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"(...)
Considérant
qu’il n’est pas contesté que la diffusion sur le réseau Internet des
photographies de Lynda Lacoste, sans son autorisation, constitue une
atteinte au droit qu’elle a sur son image, attribut de sa personnalité;
qu’à cet égard, le constat d’huissier dont l’objet est seulement
d’authentifier l’existence de ces photographies dans des sites du réseau
Internet et de relever les noms des créateurs ou des intermédiaires
intervenant dans leur diffusion n’est affecté d’aucune irrégularité,
même si l’officier ministériel a été informé préalablement de ce
qu’il devait constater et des moyens d’accéder aux sites litigieux,
ces informations n’étant pas de nature à vicier les constatations
effectuées, au demeurant non sérieusement contestées, ni à influer sur
l’appréciation des possibilités de découverte de ces sites par un
internaute et, a fortiori, par la société prestataire d’hébergement;
Considérant
qu’il est constant que le site dénommé "Frenchcelebs" à
partir duquel cette diffusion s’est opérée, a été créé par un
particulier, client titulaire d’un compte auprès de Multimania
Production;
Que
cette dernière ne peut arguer de l’identification, au demeurant tardive,
du créateur du site litigieux pour soutenir que seul celui-ci, qui
pourrait contester l’atteinte porter à l’image de Lynda Lacoste, est
responsable de la diffusion litigieuse, alors que la responsabilité de
cet éditeur du contenu incriminé n’exclut pas de rechercher si le
comportement fautif de l’hébergeur n’a pas concouru à la réalisation
du dommage de la victime, étant relevé que Multimania Production s’est
bien gardée d’attraire cet éditeur dans la cause, comme elle en avait
la possibilité par la voie de l’intervention forcée;
Considérant
qu’à l’occasion de l’exercice de son activité, une société
prestataire d’hébergement est tenue à une obligation de vigilance et
de prudence quant au contenu des sites qu’elle accueille et dont elle
assure la connexion au réseau Internet aux fins de diffusion, par
l’intermédiaire de fournisseurs d’accès, de messages écrits,
visuels ou sonores, qui s’analyse en une obligation de moyens portant
sur les précautions à prendre et les contrôles à mettre en œuvre pour
prévenir ou faire cesser le stockage et la fourniture de messages
contraires aux dispositions légales en vigueur ou préjudiciables aux
droits des tiers concernés;
Que
cette obligation de moyens, qui n’implique pas l’examen général et
systématique des contenus des sites hébergés, doit néanmoins se
traduire, au stade de la formation du contrat avec le client créateur de
site, par des mesures préventives tels la prohibition de l’anonymat ou
de la non-identification, l’adhésion à une charte de comportement ou
tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des
personnes, et, au stade de l’exécution du contrat, par des diligences
appropriées pour repérer tout site dont le contenu est illégal,
illicite ou dommageable afin de provoquer une régularisation ou
d’interrompre la prestation;
Qu’indépendamment
des cas où elle est requise par l’autorité publique ou sur décision
judiciaire, de telles diligences doivent être spontanément envisagées
par la société prestataire d’hébergement lorsqu’elle a connaissance
ou est informée de l’illégalité, de l’illicéité ou du caractère
dommageable du contenu d’un site ou lorsque les circonstances ou modalités
de la réalisation, de l’évolution ou de la consultation d’un site,
auxquelles elle doit veiller par des outils, méthodes ou procédures
techniques d’analyse, d’observation et de recherche, la mettent en
mesure d’en suspecter le contenu;
Que,
dans ces hypothèses, ces diligences ne trouvent, sous le contrôle du
juge, d’autres limites que l’incompétence ou l’abus de droit de
l’hébergeur à apprécier l’illégalité, l’illicéité ou le
caractère dommageable du contenu litigieux; qu’en dehors de ces hypothèses,
il ne peut être fait grief à cet hébergeur de ne pas avoir contrôlé
le contenu d’un site qu’il a pu légitimement ignoré;
Considérant,
en l’espèce, qu’il est constant que Multimania Production souligne,
dans sa page d’accueil-abonnement comme dans la charte qu’elle soumet
à l’acceptation de son client lors de la conclusion du contrat,
valablement conclu entre eux, l’obligation pour l’utilisateur de ses
prestations, parfaitement identifiable, de respecter les droits d’autrui,
notamment les droits de la personnalité, tel le droit à l’image;
Qu’il
n’est pas prétendu qu’elle ait connu ou été informée du contenu du
site édité par son client, avant l’introduction de l’instance, ni, a
fortiori, qu’elle en ait su le caractère illicite au regard du droit à
l’image de Lynda Lacoste;
Qu’il
n’est pas établi ni même allégué que les circonstances ou modalités
de réalisation, d’évolution, de fréquentation ou de consultation du
site litigieux ont pu lui en faire suspecter le contenu, étant noté que
n’est pas contestée la mise en place, dans le cadre de l’exercice de
son activité, des outils d’analyse statistique des sites les plus
consultés ou des transferts de fichiers volumineux ainsi que des procédés
raisonnables de détection de contenus illégaux ou illicites;
Que,
dans ces conditions, indépendamment des difficultés techniques actuelles
relatives au contrôle des fichiers d’images, il ne peut lui être
reproché, en tant qu’hébergeur grand public, de n’avoir pas procédé
spontanément au contrôle du contenu du site litigieux qui a pu, en
l’occurrence, légitimement lui rester inconnu, dès lors qu’elle ne
saurait être investie, sans risque pour la liberté d’expression, de
communication ou de création, d’une mission qui la conduirait à
s’ingérer systématiquement dans les rapports de droit entre les
particuliers, étant encore ajouté que le repérage du site
"Frenchcelebs" (célébrités françaises), dont l’intitulé
n’évoque pas nécessairement un contenu illégal ou illicite, contenant
deux photos de Lynda Lacoste totalement ou partiellement dévêtue ne lui
aurait pas pour autant fait apparaître que l’éditeur était
manifestement sans droit quant à l’exploitation desdites photos;
Qu’il
n’est pas contesté qu’aussitôt après avoir été avisée de
l’illicéité de la diffusion des photographies de Lynda Lacoste,
Multimania Production a pris toutes les mesures utiles pour faire
identifier l’éditeur, pour fermer le compte "Frenchcelebs" et
empêcher la réouverture d’un site contenant lesdits photographies;
Qu’elle
a ainsi satisfait à l’obligation de faire cesser l’exploitation irrégulière
du contenu du site litigieux dont elle était désormais informée;
Qu’il
s’ensuit que n’est pas rapportée la preuve d’une négligence ou
imprudence commise par Multimania Production et susceptible d’engager sa
responsabilité à l’égard de Lynda Lacoste
(...)"
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