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Transmissions des œuvres en ligne:
vers des prestations … de biens ?


© Cabinet Antoine Gitton 1999

La "dématérialisation", autre antienne de l'Internet, bouleverse l'économie du Réseau. Un logiciel acheté chez votre marchand habituel sera un bien alors que le même téléchargé via l'Internet sera considéré et taxé comme une prestation de service. Le Législateur français, européen et évidemment les instances internationales doivent enfin s'entendre pour définir un statut cohérent des biens dits dématérialisés.


Diffuser une œuvre sur Internet, mais encore, à quelles fins ?

S’agit-il d’autoriser son accès aux usagers du réseau, à la demande de chacun d’entre eux et au lieu où ils se situent, comme une télédiffusion à la demande ?

S’agit-il d’offrir aux usagers du réseau la vente d’un exemplaire de l’œuvre ou de sa copie par téléchargement, c’est à dire de vendre le droit d’autoriser la reproduction d’un exemplaire de l’œuvre sur un support préalablement acquis par l’utilisateur ?

Prenons l’exemple d’une œuvre musicale. L’éditeur peut d’abord offrir à l’utilisateur du réseau l’écoute d’un enregistrement de l’œuvre et la lecture de ses textes et partitions à l’écran.

L’éditeur peut offrir également à l’utilisateur la vente de l’enregistrement sonore ou des textes et partitions, par téléchargement, c’est à dire sans le support qui devra être fourni par l’utilisateur (disque dur, disquette, CD-ROM, feuille de papier…) ; l’éditeur utilise alors le réseau comme un catalogue ou le bac à disque ou à partition d’un magasin de musique, sans pour autant représenter les œuvres offertes à la vente.

Il peut enfin cumuler les deux possibilités, c’est à dire offrir la représentation de l’œuvre avant de proposer l’achat de sa fixation sonore ou graphique.

Le rédacteur de contrat sollicité par l’éditeur pourrait penser, de façon empirique, que la simple diffusion d’une œuvre sans offre de vente par téléchargement implique le seul droit de représentation alors que l’offre de vente par téléchargement met en œuvre le droit de reproduction.

Le rédacteur de contrat, qui n’exclut pas l’internaute averti, avait intégré à son analyse que la diffusion de données sur les réseaux informatiques implique toujours leur reproduction, au moins éphémère, à l’endroit où se situe l’ordinateur de l’utilisateur.

Néanmoins, le même rédacteur, informé de la proposition de directive du 10 décembre 1997 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information aux termes de laquelle « une exception obligatoire au droit de reproduction est prévue pour certains actes techniques de reproduction qui font partie d’un procédé technique mais qui n’ont pas de valeur économique propre (comme la réalisation de certaines copies « caches » provisoires lors de la retransmission par Internet)», aurait négligé cette reproduction contingente et accessoire pour considérer que la diffusion d’une œuvre sans possibilité de copie durable relèverait essentiellement du droit de représentation, à l’instar d’une télédiffusion.

A contrario, la mise à disposition d’une œuvre sur le réseau afin d’offrir des reproductions à la vente ressortirait essentiellement au droit de reproduction.

Le rédacteur de contrat pourrait se sentir conforté dans son analyse par les termes, étranges au demeurant, de la proposition de directive sus mentionnée. Bien que l’on ne voie pas, a priori, l’opportunité du concept de « reproduction sur support immatériel », la Commission semble prendre en considération la reproduction mise en œuvre lors d’une diffusion en ligne : « la définition harmonisée du droit de reproduction couvrira tous les actes pertinents de reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en ligne ou hors ligne, sur support matériel ou immatériel ».

La reproduction « immatérielle » constituerait un concept nouveau, étranger à l’article L.122-3 du CPI qui dispose : « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. »

Le rédacteur internaute aura vite deviné une maladresse de rédaction et corrigé l’erreur: l’on confond, comme toujours, l’œuvre et le support qui la fixe. La figure rhétorique de l’oxymore, le « support immatériel », dissimule une antilogie : sauf considérations théologiques ici hors de propos, s’il y a support il y a matière ; et inversement, s’il n’y a pas support, il n’y a pas matière.

Le rédacteur sait que la seule nouveauté depuis la synthèse de l’informatique et des télécommunications réside dans l’éclatement du temps et de l’espace. Là où autrefois une œuvre était dupliquée sur des supports ensuite offerts à la vente, l’œuvre est stockée et reproduite à l’unité à l’endroit et au moment choisis par l’utilisateur. Mais en droit, quoi de neuf ? Rien. Le droit de reproduction n’est pas attaché au support physique vendu par l’éditeur avec l’œuvre qu’il incorpore, mais bien au droit d’exploiter l’œuvre par sa reproduction.

