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Pour
compléter le débat passionnant - mais parfaitement hypocrite
parce que tronqué - sur le statut juridique « du multimédia » :
Il faudrait d’abord
distinguer entre l’œuvre (multimédia) et le support (multimédia).
De la même façon qu’une œuvre peinte ne se réduit pas à
au support matériel de la toile, l’œuvre multimédia ne se résume
pas au support matériel qui l’incorpore. « La propriété
incorporelle définie par l’article L.111-1 (droit d’auteur)
est indépendante de la propriété de l’objet matériel »
(Code la propriété intellectuelle article L.111-3 alinéa 1er).
L’œuvre ne se résume
pas à un mode de fixation, et, aucun support ne présume une
oeuvre : une création artistique conçue pour une
expression « multimédia » n’est pas forcément
fixée sur un tel support « multimédia », ainsi par
exemple du manuscrit d’un scénario d’une œuvre
interactive, à l’instar de la partition d’une œuvre
musicale pour un ensemble orchestral. Et réciproquement tout
support multimédia n’incorpore pas une œuvre (bases de données
sur CD-ROM où le choix et la disposition des données ne
constituent pas en eux-mêmes une création)
Ensuite, heureusement
et évidemment, le législateur n’a pas défini de cadre spécifique
au créateur d’une œuvre de l’esprit : les droits des
auteurs sont protégés sur « toutes les oeuvres de
l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination. » (CPI
article L.112-2). Et pourquoi diable la création multimédia ne
réaliserait-elle pas une œuvre de l’esprit si le critère de
l’œuvre ne réside précisément pas dans son genre, sa forme
d’expression son mérite ou sa destination ? On peut même
poser avec quelque raison la question de l’intérêt du débat
... Poursuivons néanmoins : entendons nous sur les critères
de « l’œuvre de l’esprit » et sur la définition
de la création multimédia ; comparons et voyons si œuvre
de l’esprit et multimédia sont compatibles, le cas échéant
dans quels termes :
Pour situer l’œuvre
de l’esprit, citons la définition du professeur Bernard
EDELMAN selon lequel l’œuvre de l’esprit constitue « un
travail intellectuel libre, exprimant la personnalité de son
auteur, et s’incarnant dans une forme originale - PUF - Que
sais-je : Propriété littéraire et artistique - 2ème
éd. » ; introduisant le concept d’innovation que la
doctrine traditionnelle réserve aux inventions, le professeur
Pierre Yves GAUTIER définit l’œuvre comme « tout
effort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une
production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pratique,
mais doit comporter un minimum d’effets esthétiques, la
rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux arts »
PUF - Propriété littéraire et artistique, 2ème
édition, n°34.
Le critère de
l’effort personnalisé de création domine en jurisprudence.
Quant à l’œuvre
multimédia elle se définit en fonction des moyens offerts par
le support multimédia comme l’œuvre musicale se définit en
étroite relation avec les moyens de représentation et de
reproduction du son, comme l’œuvre photographique se définit
en étroite relation avec la technique photographique .. mais
sans que jamais aucune de ces oeuvres ne se confondent avec le
support qui les incorpore. L’étude comparée des rapports
entre les oeuvres et leurs différents supports de réalisation
reste à entreprendre. On peut imaginer une gradation selon
l’importance de l’assujettissement aux modes de représentation
et de reproduction. L’œuvre multimédia viendrait peut-être
au rang de la plus dépendante du support. On peut aussi penser
que la multiplication des correspondances émancipent l’auteur
de la matière et favorisent comme jamais la poésie.
Une œuvre multimédia
consiste, indépendamment de son support, une conception
personnelle conçue essentiellement dans un cadre informatique
(comme l’œuvre photographique est conçue pour être fixée
sur une pellicule ..), et interactif.
Le support multimédia
intègre ainsi toujours un logiciel, mais ne se résume pas à
ce logiciel. Le logiciel est régi par son droit propre (propriété
littéraire à la mode copyright - circulation de l’objet,
plutôt que personnaliste - protection de la conception de
l’auteur, cession par présomption des droits du salarié
(L.113-9 CPI), droit moral au rabais (L.121-7 CPI), rémunération
forfaitaire ... mais indépendante du salaire, Cf pour les
fonctionnaires, une prime d’intéressement .. proportionnelle
(!) 25% du produit d’exploitation HT - décret 96-858 du
02/10/96.)
