|
« Faut-il demander
l’autorisation ? », questionnait le passeur impénitent
de « contenus » de « contenants » en
« contenants ».
La question se résolvait selon cet accélérateur
d’informations en trois réponses alternatives :
— autorisation implicite pourvu que la
source soit précisée,
— autorisation du propriétaire (de
manière générale ou ponctuelle),
— autorisation de l’auteur de la
contribution.
La loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique aux fichiers et aux libertés, la convention du
Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel
du 28 janvier 1981, le Code de la propriété intellectuelle,
l’article 9 du Code civil, les articles 8 et 10 de la
convention européenne des droits de l’homme, la loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881, la loi du 30 septembre
1986 sur les télécommunications, notamment, pourraient
contrarier le cours paisible des messages électroniques.
Les dispositions des directives communautaires
du 24 octobre 1995 et du 15 décembre 1998 et la convention du
28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pourraient au contraire
fluidifier leur circulation.
I- Où le droit positif protège
l’identité humaine, les droits de l’homme, la vie privée,
les libertés individuelles ou publiques contre le développement
de l’informatique
1.1. La protection des personnes contre les
traitements automatisés d’informations nominatives et les
listes de diffusion
1.1.1 - Les dispositions de la loi du
6 janvier 1978
La loi du 6 janvier 1978 institue la
protection des personnes contre les traitements automatisés
d’information nominatives. Rappelons en quelques dispositions
limpides :
Aux termes de son article 5, « est
dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au
sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées
par des moyens automatiques relatifs à la collecte,
l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la
conservation et la destruction d’informations nominatives
ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se
rapportant à l’exploitation de fichiers ou de bases de données
et notamment les interconnexions ou rapprochements,
consultations ou communications d’informations nominatives. »
Les informations nominatives sont celles « qui
permettent sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l’identification des personnes physiques auxquelles elles
s’appliquent, que le traitement soit effectué par une
personne physique ou une personne morale ». (Article
4)
« les traitements automatisés
d’informations nominatives effectués pour le compte de
personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions
de l’article 15 (Etat, établissement
public, collectivité territoriale ou personne morale de droit
privé gérant un service public) doivent, préalablement à
leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration auprès
de la commission nationale de l’informatique et des libertés »
(article 16)
« La collecte de données opérées par
tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite ».
« La collecte de données opérées
par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite ».
(article 25) « La collecte de données opérées par tout
moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite ».
(article 25)
« Toute personne physique a le droit de
s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un
traitement, sauf traitements autorisés en vertu de l’article
15 (Etat, établissement public ..) » (Article
26)
« Les personnes auprès desquelles sont
recueillies des informations nominatives doivent être informées :
— du caractère obligatoire ou
facultatif des réponses ;
— des conséquences à leur égard
d’un défaut de réponse ;
— des personnes physiques ou morales
destinataires des informations ;
— de l’existence d’un droit
d’accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont
recueillies par voies de questionnaires, ceux-ci doivent porter
mention des ces prescriptions. » (Article
27 de la loi) Lorsque de telles informations sont
recueillies par voies de questionnaires, ceux-ci doivent porter
mention des ces prescriptions. » (Article 27 de la
loi)
« Les informations ne doivent pas être
conservées sous une forme nominative au delà de la durée prévue
à la demande d’avis ou à la déclaration. » (Article
28)
« Toute personne ordonnant ou effectuant
un traitement d’informations nominatives s’engage de ce
fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. »
(Article 29)
« Il est interdit de mettre ou conserver
en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé,
des données nominatives qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou
les moeurs des personnes ». (article
31)
1.1.2- L’application de la loi aux
responsables de listes de diffusion
— Les listes de diffusion
constituent des traitements automatisés d’informations
nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 :
Le terme de « liste » semble désigner
indifféremment la liste des membres correspondants et la liste
des messages qui composent chacun des bulletins périodiques émis
par le responsable à l’attention des membres. Nous
conviendrons pour les besoins de cette analyse que le terme
« liste » désigne le groupe de membres et nous
appellerons « bulletin » la liste des messages
diffusés périodiquement aux membres de la liste.