Le concept de « reproduction sur support immatériel » constitue certes une précaution maladroite, mais l’intention qui la fonde confirme la volonté de la Commission d’impliquer le droit de reproduction lors de la diffusion en ligne. Le rédacteur pourrait donc tenir pour acquis : qu’il s’agisse d’offrir une représentation ou une reproduction, la diffusion d’une œuvre en ligne implique toujours la mise en œuvre du droit de reproduction ; soit un droit de reproduction éphémère, contingent, accessoire, et qui justifierait une licence légale, lors de la représentation de l’œuvre sur le réseau ; soit un droit de reproduction soumis au droit exclusif d’autoriser ou d’interdire de son titulaire, outre les droits voisins exclusifs accordés à leurs titulaires, lors de l’offre de vente par téléchargement.

Le rédacteur, satisfait, déduirait : droit de reproduction, donc fixation matérielle, donc livraison de biens…

Erreur ! Le rédacteur peut se remettre à l’ouvrage : son analyse ne semble pas celle des institutions étatiques nationales ou supranationales : la transmission d’un bien et donc d’une œuvre en ligne ressortirait au « droit de mettre les œuvres à disposition du public » dont la mise en œuvre appartiendrait à la catégorie juridique et fiscale des prestations de service, même si l’utilisateur doit la reproduire sur un support durable.

À l’échelon communautaire, la cause est d'ores et déjà entendue pour les bases de données, dont on sait qu’elles peuvent constituer des œuvres protégées par le droit d’auteur si le choix ou la disposition des matières constituent une création intellectuelle propre à leur auteur (article 3.1 de la directive n°96-9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.)

Quant aux œuvres d’une façon générale, la proposition de directive suggère dans un chapitre intitulé « Droit de communication au public » :

«Les auteurs jouiront du droit exclusif général d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres originales ou des copies de celles-ci, que ce soit par fil ou sans fil.

Le marché des services « à la demande » est l’un des principaux secteurs en expansion, où des évolutions technologiques sont encore à attendre. Les services « à la demande » se caractérisent par le fait que des produits stockés sous un format numérique (tels que les textes, des films, des phonogrammes, des logiciels ou des bases de données) sont mis à disposition des membres du public de telle sorte que ceux-ci peuvent accéder à ces produits et demander leur transmission de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.

Comme l’exploitation d’œuvres et autres produits protégés dans le cadre des services « à la demande » dépendra dans une large mesure de l’existence de marchés à l’échelle européenne et d’un niveau de protection clair et cohérent partout dans l’Union, la proposition entend harmoniser les droits applicables aux transmissions à la demande ». Ces droits qui se distinguent de ceux applicables à la radiodiffusion (y compris la télévision à péage ou la quasi vidéo à la demande) et les complètent, ne couvrent pas les communications privées.

Les auteurs bénéficieront du droit de mettre leurs œuvres à la disposition du public sur demande, c’est à dire de l’endroit et au moment que chaque membre de celui-ci choisit individuellement. De même, les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de films et les organismes de radiodiffusion auront le droit exclusif général d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public sur demande de fixations d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes, de films originaux et de leurs copies ou de fixations d’émissions. Ces droits s’appliqueront quel que soit le nombre de fois que l’œuvre ou autre produit protégé est effectivement transmis en ligne à la demande ; c’est l’acte consistant à offrir le service au public qui est subordonné à autorisation. »

Nous analyserons d’abord comment la livraison d’un bien devint une prestation de service avant d’en tirer quelques étonnantes conséquences qui expliquent l’avènement de la « reproduction sur support immatériel. »

I- Comment la livraison d’un bien devint une prestation de service

La Commission des communautés européennes déclarait dans sa communication du 20 novembre 1996 intitulée suivi du livre vert « droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » chapitre II paragraphe 4 « Droit de distribution et principe de l’épuisement des droits »:

« Le droit de distribution a déjà fait l’objet d’une harmonisation partielle au niveau communautaire pour les programmes d’ordinateur et les bases de données (au bénéfice des auteurs) et aussi pour certains objets protégés par les droits voisins (au bénéfice des producteurs de phonogrammes, des artistes interprètes ou exécutants, des diffuseurs, des producteurs de films et des fournisseurs de bases de données relevant du droit sui generis) Pour toutes les autres catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur, aucune disposition communautaire n’aborde ces questions.

