergement - Droit à l'image

FAITS

Des photographies représentant Lynda Lacoste dénudée sont diffusées sur divers sites Internet. Faisant valoir qu'elle n'a jamais donné son consentement à une telle diffusion et qu'il est porté atteinte au droit qu'elle possède sur son image, elle engage une action contre les sociétés Multimania Production, France Cybermedia, SPPI et Esterel qui hébergent ou créent les sites litigieux.

PROBLÈME  DE  DROIT

La responsabilité d'un fournisseur d'hébergement peut-elle être engagée en raison du contenu illicite mis à disposition des internautes sur les sites hébergés ? 

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Sur l'exception d'incompétence :

Le lieu du fait dommageable est un des critères de compétence territoriale retenus en incompétence délictuelle par l'article 46 du nouveau code de procédure civile.

En l’espèce le dommage se réalise au lieu où sont chargées, par toute personne désirant se connecter au réseau Internet, les données disponibles sur le serveur.

Il n'est ni contestable, ni contesté que les serveurs des sociétés défenderesses sont accessibles de tous les points du territoire national où réside un internaute, et notamment du département des Hauts de Seine.

Cette circonstance suffit à justifier la compétence du Tribunal de Grande Instance de Nanterre au regard du texte susvisé.

 (...)

Sur la violation des droits de Madame Lynda Lacoste :

Toute personne a sur son image et l’utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support utilisé.

Le seul fait qu'à l'époque de la fixation des images représentées sur les sites incriminés, Madame Lynda Lacoste ait accepté de poser dans le cadre d'une activité rémunérée n'est pas de nature à supprimer l'exigence d'une nouvelle autorisation de sa part pour une diffusion étrangère au mode d'utilisation initialement convenu.

En l'absence d'une telle autorisation, la violation du droit que Madame Lynda Lacoste a sur son image est caractérisée.

(...)

Sur la responsabilité du fournisseur d'hébergement :

Au contraire du fournisseur d'accès dont le rôle se limite à assurer le transfert de données dans l’instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d'hébergement effectue une prestation durable de stockage d'informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les consulter.

Son activité excède donc la simple prestation technique d’un transmetteur d'informations.

Il est le cocontractant de l’éditeur du site dont le contenu peut se révéler préjudiciable.

Il a la capacité d'y accéder et d’en vérifier la teneur.

Cependant, il demeure dans l'incapacité de révéler aux tiers qui y auraient un intérêt légitime l'identité du créateur du site.

En effet, d'une part, il se borne à recueillir ses déclarations sur ce point sans en vérifier la réalité, se contentant d'une adresse E-mail pour ouvrir un compte, d'autre part, il ne peut directement identifier le numéro IP de l’appareil utilisé pour créer un site, et doit recourir au fournisseur d’accès sur ce point.

L'activité du fournisseur d'hébergement s'exerce dans le domaine de la communication des idées, des opinions, des informations, des services.

Elle participe de la liberté d’expression.

Elle a pour limite les droits légitimes des tiers.

Par sa nature, comme par les conditions dans lesquelles elle s'accomplit, cette activité est génératrice de responsabilité.

En l'état actuel des choses, caractérisé par une absence de régulation étatique et une autorégulation balbutiante, le régime de cette responsabilité doit de rechercher par référence au droit commun défini par l’article 1383 du Code civil.

Le fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence.

Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en oeuvre à cette fin des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action.

(...)"

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Directeur de la Publication: Antoine Gitton /
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Récépissé de déclaration Procureur de la République N° 99/1122
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