La matière de ces bulletins et leur objet même
diffère fondamentalement selon :
— qu’ils sont composés des messages
qui ont été transmis au responsable de la liste afin qu’il
les diffuse à l’attention de tous ;
— qu’ils sont composés exclusivement
par le responsable de la liste, à l’instar d’un bulletin de
presse périodique.
Les premiers ont pour objet l’échange
d’informations et d’opinions par les membres de la liste au
moyen du service offert par le responsable ; les seconds
ont pour objet l’information ou l’édification des membres
de la liste par le responsable ;
Les premiers sont interactifs alors que les
seconds constituent des bulletins de presse avec cette seule
particularité qu’ils sont transmis et stockés par des moyens
informatiques.
Les premiers sont susceptibles de comporter
des informations nominatives relatives à diverses personnes
physiques alors que les seconds, émis par le seul responsable
de la liste, souvent une personne morale, ne comportent pas de
risques spécifiques à l’encontre des droits fondamentaux des
personnes physiques.
Nous concentrerons notre analyse sur les
listes dites interactives.
Le droit d’auteur et le droit de la presse
auront vocation à régir les listes « bulletins de presse »
notamment à l’égard de la retransmission ou de
l’utilisation des messages du seul responsable de la liste par
les destinataires. Il conviendra au préalable de toujours déterminer
si la liste est accessible au public ou s’il s’agit d’une
communication privée.
Cette summa divisio établie, la liste
de diffusion interactive peut se définir comme un service
proposé par l’un des membres d’un réseau informatique en
ligne, le responsable de la liste, à d’autres membres du réseau
réunis par une communauté d’intérêt, de centraliser les
messages électroniques de chacun pour les diffuser à
l’attention de tous.
La liste de diffusion interactive constitue un
lieu de débat, d’échanges d’informations et d’entraide
pour les membres du groupe.
Selon que ces membres ont choisi de recueillir
le plus largement les opinions les plus diverses sur l’objet
qui les réunit ou qu’ils cherchent à favoriser les
conditions de l’expression des membres de la liste, celle-ci
sera ouverte à l’ensemble du réseau ou fermée, et variera
entre un pôle « information » et un pôle « expression »,
ces deux catégories n’étant pas exclusives l’une de
l’autre.
La liste interactive qui constitue l’organe
accessoire à un groupement associatif où les membres sont
cooptés privilégiera vraisemblablement l’expression de ses
membres plutôt que la participation de membres extérieurs à
l’association.
Les membres de l’association — et de la
liste — doivent alors admettre de perdre des informations et
des collaborations extérieures au bénéfice de la sûreté de
chacun des membres pour une expression libre et spontanée.
En somme, l’on peut rechercher
l’information rare, le scoop, par deux moyens : soit en
multipliant les canaux entre la liste et le réseau ; soit
en s’assurant de la confiance et de la meilleure collaboration
des membres de la liste en créant un lieu d’expression intime
et convivial.
La liste constitue alors le lieu privilégié
pour un membre admis intuitu personae (a priori sur ses
aptitudes à traiter de l’objet de cette liste) afin de
confronter ses idées, des théories, des indices, des soupçons,
des informations incertaines qu’on ne voudrait pas publier
mais que l’on souhaiterait vérifier ou recouper auprès de
personnes de confiance. L’émulation née du lien personnel
entre les membres de la liste favorise également la recherche
et la communication des informations.
L’ouverture de la liste au public la prive
de cette émulation ainsi que des contributions marginales ou
originales des membres, pour bénéficier d’apports d’agents
plus nombreux, mais moins disposés à confier leurs
connaissances.
Le choix du responsable de la liste d’offrir
le service d’une liste d’intimes, fermée, ou une liste
d’expression publique, ouverte, détermine la convention
d’adhésion et les conditions de la participation des membres.
Au sens de la loi du 6 janvier 1978, le
responsable de la liste de diffusion met en place un ensemble
d’opérations réalisées par des moyens automatiques relatifs
à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la
modification, la conservation et la destruction
d’informations.
Si les messages contenus dans les bulletins émis
à l’attention des membres de la liste constituent des
informations nominatives, le responsable sera soumis aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
- En principe, les messages échangés sur les
listes de diffusion sont des informations nominatives :
Si les messages échangés sur la liste de
diffusion permettent l’identification, directe ou indirecte,
des personnes physiques qui les ont émis, ils constituent des
informations nominatives soumises à la loi du 6 janvier 1978.