Les dispositions existantes (article 4 point c de la directive « programme d’ordinateur », article 9 paragraphe 1 de la directive « location » et article 5 point c de la directive sur la protection des bases de données) pourraient être un bon point de départ pour combler ces lacunes du droit communautaire en matière de droit d’auteur. Elles reconnaissent aux différentes catégories de titulaires un droit exclusif sur la distribution, y compris la location, de l’original ou de copies de l’œuvre ou de la prestation, droit qui est épuisé (sauf en ce qui concerne la location) en ce qui concerne les copies de l’œuvre protégée ou de l’objet protégé, qui ont été mises sur le marché dans la communauté par l’ayant-droit ou avec son consentement (« principe de l’épuisement communautaire ») De plus un considérant de la directive relative à la protection juridique des bases de données précise que la question de l’épuisement ne se pose pas dans le cas de l’exploitation des bases de données en ligne, qui relèvent de la prestation de services (ce qui écarte tout problème de relation entre la propriété de l’objet matériel et la propriété intellectuelle dont il est le support.) (..)

Quant aux exceptions, un large consensus se dégage sur le fait qu’il n’y a pas d’épuisement des droits pour ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés exploités en ligne puisque cela peut être qualifié de services. Les milieux intéressés ont confirmé que, dans la mesure où les services peuvent en principe être répétés un nombre illimité de fois, les règles relatives à l’épuisement ne trouvent pas à s’appliquer. Une large majorité des milieux intéressés a considéré que toute initiative législative devrait indiquer que le droit applicable à la prestation de services en ligne ne peuvent (sic) être sujet à épuisementQuant aux exceptions, un large consensus se dégage sur le fait qu’il n’y a pas d’épuisement des droits pour ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés exploités en ligne puisque cela peut être qualifié de services. Les milieux intéressés ont confirmé que, dans la mesure où les services peuvent en principe être répétés un nombre illimité de fois, les règles relatives à l’épuisement ne trouvent pas à s’appliquer. Une large majorité des milieux intéressés a considéré que toute initiative législative devrait indiquer que le droit applicable à la prestation de services en ligne ne peuvent (sic) être sujet à épuisement. (..)

De plus, une législation harmonisée devrait affirmer que le principe de l’épuisement s’applique à la distribution de biens uniquement, et non au droit applicable à la prestation de services, notamment aux services en ligne. Une telle mesure qui refléterait la jurisprudence de la Cour de justice sur la non applicabilité de l’épuisement en ligne de services, favoriserait la sécurité juridique dans la communauté. »

Au point 33 de ses motifs, la directive base de données expose :

« Considérant que la question de l’épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne qui relèvent du domaine de la prestation de services ; que cela s’applique également à l’égard d’une copie matérielle d’une telle base faite par l’utilisateur de ce service avec le consentement du titulaire du droit ; que contrairement aux cas des CD-ROM et des CD-I, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est, en effet, un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit le prévoit ; »

Le point 43 des motifs de la même directive expose :

« Considérant que, en cas de transmission en ligne, le droit d’interdire la réutilisation n’est épuisé ni en ce qui concerne la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de cette même base ou d’une partie de celle-ci effectuée avec le consentement du titulaire de droit par le destinataire de cette transmission. »

La politique communautaire est transparente : les « milieux intéressés » évoqués par la Commission considèrent avec méfiance les transmissions numériques qui permettent à l’utilisateur non plus tant de copier une matrice que de la cloner. C’est pourquoi ces milieux intéressés ont voulu qu’une telle transmission autorisée dans un état membre n’« épuise » pas leur droit d’autoriser ou d’interdire la distribution dans d’autres états membres de la communauté, afin d’avancer pas à pas, autorisation par autorisation, Etat membre par Etat membre.

La proposition de directive évoque ainsi dans un chapitre intitulé : contexte de la proposition de directive : « Les titulaires de droits notamment seront peu disposés à fournir des contenus pour les services en ligne s’ils ont des doutes quelconques relatifs à l’application et la mise en œuvre de leurs droits dans l’environnement numérique ou si leurs droits ne sont pas en grande partie harmonisés dans autant de pays que possible. »

La règle jurisprudentielle de l’« épuisement communautaire » (reprise dans la directive n° 91-250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, la directive n° 92-100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans la directive n° 96-9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données), suppose que la première vente d’une copie par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution dans la communauté. Cette règle s’inscrit naturellement dans le cadre de la politique d’ouverture des frontières et de libre circulation des biens.

