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Responsabilité
des fournisseurs d'accès,
 d'hébergement, de liens...
MULTIMANIA c/ Lynda LACOSTE
Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2000

THÈME DE LA DÈCISION

Internet - Responsabilité des fournisseurs d'hébergement - Droit à l'image

FAITS

Des photographies représentant Lynda Lacoste dénudée sont diffusées sur divers sites Internet. Faisant valoir qu'elle n'a jamais donné son consentement à une telle diffusion et qu'il est porté atteinte au droit qu'elle possède sur son image, elle engage une action contre les sociétés Multimania Production, France Cybermedia, SPPI et Esterel qui hébergent ou créent les sites litigieux. Par décision du 8 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Nanterre condamnait Multimania.

PROBLÈME  DE  DROIT

La responsabilité d'un fournisseur d'hébergement peut-elle être engagé en raison du contenu illicite mis à disposition des internautes par les sites hébergés ?

DÈCISION  DU TRIBUNAL

"(...)

Considérant qu’il n’est pas contesté que la diffusion sur le réseau Internet des photographies de Lynda Lacoste, sans son autorisation, constitue une atteinte au droit qu’elle a sur son image, attribut de sa personnalité; qu’à cet égard, le constat d’huissier dont l’objet est seulement d’authentifier l’existence de ces photographies dans des sites du réseau Internet et de relever les noms des créateurs ou des intermédiaires intervenant dans leur diffusion n’est affecté d’aucune irrégularité, même si l’officier ministériel a été informé préalablement de ce qu’il devait constater et des moyens d’accéder aux sites litigieux, ces informations n’étant pas de nature à vicier les constatations effectuées, au demeurant non sérieusement contestées, ni à influer sur l’appréciation des possibilités de découverte de ces sites par un internaute et, a fortiori, par la société prestataire d’hébergement;

Considérant qu’il est constant que le site dénommé "Frenchcelebs" à partir duquel cette diffusion s’est opérée, a été créé par un particulier, client titulaire d’un compte auprès de Multimania Production;

Que cette dernière ne peut arguer de l’identification, au demeurant tardive, du créateur du site litigieux pour soutenir que seul celui-ci, qui pourrait contester l’atteinte porter à l’image de Lynda Lacoste, est responsable de la diffusion litigieuse, alors que la responsabilité de cet éditeur du contenu incriminé n’exclut pas de rechercher si le comportement fautif de l’hébergeur n’a pas concouru à la réalisation du dommage de la victime, étant relevé que Multimania Production s’est bien gardée d’attraire cet éditeur dans la cause, comme elle en avait la possibilité par la voie de l’intervention forcée;

Considérant qu’à l’occasion de l’exercice de son activité, une société prestataire d’hébergement est tenue à une obligation de vigilance et de prudence quant au contenu des sites qu’elle accueille et dont elle assure la connexion au réseau Internet aux fins de diffusion, par l’intermédiaire de fournisseurs d’accès, de messages écrits, visuels ou sonores, qui s’analyse en une obligation de moyens portant sur les précautions à prendre et les contrôles à mettre en œuvre pour prévenir ou faire cesser le stockage et la fourniture de messages contraires aux dispositions légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des tiers concernés;

Que cette obligation de moyens, qui n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés, doit néanmoins se traduire, au stade de la formation du contrat avec le client créateur de site, par des mesures préventives tels la prohibition de l’anonymat ou de la non-identification, l’adhésion à une charte de comportement ou tout autre procédé incitatif au respect des textes et des droits des personnes, et, au stade de l’exécution du contrat, par des diligences appropriées pour repérer tout site dont le contenu est illégal, illicite ou dommageable afin de provoquer une régularisation ou d’interrompre la prestation;

Qu’indépendamment des cas où elle est requise par l’autorité publique ou sur décision judiciaire, de telles diligences doivent être spontanément envisagées par la société prestataire d’hébergement lorsqu’elle a connaissance ou est informée de l’illégalité, de l’illicéité ou du caractère dommageable du contenu d’un site ou lorsque les circonstances ou modalités de la réalisation, de l’évolution ou de la consultation d’un site, auxquelles elle doit veiller par des outils, méthodes ou procédures techniques d’analyse, d’observation et de recherche, la mettent en mesure d’en suspecter le contenu;

Que, dans ces hypothèses, ces diligences ne trouvent, sous le contrôle du juge, d’autres limites que l’incompétence ou l’abus de droit de l’hébergeur à apprécier l’illégalité, l’illicéité ou le caractère dommageable du contenu litigieux; qu’en dehors de ces hypothèses, il ne peut être fait grief à cet hébergeur de ne pas avoir contrôlé le contenu d’un site qu’il a pu légitimement ignoré;

Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que Multimania Production souligne, dans sa page d’accueil-abonnement comme dans la charte qu’elle soumet à l’acceptation de son client lors de la conclusion du contrat, valablement conclu entre eux, l’obligation pour l’utilisateur de ses prestations, parfaitement identifiable, de respecter les droits d’autrui, notamment les droits de la personnalité, tel le droit à l’image;

Qu’il n’est pas prétendu qu’elle ait connu ou été informée du contenu du site édité par son client, avant l’introduction de l’instance, ni, a fortiori, qu’elle en ait su le caractère illicite au regard du droit à l’image de Lynda Lacoste;

Qu’il n’est pas établi ni même allégué que les circonstances ou modalités de réalisation, d’évolution, de fréquentation ou de consultation du site litigieux ont pu lui en faire suspecter le contenu, étant noté que n’est pas contestée la mise en place, dans le cadre de l’exercice de son activité, des outils d’analyse statistique des sites les plus consultés ou des transferts de fichiers volumineux ainsi que des procédés raisonnables de détection de contenus illégaux ou illicites;

Que, dans ces conditions, indépendamment des difficultés techniques actuelles relatives au contrôle des fichiers d’images, il ne peut lui être reproché, en tant qu’hébergeur grand public, de n’avoir pas procédé spontanément au contrôle du contenu du site litigieux qui a pu, en l’occurrence, légitimement lui rester inconnu, dès lors qu’elle ne saurait être investie, sans risque pour la liberté d’expression, de communication ou de création, d’une mission qui la conduirait à s’ingérer systématiquement dans les rapports de droit entre les particuliers, étant encore ajouté que le repérage du site "Frenchcelebs" (célébrités françaises), dont l’intitulé n’évoque pas nécessairement un contenu illégal ou illicite, contenant deux photos de Lynda Lacoste totalement ou partiellement dévêtue ne lui aurait pas pour autant fait apparaître que l’éditeur était manifestement sans droit quant à l’exploitation desdites photos;

Qu’il n’est pas contesté qu’aussitôt après avoir été avisée de l’illicéité de la diffusion des photographies de Lynda Lacoste, Multimania Production a pris toutes les mesures utiles pour faire identifier l’éditeur, pour fermer le compte "Frenchcelebs" et empêcher la réouverture d’un site contenant lesdits photographies;

Qu’elle a ainsi satisfait à l’obligation de faire cesser l’exploitation irrégulière du contenu du site litigieux dont elle était désormais informée;

Qu’il s’ensuit que n’est pas rapportée la preuve d’une négligence ou imprudence commise par Multimania Production et susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Lynda Lacoste

(...)"

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