- une œuvre multimédia
intègre souvent une œuvre audiovisuelle (séquences animées
d’images sonorisées ou non), dont la jurisprudence nous dit
qu’elle constitue toujours une œuvre de collaboration.
- l’œuvre multimédia
ou certaines oeuvres qui la composent (par exemple la séquence
audiovisuelle) constitue parfois une œuvre composite
(incorporation dans une œuvre nouvelle d’une œuvre préexistante
sans la collaboration de l’auteur de celle-ci) mais plus généralement
une création « sui generis » à l’initiative
d’une personne morale ou, s’il y a reprise d’une œuvre préexistante,
avec la collaboration de ses auteurs (par exemple adaptation
multimédia d’une méthode de musique de librairie).
L’œuvre multimédia,
œuvre collective ? (Œuvre collective, c’est à dire une
œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa
direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration
se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans
qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit
distinct sur l’ensemble réalisé)
- Créée sur
l’initiative d’une personne physique ou morale, l’œuvre
multimédia ? Sauf exceptions pour confirmer la règle,
elle procède toujours en effet de l’initiative commerciale
d’une personne plutôt morale que physique.
- Une personne qui
l’édite, la publie et la divulgue, l’œuvre multimédia ?
Sont donc exceptées les oeuvres multimédia inédites, (non
fabrication en nombre des exemplaires de l’œuvre L-132-1 CPI)
à seul usage interne d’une entreprise ou d’une
administration.
3- Sous sa direction
et son nom ? Si les contributions des divers AUTEURS seront
suffisamment libres pour qu’elles constituent en elles-mêmes
autant d’œuvres, elles seront destinées à l’œuvre
« collective » selon la direction, les instructions,
le cahier des charges de la personne qui en aura pris
l’initiative.
4- La contribution
personnelle des divers AUTEURS participant à son élaboration
se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est créée ?
Tout ne fait pas œuvre :
un salarié qui se borne à exécuter les directives de son
employeur n’est pas un auteur. La création se mesure par
rapport à la liberté (pour plagier a contrario le slogan
d’une banque pas très libre, le pouvoir de dire non), la
confiance, l’autonomie.
La question du statut
de l’œuvre multimédia se trouve ainsi strictement
circonscrite à sa problématique : n’est pas auteur qui
veut. La difficulté de la gestion pour un producteur multimédia
des droits des auteurs et de leur statut particulier est moins
prégnant qu’ils ne l’imaginent dans leurs mauvais rêves.
Pourquoi ce débat
hypocrite et tronqué sur le statut de certaines oeuvres, dites
multimédia :
La faillite des systèmes
politiques et le discrédit subséquent des engagements
individuels, retournent les personnes sur la plus petite entité
sociale, c’est l’avènement du politiquement correct :
la moindre entité - à l’extrême un individu - devient représentative
de l’expression d’une minorité qui jouit d’un droit
d’expression absolu à opposer à la norme sociale, dont la règle
de droit. Droits des chasseurs, droits des chasseurs de canard,
droits des chasseurs de canards colverts du sud-ouest, droits de
Monsieur Z, chasseur de canard du sud-ouest ... Qu’une
directive européenne, norme générale absolue et obligatoire
passe par là, mais le législateur, démagogue dangereux, (ils
n’ont donc rien lu, rien vu, rien appris) s’assied dessus !
Ce fier engagement de
nos représentants institutionnels caractérise les basses eaux
de la conscience d’un individu pour les autres. Autant
d’individus, autant de groupes de personnes caractérisées,
de groupes d’affinités, moins de groupes à vocation
normative, de groupes de personnes sincèrement engagées pour
leurs voisins, de prosélytes.
Par sympathie ou symétrie,
alors que l’engagement de l’individu dans les institutions
politique s’affaiblit, le niveau de la reconnaissance de
l’individu par les institutions sociales s’affaiblit également.
« Le niveau baisse » ! Tout fait honneur et
tout fait œuvre. Comme si la reconnaissance d’un individu par
les autres et notamment comme auteur remplaçait le vide de légitimité
des institutions, comme si les institutions ni aucune autre
entité n’était plus suffisamment légitime pour dénier à
un individu sa prétention artistique.