Par contre, s’agissant de la location des œuvres, la Cour de justice a jugé qu’elles ne donnaient pas lieu à épuisement du droit : les droits de location et de prêt qui constituent des démembrements du droit de représentation se régénèrent à chaque nouvel exercice. Selon l'expression de Bernard EDELMAN (Juris-classeur Propriété littéraire fasc. 1810 n° 24, éd. mai 1993), l'œuvre "ressuscite" à chaque nouvelle représentation.

C’est pourquoi la Cour de justice a voulu que les auteurs conservent le droit exclusif d’autoriser les actes qui impliquent la matière même de l’œuvre alors que leur droit d’autoriser la diffusion de copies devait céder devant le principe de libre circulation des biens. La CJCE a arbitré entre les contraintes inhérentes à la protection des auteurs et le principe de liberté de circulation des biens et services. Le droit pour l’auteur de contrôler la vente de copie de son œuvre dans l’Union cède devant le principe de libre circulation des biens. Le droit de contrôler la représentation de l’œuvre dans l’Union ne cède pas devant le principe de libre circulation des services.

(Cf Aff. 62/79 Coditel c/ Ciné Vog (1980) Rec 881 ; Aff. 262/81 Coditel c/ Ciné Vog (1982) Rec 3381 ; Aff. 156/86 Warner Brothers and metronome Video c/ Christiansen (1988) Rec 2605).

Il fallait donc que la transmission en ligne relève de la prestation de service et non de la livraison de bien afin d’éviter la sanction de la règle de l’épuisement qui aurait dissuadé les ayants-droit de recourir à la diffusion en ligne.

La distribution en ligne de bases de données relève donc de la prestation de service et l’on annonce le même traitement pour les autres biens. Les producteurs et les milieux intéressés chers à la commission seraient ainsi prémunis des grands maux auxquels les exposait la règle de l’épuisement du droit de distribution.

Trouvant la règle - celle de l’épuisement - inadaptée, l’on décida, non pas de modifier la règle, mais de travestir l’objet auquel elle devait s’appliquer, les transmissions en ligne. L’on évitait ainsi un débat de fond sur les objectifs contradictoires poursuivis par le droit d’auteur et le Traité de Rome : le droit d’auteur poursuit d’abord la protection de la personne de l’auteur alors que le traité de Rome poursuit d’abord la liberté de circulation des biens et des services. Or les œuvres constituent des biens économiques dont l’importance va croissant avec l’avènement des loisirs et des techniques de communication.

La présomption de prestation de services semble aussi devoir prospérer à l’échelon interne : une instruction n° 3A-1-96 du 26 février 1996 (n° 22 et 23) de la Direction générale des Impôts considère que la vente d’un logiciel en l’absence de tout support matériel ressort de la prestation de services régie par les dispositions de l’article 259 B du Code général des impôts.

Dans sa réponse au député de Chazeaux (Rép. Min. éco. et fin. n° 1506 à Monsieur de Chazeaux : JOAN Q, 3 nov. 1997, p. 3827) le Ministre de l’économie et des finances déclare notamment : « les dispositions exposées à l’article 259 B du Code général des Impôts permettent de soumettre à la taxe les prestations de service dématérialisées (traitement de données et fournitures d’information) »

Pourtant, qualifier la reproduction d’une œuvre en ligne de prestation de service constitue un sophisme. On a vu qu’il trouvait son origine dans l’écueil de l’épuisement du droit et plus profondément dans les objectifs contradictoires poursuivis par le traité de Rome du 25 mars 1957 et la convention de Berne du 9 septembre 1886.

Un sophisme pour panacée, songe-t-on aux effets secondaires ?

II-  Où les ayants-droit découvrent combien le remède ferait mal

1- Quelques incidences économiques et fiscales

Transposons mutatis mutandis la règle édictée par la directive base de donnée du 11 mars 1996 et dont la commission nous explique qu’elle pourrait vraisemblablement constituer la norme pour les transmissions d’œuvres en ligne : l’exploitation d’une œuvre sur les réseaux relèverait de la prestation de service, même si l’utilisateur du réseau est autorisé à en faire copie.

Mais, s’agissant de commerce électronique, la prestation de service devient accessoire et la vente l’objet même de la communication de l’œuvre sur le réseau. Serait-il économiquement rationnel de traiter différemment le même produit selon qu’il serait distribué par téléchargement et fixé sur un support matériel préalablement acquis par le client, ou distribué sur un point de vente, intégré au support ?

