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Le statut juridique du Multimédia
© Cabinet Antoine Gitton 1999
publié au magazine Expertise du mois de mars 1999.

La répartition des droits au sein des œuvres dites "multimédias" donne l'occasion de poser à nouveau la question éternelle du statut des créateurs. L'on s'aperçoit à l'analyse que les dogmes et les principes dissimulent en fait des intérêts économiques. Oubliez les préqualifications "œuvres composites, œuvres de collaboration, œuvres collectives, œuvres dérivées...". Les œuvres multimédia accepteront selon chacune d'entre elles un statut particulier.


Pour compléter le débat passionnant - mais parfaitement hypocrite parce que tronqué - sur le statut juridique « du multimédia » :

Il faudrait d’abord distinguer entre l’œuvre (multimédia) et le support (multimédia). De la même façon qu’une œuvre peinte ne se réduit pas à au support matériel de la toile, l’œuvre multimédia ne se résume pas au support matériel qui l’incorpore. « La propriété incorporelle définie par l’article L.111-1 (droit d’auteur) est indépendante de la propriété de l’objet matériel » (Code la propriété intellectuelle article L.111-3 alinéa 1er).

L’œuvre ne se résume pas à un mode de fixation, et, aucun support ne présume une oeuvre : une création artistique conçue pour une expression « multimédia » n’est pas forcément fixée sur un tel support « multimédia », ainsi par exemple du manuscrit d’un scénario d’une œuvre interactive, à l’instar de la partition d’une œuvre musicale pour un ensemble orchestral. Et réciproquement tout support multimédia n’incorpore pas une œuvre (bases de données sur CD-ROM où le choix et la disposition des données ne constituent pas en eux-mêmes une création)

Ensuite, heureusement et évidemment, le législateur n’a pas défini de cadre spécifique au créateur d’une œuvre de l’esprit : les droits des auteurs sont protégés sur « toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » (CPI article L.112-2). Et pourquoi diable la création multimédia ne réaliserait-elle pas une œuvre de l’esprit si le critère de l’œuvre ne réside précisément pas dans son genre, sa forme d’expression son mérite ou sa destination ? On peut même poser avec quelque raison la question de l’intérêt du débat ... Poursuivons néanmoins : entendons nous sur les critères de « l’œuvre de l’esprit » et sur la définition de la création multimédia ; comparons et voyons si œuvre de l’esprit et multimédia sont compatibles, le cas échéant dans quels termes :

Pour situer l’œuvre de l’esprit, citons la définition du professeur Bernard EDELMAN selon lequel l’œuvre de l’esprit constitue « un travail intellectuel libre, exprimant la personnalité de son auteur, et s’incarnant dans une forme originale - PUF - Que sais-je : Propriété littéraire et artistique - 2ème éd. » ; introduisant le concept d’innovation que la doctrine traditionnelle réserve aux inventions, le professeur Pierre Yves GAUTIER définit l’œuvre comme « tout effort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pratique, mais doit comporter un minimum d’effets esthétiques, la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux arts » PUF - Propriété littéraire et artistique, 2ème édition, n°34.

Le critère de l’effort personnalisé de création domine en jurisprudence.

Quant à l’œuvre multimédia elle se définit en fonction des moyens offerts par le support multimédia comme l’œuvre musicale se définit en étroite relation avec les moyens de représentation et de reproduction du son, comme l’œuvre photographique se définit en étroite relation avec la technique photographique .. mais sans que jamais aucune de ces oeuvres ne se confondent avec le support qui les incorpore. L’étude comparée des rapports entre les oeuvres et leurs différents supports de réalisation reste à entreprendre. On peut imaginer une gradation selon l’importance de l’assujettissement aux modes de représentation et de reproduction. L’œuvre multimédia viendrait peut-être au rang de la plus dépendante du support. On peut aussi penser que la multiplication des correspondances émancipent l’auteur de la matière et favorisent comme jamais la poésie.

Une œuvre multimédia consiste, indépendamment de son support, une conception personnelle conçue essentiellement dans un cadre informatique (comme l’œuvre photographique est conçue pour être fixée sur une pellicule ..), et interactif.

