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"(...)
Attendu
qu'il n'est pas contesté que l'internaute qui appelle
"Yahoo.com" depuis le territoire français, directement ou grâce
au lien que lui propose "Yahoo.fr", peut visualiser sur son écran
d'ordinateur les pages, services et sites auxquels "Yahoo.com"
permet l'accès, en particulier le service de ventes aux enchères
(Auctions), hébergé chez "Geocities.com", service d'hébergement
de "Yahoo ! Inc.", notamment dans sa déclinaison relative aux
objets nazis;
Attendu
que l'exposition en vue de leur vente d'objets nazis constitue une
contravention à la loi française (article R. 645-2 du Code pénal) mais
plus encore une offense à la mémoire collective du pays profondément
meurtri par les atrocités commises par et au nom de l'entreprise
criminelle nazie à l'encontre de ses ressortissants et surtout à
l'encontre de ses ressortissants de confession juive;
Attendu
qu'en permettant la visualisation en France de ces objets et la
participation éventuelle d'un internaute installé en France à une telle
exposition-vente, "Yahoo ! Inc." commet dont une faute sur le
territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré
mais qui est à l'origine d'un dommage tant pour la LICRA que pour l'UEJF
qui ont, l'une et l'autre, vocation à poursuivre en France toute forme de
banalisation du nazisme, peu important au demeurant le caractère résiduel
de l'activité litigieuse au regard de l'ensemble de l'activité du
service de ventes aux enchères proposé sur son site
"Yahoo.com";
Attendu
que le dommage étant subi en France, notre juridiction est donc compétente
pour connaître du présent litige en application de l'article 46 du NCPC;
Attendu
que "Yahoo ! Inc." fait valoir qu'il lui est techniquement
impossible de contrôler l'accès au service des enchères ou à d'autres
services et, en conséquence, d'interdire à un internaute appelant de
France de visualiser ceux-ci sur son écran ;
Attendu
qu'elle tient toutefois à préciser qu'elle met en garde tout visiteur
contre toute utilisation de ces services à des fins " dignes de réprobation
pour quelque motif que ce soit ", notamment à des fins de
discrimination raciale ou ethnique (Cf. sa charte d'utilisation) ;
Mais
attendu que "Yahoo ! Inc." est à même d'identifier l'origine géographique
du site qui vient la consulter, à partir de l'adresse IP de l'appelant,
ce qui devrait lui permettre d'interdire aux internautes appelant de
France, ce par tous moyens appropriés, d'accéder aux services et sites
dont la visualisation sur un écran installé en France, éventuellement
suivie du téléchargement et de la reproduction des contenus, ou de toute
autre initiative justifiée par la nature du site consulté, serait
susceptible de recevoir en France une qualification pénale et/ou de
constituer un trouble manifestement illicite au sens des articles 808 et
809 du NCPC, ce qui est manifestement le cas de l'exhibition d'uniformes,
insignes, emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par
les nazis;
Attendu
qu'à l'égard des internautes qui passent par des sites leur garantissant
l'anonymat, "Yahoo ! Inc." à moins de possibilités de contrôle
sauf, par exemple, celle de refuser systématiquement l'accès à de tels
sites à tout visiteur qui ne révélerait pas son origine géographique ;
Attendu
qu'ainsi, les difficultés réelles rencontrées par YAHOO ne constituent
pas des obstacles insurmontables ;
Qu'il
lui sera donc ordonné de prendre toutes mesures de nature à dissuader et
à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de
France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu
portent atteinte à l'ordre public interne, spécialement le site de vente
d'objets nazis;
Attendu
qu'il doit pouvoir être débattu utilement de la nature de ces mesures
dans le cadre de la présente instance ; Qu'un délai de deux mois sera
donc accordé à YAHOO pour lui permettre de formuler toutes propositions
de mesures techniques susceptibles de favoriser un règlement du présent
litige;
Attendu
que s'agissant de YAHOO France, il convient de préciser que son site
"Yahoo.fr" ne propose pas personnellement à des internautes
appelant de France d'accéder à des sites et des services dont le site
et/ou les contenus constitueraient une infraction à la loi française;
qu'ainsi, elle ne permet pas l'accès à des sites ou services de vente
aux enchères d'objets nazis;
Mais
attendu qu'elle propose à l'internaute un lien avec "Yahoo.com"
intitulé " poursuite de la recherche sur Yahoo.com ", sans précaution
particulière;
Or,
attendu que connaissant le contenu des services proposés par
"Yahoo.com", et en l'occurrence le service de ventes aux enchères
comportant dans l'une de ses déclinaisons la vente d'objets nazis, il lui
appartient de prévenir l'internaute, sur un panneau, ce dès avant même
que celui-ci poursuive sa recherche sur "Yahoo.com"; que, dès
lors que le résultat de sa recherche sur "Yahoo.com" soit à
partir d'une arborescence, soit à partir de mots-clés, l'amène à
pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les
contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il
des sites faisant directement ou indirectement, volontairement ou
involontairement l'apologie du nazisme, il doit interrompre la
consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par
la législation française ou à répondre des actions en justice qui
pourraient être initiées à son encontre
(...)"
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