La question n’est pas nouvelle : les producteurs de phonogrammes informatiques (séquences MIDI) utilisent le Minitel depuis 1992 afin de proposer leur produit à la vente par téléchargement chez l’utilisateur. L’administration fiscale a toujours considéré ces transactions comme des livraisons de biens et non comme des prestations de service.

La distinction entre livraison de biens et prestations de service n’est pas sans incidence fiscale. Ce n’est pas l’objet de cette étude. (Nous invitons à lire l’étude de Maître Christophe DELRIEU parue dans le n° 13 de la rubrique au Fil du Net de LA GAZETTE DU PALAIS n° 346 et 347)

Nous évoquerons toutefois une déclaration commune du 9 décembre 1997 par laquelle les Etats-Unis et l’Union Européenne nous informent de la conclusion d’un accord cadre pour le commerce électronique. Les deux partenaires sont convenus de « faire en sorte de parvenir, le plus tôt possible, à un accord mondial afin que, lorsque les biens sont commandés électroniquement et livrés physiquement, aucun droit de douane supplémentaire ne soit appliqué en relation avec l’usage de moyens électroniques. Dans tous les autres cas liés au commerce électronique, les importations resteront exemptées de droits de douanes. »

L’absence de livraison physique, ce qui signifie le téléchargement, supposerait ainsi l’exemption de droits de douanes.

Cette déclaration confirme la dichotomie dans le traitement de l’exploitation des œuvres, selon que leurs copies seraient livrées avec le support physique qui les incorpore où téléchargées sur un support physique préalablement acquis par l’utilisateur.

Une fois encore l’expérience des producteurs de phonogrammes informatiques MIDI pourrait constituer une référence : les phonogrammes informatiques MIDI ou fichiers numériques sont proposés à la vente soit avec la disquette qui les incorpore comme l’achat de n’importe quel phonogramme, soit par téléchargement à partir d’une matrice située au lieu d’installation du producteur et connectée avec divers magasins de musique distributeurs à travers la France. Le client du magasin peut ainsi télécharger à volonté les phonogrammes des œuvres qu’il désire acquérir sur le support qu’il détiendra ou que le magasin de musique lui vendra. Pour le producteur et pour le client, il s’agit bien dans les deux cas - achat avec le support ou téléchargement - du même acte : l’acquisition d’un phonogramme. Le reste ne constitue que des modalités. Et l’on voudrait que l’on distingue dans un cas une livraison de bien et dans l’autre une prestation de service ?

2- D’autres incidences mais juridiques

Au regard du droit de la propriété intellectuelle, quelles sont les conséquences de la présomption de prestation de service appliquée à la diffusion en ligne ?

À la différence des auteurs et des artistes interprètes, les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont attachés à une « fixation » de séquences de sons ou d’images.

Aux termes du traité OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations les exécutions et les phonogrammes, la « fixation » est définie comme : « l’incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif. »

Que les producteurs se rassurent, ils ne risqueraient plus la contrefaçon de leurs phonogrammes et vidéogrammes lors de leur diffusion sur Internet : plus de support, plus de « fixation », donc plus de contrefaçon…

Quant aux auteurs et aux artistes-interprètes, leurs droits n’étant pas liés à la fixation d’une séquence mais à une œuvre ou à une interprétation ou exécution, la qualification « prestation de service » serait de moindre conséquence, sur le plan de la contrefaçon du moins. Quant à leurs droits d’exploitation, par contre :

- s’agirait-il de prestation, la fixation matérielle de l’œuvre et partant le droit de reproduction disparaîtrait : pour les œuvres musicales, la SACEM-SDRM ne serait plus fondée à percevoir le droit de reproduction mécanique et les éditeurs ne seraient plus fondés à percevoir le droit de reproduction graphique. Seuls demeureraient les droits de représentation et les droits d’adaptation.

D’une façon générale, les droits liés à la reproduction définie comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte disparaîtraient … sauf si l’on dissocie le concept de reproduction de celui de fixation sur un support matériel : la proposition de directive n’évoque t-elle pas justement la reproduction par fixation sur « support immatériel » ? Le droit de mettre les œuvres à la disposition du public à leur demande supposerait alors la reproduction sur un « support immatériel », compatible avec la prestation de service, elle même exclusive de l’épuisement du droit ! La boucle est bouclée, les droits des auteurs et les droits voisins seront attachés à des « reproductions immatérielles ».