Le support multimédia intègre ainsi toujours un logiciel, mais ne se résume pas à ce logiciel. Le logiciel est régi par son droit propre (propriété littéraire à la mode copyright - circulation de l’objet, plutôt que personnaliste - protection de la conception de l’auteur, cession par présomption des droits du salarié (L.113-9 CPI), droit moral au rabais (L.121-7 CPI), rémunération forfaitaire ... mais indépendante du salaire, Cf pour les fonctionnaires, une prime d’intéressement .. proportionnelle (!) 25% du produit d’exploitation HT - décret 96-858 du 02/10/96.)

- une œuvre multimédia intègre souvent une œuvre audiovisuelle (séquences animées d’images sonorisées ou non), dont la jurisprudence nous dit qu’elle constitue toujours une œuvre de collaboration.

- l’œuvre multimédia ou certaines oeuvres qui la composent (par exemple la séquence audiovisuelle) constitue parfois une œuvre composite (incorporation dans une œuvre nouvelle d’une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de celle-ci) mais plus généralement une création « sui generis » à l’initiative d’une personne morale ou, s’il y a reprise d’une œuvre préexistante, avec la collaboration de ses auteurs (par exemple adaptation multimédia d’une méthode de musique de librairie).

L’œuvre multimédia, œuvre collective ? (Œuvre collective, c’est à dire une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé)

- Créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, l’œuvre multimédia ? Sauf exceptions pour confirmer la règle, elle procède toujours en effet de l’initiative commerciale d’une personne plutôt morale que physique.

- Une personne qui l’édite, la publie et la divulgue, l’œuvre multimédia ? Sont donc exceptées les oeuvres multimédia inédites, (non fabrication en nombre des exemplaires de l’œuvre L-132-1 CPI) à seul usage interne d’une entreprise ou d’une administration.

3- Sous sa direction et son nom ? Si les contributions des divers AUTEURS seront suffisamment libres pour qu’elles constituent en elles-mêmes autant d’œuvres, elles seront destinées à l’œuvre « collective » selon la direction, les instructions, le cahier des charges de la personne qui en aura pris l’initiative.

4- La contribution personnelle des divers AUTEURS participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est créée ?

Tout ne fait pas œuvre : un salarié qui se borne à exécuter les directives de son employeur n’est pas un auteur. La création se mesure par rapport à la liberté (pour plagier a contrario le slogan d’une banque pas très libre, le pouvoir de dire non), la confiance, l’autonomie.

La question du statut de l’œuvre multimédia se trouve ainsi strictement circonscrite à sa problématique : n’est pas auteur qui veut. La difficulté de la gestion pour un producteur multimédia des droits des auteurs et de leur statut particulier est moins prégnant qu’ils ne l’imaginent dans leurs mauvais rêves.

Pourquoi ce débat hypocrite et tronqué sur le statut de certaines oeuvres, dites multimédia :

La faillite des systèmes politiques et le discrédit subséquent des engagements individuels, retournent les personnes sur la plus petite entité sociale, c’est l’avènement du politiquement correct : la moindre entité - à l’extrême un individu - devient représentative de l’expression d’une minorité qui jouit d’un droit d’expression absolu à opposer à la norme sociale, dont la règle de droit. Droits des chasseurs, droits des chasseurs de canard, droits des chasseurs de canards colverts du sud-ouest, droits de Monsieur Z, chasseur de canard du sud-ouest ... Qu’une directive européenne, norme générale absolue et obligatoire passe par là, mais le législateur, démagogue dangereux, (ils n’ont donc rien lu, rien vu, rien appris) s’assied dessus !

Ce fier engagement de nos représentants institutionnels caractérise les basses eaux de la conscience d’un individu pour les autres. Autant d’individus, autant de groupes de personnes caractérisées, de groupes d’affinités, moins de groupes à vocation normative, de groupes de personnes sincèrement engagées pour leurs voisins, de prosélytes.

Par sympathie ou symétrie, alors que l’engagement de l’individu dans les institutions politique s’affaiblit, le niveau de la reconnaissance de l’individu par les institutions sociales s’affaiblit également. « Le niveau baisse » ! Tout fait honneur et tout fait œuvre. Comme si la reconnaissance d’un individu par les autres et notamment comme auteur remplaçait le vide de légitimité des institutions, comme si les institutions ni aucune autre entité n’était plus suffisamment légitime pour dénier à un individu sa prétention artistique.