Ce n’est pas un
hasard si les arts et les lettres sont florissants lorsque
l’engagement pour la chose publique est fort. Non parce que la
république subventionne la création, mais parce que l’œuvre
d’art ressort avec plus de netteté, de majesté et qu’elle
peut susciter plus d’engouement lorsque César et Dieu sont
bien restitués dans leur part respective. Sous les régimes
totalitaires où l’engagement politique individuel est par définition
résiduel, les arts sont confondus avec les ouvrages
utilitaires. C’est l’art stalinien, hitlérien ou fasciste,
monumental pour impressionner et soumettre, publicitaire pour
l’engouement. César Imperator a colonisé Dieu Fils de
l’Homme.
Sous les régimes de
démocratie démagogique, lorsque la chose publique n’a plus
de sens, lorsque la politique est une carrière et l’homme
politique un carriériste à la merci du suffrage universel, le
lien social se maintient par la seule légitimité que l’on
confère aux seuls individus. Le statut d’auteur légitimise
et apaise les tensions. On se tire dessus dans les banlieues sur
fond de musique Rap. Que le rapeur devienne un auteur, il range
la quincaillerie, fait les plateaux de télé, intègre la caste
SACEM ... et son public itou de l’autre coté de l’écran.
On assigne à la création
artistique, au statut d’auteur, des fins économiques et de
police ...
Réservons la propriété
littéraire aux auteurs, protégés indépendamment du mérite,
de la destination ou de la forme d’expression de l’œuvre.
Pas d’artiste sans libre arbitre. Celui qui réalise un bien
en fonction d’une demande potentielle pour un profit ou une
utilité particulière n’est pas un artiste. Celui qui
exploite, même avec appétit de lucre, mais accessoirement un
bien réalisé avec son libre arbitre peut être un auteur.
Alors œuvre multimédia,
œuvre collective ou non ? Mais le multimédia, c’est
tout type d’œuvres, de collaboration ou collective, voire
avec des éléments d’oeuvres composites (oeuvres préexistantes),
d’œuvres logicielles ...
Le débat est foncièrement
hypocrite parce qu’il évince deux questions qui ne doivent
rien à la gloire du droit d’auteur, mais tout au commerce :
Les sociétés qui
composent SESAM (SACEM, SDRM, SCAM, ADAGP, ) disposent-elles des
droits qu’elles prétendent gérer pour les différentes catégories
d’ayants droit ? Non, sans aucun conteste, de bonne foi
s’entend : chacun des droits cédés par l’auteur doit
faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de
cession et leurs domaines d’exploitation doivent être délimités
quant à leur étendue, destination, lieu et durée (article
L.131-3 du CPI).
Quant aux producteurs
multimédias, le fractionnement des droits entre différents
titulaires complique la gestion de leur production. D’où la
propension doctrinaire (et non doctrinale) à rapprocher l’œuvre
multimédia de l’œuvre collective où les droits de chacun
des auteurs pour leurs contributions personnelles à la réalisation
de l’ensemble ne peuvent être distingués et où la réalisation
et l’exploitation de l’œuvre appartiennent à la personne
qui en prend l’initiative.
L’œuvre collective
n’a cependant pas la vertu de panacée que les producteurs
multimédia croient y trouver : son statut ne disqualifie
pas les auteurs qui ont contribué à sa réalisation. Ils
demeurent des auteurs avec notamment des prérogatives morales,
bien qu’ils n’interviennent pas dans la gestion « de
l’ensemble réalisé ».
Que les producteurs
multimédias, toujours fascinés par le droit d’auteur, se
rassurent ensuite : tous les contributeurs à la réalisation
de l’œuvre ne sont pas des auteurs. Seuls seront tels ceux
qui auront bénéficiés de suffisamment de liberté pour
imprimer à leur contribution une part de leur arbitraire -
sinon de leur génie. Enfin, dans ce ressort, que les
producteurs multimédia fassent à Rome comme à Rome, et l’œuvre
variera au gré des dispositions de la loi qui procède elle même
de la volonté de protéger la personnalité des auteurs.
Il fallait bien
rendre au multimédia ce qui est au multimédia et à l’œuvre
ce qui est à l’œuvre.
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