Le droit confine au dogme de l’immaculée conception, saurons nous trouver la foi ?

Conclusion

Certes notre culture juridique n’est pas dépassée par l’avènement des nouvelles technologies et nous possédons les outils nécessaires pour appréhender ces nouvelles réalités et les qualifier en droit. Mais à force de vouloir rassurer « les milieux intéressés » par un discours qui réfute la nécessité de nouvelles règles de droit, l’on évite les qualifications juridiques appropriées parce qu’elles supposeraient d’ouvrir un débat de fond sur la synthèse entre droit d’auteur et libre circulation des biens et services ; et pourquoi pas la place des œuvres et des artistes dans la société ! Les instances communautaires sont plus préoccupées, et c’est leurs fonctions légitimes, d’unifier les diverses règles issues des différentes cultures qui composent l’Union Européenne et surtout de réaliser la libre circulation des biens et des services.

Il fallait donc pour les instances européennes sortir de ce syllogisme inadmissible pour les éditeurs et les producteurs : « La reproduction d’une copie matérielle suppose l’« épuisement » du droit de distribution de ces copies. Or le téléchargement d’une œuvre constitue sa reproduction. Donc la vente d’une œuvre par téléchargement épuise le droit de contrôler la distribution de copie de l’œuvre dans l’Union. »

Plutôt que de concevoir une reproduction sur « support immatériel » afin de relier par artifice la reproduction numérique aux prestations de service, pourquoi ne pas soustraire à la règle de l’épuisement la transmission en ligne en conférant aux titulaires des droits spécifiques et adaptés : le droit de transmission numérique et le droit de fixation numérique. La copie numérique constitue pour les éditeurs et les producteurs le même risque que l’œuvre soit transmise en ligne ou vendue sur un support numérique susceptible de duplication : le risque de vendre non une copie de l’œuvre mais sa véritable matrice.

Ces droits numériques ne se substitueraient pas aux droits de représentation et de reproduction mais en constitueraient le complément pour permettre de distinguer les règles qui doivent prévaloir selon que la représentation ou la reproduction est ou n’est pas précédée d’une adaptation numérique.

La transmission numérique ne se résout pas dans d’opportunes analogies : elle constitue un objet juridique non qualifié avant l’époque de la synthèse de l’informatique et des télécommunications, notre époque. Elle constitue une représentation éclatée dans le temps et dans l’espace. Dans le temps parce que chaque membre du public choisit le moment de la représentation, dans l’espace parce que chacun de ses membres assiste à la représentation au lieu où il se situe.

Le téléchargement d’un exemplaire d’une œuvre constitue sa reproduction éclatée dans le temps et dans l’espace : dans le temps parce que l’utilisateur choisit le moment de la reproduction et dans l’espace parce que la matrice située au centre serveur est reproduite temporairement ou durablement sur le support physique acquis par l’utilisateur, disque dur ou autre. Et qu’est-ce que cela change au plan de l’acte de reproduction : l’utilisateur n’en détient-il pas moins, en fin de compte, une copie matérielle, temporaire ou permanente ?

Qualifier la vente de la copie d’une œuvre en ligne de « reproduction immatérielle », au motif qu’elle est communiquée indépendamment du support qui sera fourni par l’utilisateur, pour l’inclure au rang des prestations de service, relève de la confusion entre l’œuvre et son support. Cette qualification est inopportune au plan économique et fiscal et très hasardeuse au plan juridique : dans quelle mesure les titulaires pourront-ils faire valoir leurs droits afférents à la reproduction d’un support si ce support devient, par fiction juridique « immatériel » ? La saisie contrefaçon du disque dur stockant des œuvres téléchargées et diffusées en fraude pourraient devenir un art difficile, sauf pour quelques prêtres ou médiums qui seraient admis au rang des agents assermentés…

Les réseaux offrent la faculté de vendre des biens et notamment des œuvres numérisées ou des biens numériques par téléchargement : c’est là leur principal enjeu sociologique et économique.

Un disquaire sur Internet n’est pas une utopie mais une réalité dont la question de sa qualification et de son régime juridique se pose aux Etats et aux organismes supranationaux (UE, OMPI, ..). L’utilisateur, le citoyen - de retour ces derniers temps - l’acteur économique attendent de ces Etats et organismes qu’ils proposent des solutions adaptées aux nouvelles technologies qu’ils ont adoptées voici quelque temps déjà.

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