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"(...)
Sur
l'exception d'incompétence :
Le
lieu du fait dommageable est un des critères de compétence territoriale
retenus en incompétence délictuelle par l'article 46 du nouveau code de
procédure civile.
En
l’espèce le dommage se réalise au lieu où sont chargées, par toute
personne désirant se connecter au réseau Internet, les données
disponibles sur le serveur.
Il
n'est ni contestable, ni contesté que les serveurs des sociétés défenderesses
sont accessibles de tous les points du territoire national où réside un
internaute, et notamment du département des Hauts de Seine.
Cette
circonstance suffit à justifier la compétence du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre au regard du texte susvisé.
(...)
Sur
la violation des droits de Madame Lynda Lacoste :
Toute
personne a sur son image et l’utilisation qui en est faite un droit
absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa
diffusion, sans son autorisation expresse et ce indépendamment du support
utilisé.
Le
seul fait qu'à l'époque de la fixation des images représentées sur les
sites incriminés, Madame Lynda Lacoste ait accepté de poser dans le
cadre d'une activité rémunérée n'est pas de nature à supprimer
l'exigence d'une nouvelle autorisation de sa part pour une diffusion étrangère
au mode d'utilisation initialement convenu.
En
l'absence d'une telle autorisation, la violation du droit que Madame Lynda
Lacoste a sur son image est caractérisée.
(...)
Sur
la responsabilité du fournisseur d'hébergement :
Au
contraire du fournisseur d'accès dont le rôle se limite à assurer le
transfert de données dans l’instantanéité et sans possibilité de
contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur
d'hébergement effectue une prestation durable de stockage d'informations
que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux
personnes désireuses de les consulter.
Son
activité excède donc la simple prestation technique d’un transmetteur
d'informations.
Il
est le cocontractant de l’éditeur du site dont le contenu peut se révéler
préjudiciable.
Il
a la capacité d'y accéder et d’en vérifier la teneur.
Cependant,
il demeure dans l'incapacité de révéler aux tiers qui y auraient un intérêt
légitime l'identité du créateur du site.
En
effet, d'une part, il se borne à recueillir ses déclarations sur ce
point sans en vérifier la réalité, se contentant d'une adresse E-mail
pour ouvrir un compte, d'autre part, il ne peut directement identifier le
numéro IP de l’appareil utilisé pour créer un site, et doit recourir
au fournisseur d’accès sur ce point.
L'activité
du fournisseur d'hébergement s'exerce dans le domaine de la communication
des idées, des opinions, des informations, des services.
Elle
participe de la liberté d’expression.
Elle
a pour limite les droits légitimes des tiers.
Par
sa nature, comme par les conditions dans lesquelles elle s'accomplit,
cette activité est génératrice de responsabilité.
En
l'état actuel des choses, caractérisé par une absence de régulation étatique
et une autorégulation balbutiante, le régime de cette responsabilité
doit de rechercher par référence au droit commun défini par l’article
1383 du Code civil.
Le
fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de
prudence et de diligence.
Il
lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser
les droits des tiers et il doit mettre en oeuvre à cette fin des moyens
raisonnables d'information, de vigilance et d'action.
(...)"
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