Ce n’est pas un hasard si les arts et les lettres sont florissants lorsque l’engagement pour la chose publique est fort. Non parce que la république subventionne la création, mais parce que l’œuvre d’art ressort avec plus de netteté, de majesté et qu’elle peut susciter plus d’engouement lorsque César et Dieu sont bien restitués dans leur part respective. Sous les régimes totalitaires où l’engagement politique individuel est par définition résiduel, les arts sont confondus avec les ouvrages utilitaires. C’est l’art stalinien, hitlérien ou fasciste, monumental pour impressionner et soumettre, publicitaire pour l’engouement. César Imperator a colonisé Dieu Fils de l’Homme.

Sous les régimes de démocratie démagogique, lorsque la chose publique n’a plus de sens, lorsque la politique est une carrière et l’homme politique un carriériste à la merci du suffrage universel, le lien social se maintient par la seule légitimité que l’on confère aux seuls individus. Le statut d’auteur légitimise et apaise les tensions. On se tire dessus dans les banlieues sur fond de musique Rap. Que le rapeur devienne un auteur, il range la quincaillerie, fait les plateaux de télé, intègre la caste SACEM ... et son public itou de l’autre coté de l’écran.

On assigne à la création artistique, au statut d’auteur, des fins économiques et de police ...

Réservons la propriété littéraire aux auteurs, protégés indépendamment du mérite, de la destination ou de la forme d’expression de l’œuvre. Pas d’artiste sans libre arbitre. Celui qui réalise un bien en fonction d’une demande potentielle pour un profit ou une utilité particulière n’est pas un artiste. Celui qui exploite, même avec appétit de lucre, mais accessoirement un bien réalisé avec son libre arbitre peut être un auteur.

Alors œuvre multimédia, œuvre collective ou non ? Mais le multimédia, c’est tout type d’œuvres, de collaboration ou collective, voire avec des éléments d’oeuvres composites (oeuvres préexistantes), d’œuvres logicielles ...

Le débat est foncièrement hypocrite parce qu’il évince deux questions qui ne doivent rien à la gloire du droit d’auteur, mais tout au commerce :

Les sociétés qui composent SESAM (SACEM, SDRM, SCAM, ADAGP, ) disposent-elles des droits qu’elles prétendent gérer pour les différentes catégories d’ayants droit ? Non, sans aucun conteste, de bonne foi s’entend : chacun des droits cédés par l’auteur doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et leurs domaines d’exploitation doivent être délimités quant à leur étendue, destination, lieu et durée (article L.131-3 du CPI).

Quant aux producteurs multimédias, le fractionnement des droits entre différents titulaires complique la gestion de leur production. D’où la propension doctrinaire (et non doctrinale) à rapprocher l’œuvre multimédia de l’œuvre collective où les droits de chacun des auteurs pour leurs contributions personnelles à la réalisation de l’ensemble ne peuvent être distingués et où la réalisation et l’exploitation de l’œuvre appartiennent à la personne qui en prend l’initiative.

L’œuvre collective n’a cependant pas la vertu de panacée que les producteurs multimédia croient y trouver : son statut ne disqualifie pas les auteurs qui ont contribué à sa réalisation. Ils demeurent des auteurs avec notamment des prérogatives morales, bien qu’ils n’interviennent pas dans la gestion « de l’ensemble réalisé ».

Que les producteurs multimédias, toujours fascinés par le droit d’auteur, se rassurent ensuite : tous les contributeurs à la réalisation de l’œuvre ne sont pas des auteurs. Seuls seront tels ceux qui auront bénéficiés de suffisamment de liberté pour imprimer à leur contribution une part de leur arbitraire - sinon de leur génie. Enfin, dans ce ressort, que les producteurs multimédia fassent à Rome comme à Rome, et l’œuvre variera au gré des dispositions de la loi qui procède elle même de la volonté de protéger la personnalité des auteurs.

Il fallait bien rendre au multimédia ce qui est au multimédia et à l’œuvre ce qui est à l’œuvre.

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