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Responsabilité
des fournisseurs d'accès,
 d'hébergement, de liens...
UEJF, LICRA c/ YAHOO
TGI de Paris, référé, 22 mai 2000

THÈME DE LA DÈCISION

Internet - Responsabilité d'un site Internet - Lien hypertexte

FAITS

Le site Internet "Yahoo! France" rend accessible par un lien hypertexte une page de vente aux enchères d'objets nazis sur le site "Yahoo.com". L'UEJF (Union des étudiants juifs de France) et la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), estimant que cette exhibition contrevient au droit pénal français et porte atteinte à la mémoire collective, assignent les sociétés YAHOO INC. et YAHOO! FRANCE afin qu'il leur soit enjoint de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exhibition et la vente de ces objets sur le territoire français.

PROBLÈME  DE  DROIT

La responsabilité d'un site Internet peut-elle être engagée en raison du contenu des informations illicites rendues accessibles par ses liens hypertextes ? 

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'internaute qui appelle "Yahoo.com" depuis le territoire français, directement ou grâce au lien que lui propose "Yahoo.fr", peut visualiser sur son écran d'ordinateur les pages, services et sites auxquels "Yahoo.com" permet l'accès, en particulier le service de ventes aux enchères (Auctions), hébergé chez "Geocities.com", service d'hébergement de "Yahoo ! Inc.", notamment dans sa déclinaison relative aux objets nazis;

Attendu que l'exposition en vue de leur vente d'objets nazis constitue une contravention à la loi française (article R. 645-2 du Code pénal) mais plus encore une offense à la mémoire collective du pays profondément meurtri par les atrocités commises par et au nom de l'entreprise criminelle nazie à l'encontre de ses ressortissants et surtout à l'encontre de ses ressortissants de confession juive;

Attendu qu'en permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d'un internaute installé en France à une telle exposition-vente, "Yahoo ! Inc." commet dont une faute sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à l'origine d'un dommage tant pour la LICRA que pour l'UEJF qui ont, l'une et l'autre, vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme, peu important au demeurant le caractère résiduel de l'activité litigieuse au regard de l'ensemble de l'activité du service de ventes aux enchères proposé sur son site "Yahoo.com";

Attendu que le dommage étant subi en France, notre juridiction est donc compétente pour connaître du présent litige en application de l'article 46 du NCPC;

Attendu que "Yahoo ! Inc." fait valoir qu'il lui est techniquement impossible de contrôler l'accès au service des enchères ou à d'autres services et, en conséquence, d'interdire à un internaute appelant de France de visualiser ceux-ci sur son écran ;

Attendu qu'elle tient toutefois à préciser qu'elle met en garde tout visiteur contre toute utilisation de ces services à des fins " dignes de réprobation pour quelque motif que ce soit ", notamment à des fins de discrimination raciale ou ethnique (Cf. sa charte d'utilisation) ;

Mais attendu que "Yahoo ! Inc." est à même d'identifier l'origine géographique du site qui vient la consulter, à partir de l'adresse IP de l'appelant, ce qui devrait lui permettre d'interdire aux internautes appelant de France, ce par tous moyens appropriés, d'accéder aux services et sites dont la visualisation sur un écran installé en France, éventuellement suivie du téléchargement et de la reproduction des contenus, ou de toute autre initiative justifiée par la nature du site consulté, serait susceptible de recevoir en France une qualification pénale et/ou de constituer un trouble manifestement illicite au sens des articles 808 et 809 du NCPC, ce qui est manifestement le cas de l'exhibition d'uniformes, insignes, emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis;

Attendu qu'à l'égard des internautes qui passent par des sites leur garantissant l'anonymat, "Yahoo ! Inc." à moins de possibilités de contrôle sauf, par exemple, celle de refuser systématiquement l'accès à de tels sites à tout visiteur qui ne révélerait pas son origine géographique ;

Attendu qu'ainsi, les difficultés réelles rencontrées par YAHOO ne constituent pas des obstacles insurmontables ;

Qu'il lui sera donc ordonné de prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu portent atteinte à l'ordre public interne, spécialement le site de vente d'objets nazis;

Attendu qu'il doit pouvoir être débattu utilement de la nature de ces mesures dans le cadre de la présente instance ; Qu'un délai de deux mois sera donc accordé à YAHOO pour lui permettre de formuler toutes propositions de mesures techniques susceptibles de favoriser un règlement du présent litige;

Attendu que s'agissant de YAHOO France, il convient de préciser que son site "Yahoo.fr" ne propose pas personnellement à des internautes appelant de France d'accéder à des sites et des services dont le site et/ou les contenus constitueraient une infraction à la loi française; qu'ainsi, elle ne permet pas l'accès à des sites ou services de vente aux enchères d'objets nazis;

Mais attendu qu'elle propose à l'internaute un lien avec "Yahoo.com" intitulé " poursuite de la recherche sur Yahoo.com ", sans précaution particulière;

Or, attendu que connaissant le contenu des services proposés par "Yahoo.com", et en l'occurrence le service de ventes aux enchères comportant dans l'une de ses déclinaisons la vente d'objets nazis, il lui appartient de prévenir l'internaute, sur un panneau, ce dès avant même que celui-ci poursuive sa recherche sur "Yahoo.com"; que, dès lors que le résultat de sa recherche sur "Yahoo.com" soit à partir d'une arborescence, soit à partir de mots-clés, l'amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il des sites faisant directement ou indirectement, volontairement ou involontairement l'apologie du nazisme, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre des actions en justice qui pourraient être initiées à son encontre

(...)"

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