Ces messages sont généralement signés de
leur auteur. Ils peuvent exprimer son opinion, faire état
d’une simple information, constituer tout genre littéraire écrit
ou certains genres artistiques graphiques. Ils permettent donc
par leur substance l’identification directe ou indirecte de
leur auteur.
Outre le corps du message, comme la CNIL le démontre
sur son site Internet (http://www.cnil.fr) l’adresse TCP/IP
sur Internet permet l’identification directe ou indirecte de
l’auteur.
En conséquence, le responsable d’une liste
de diffusion est soumis aux obligations de faire suivantes :
-
article 16 de la loi, déclaration
de son système de traitement « la liste » à la
CNIL,
-
article 27, information des
personnes auprès desquelles sont recueillies des
informations nominatives :
-
du caractère obligatoire
ou facultatif des réponses ;
-
des conséquences à leur
égard d’un défaut de réponse ;
-
des personnes physiques
ou morales destinataires des informations ;
-
de l’existence d’un
droit d’accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont
recueillies par voies de questionnaires, ceux-ci doivent porter
mention des ces prescriptions.
Le responsable est soumis aux interdictions de
l’article 25 (collecte par des moyens frauduleux) de
l’article 28 (conservation temporaire) de l’article 31
(interdiction de mettre ou de conserver en mémoire informatisée,
sauf accord de l’intéressé, des données nominatives qui
directement ou indirectement font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des
personnes) et à l’obligation de moyen de l’article 29
(prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations).
La conservation en mémoire informatisée de
l’ensemble des messages qui constituent un bulletin périodique
ou de certains d’entre eux constitue une infraction aux
dispositions de l’article 31 si les messages font apparaître
les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des
personnes.
Les responsables de listes de diffusion
pourraient faire valoir afin de s’exonérer de leur
assujettissement à la loi du 6 janvier 1978 qu’ils jouent un
rôle passif à l’égard du messager. En quelque sorte, le
responsable proposerait et l’usager disposerait. Cette
objection n’est pas pertinente à l’égard de la protection
des informations nominatives :
- que le message soit sollicité par le
responsable de la liste de diffusion ou qu’il soit émis sur
la seule initiative de l’usager, la liste de diffusion n’en
constitue pas moins un traitement automatisé d’informations
nominatives. La loi du 6 janvier 1978 qui a pour objet exclusif
de régir les traitements automatisés de fichier ne distingue
pas selon que le responsable du traitement joue un rôle actif
ou passif.
Le destinataire d’une liste de diffusion qui
transférerait les messages de la première liste afin de les
diffuser sur une autre liste serait soumis aux mêmes
obligations déclaratives préalables que le responsable de la
première liste. Il pourrait tomber sous le coup de
l’interdiction de l’article 31 sanctionnée par l’article
42 de la loi du 6 janvier 1978. (Sanctions reprises à
l’article 226-19 du Code pénal : cinq ans
d’emprisonnement et 2.000.000 F d’amende.) Dans l’hypothèse
de telles informations nominatives, l’éventuelle autorisation
de la personne concernée devra être « exprès »
c’est à dire accordée en fonction de chaque information qui
directement ou indirectement font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques philosophiques ou
religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des
personnes.
Quant au responsable de la première liste, il
encourrait sa responsabilité en vertu de l’article 29 de la
loi. (obligation de prendre toutes précautions utiles afin que
les messages ne soient pas communiqués à des tiers).
L’on peut d’ores et déjà conseiller aux
responsables de rappeler en tête de chaque bulletin :
— quels sont les destinataires autorisés
des messages de la liste ;
— que la communication à des tiers non
autorisés des messages de la liste est susceptible de
constituer les infractions prévues aux articles 226-21 et
226-22 du Code pénal.
— Par exception, les
messages échangés sur une liste de diffusion peuvent être
repris comme des idées ou des faits indépendants de la
personne à l’origine de leur transmission :
Admettons que le membre de deux listes de
diffusion distinctes, ne conserve que la substance de
l’information communiquée par un correspondant sur la première
liste pour en reproduire la teneur sur la deuxième, sans
permettre l’identification du correspondant originel.
S’il ne s’agit que d’une information
brute, sa circulation est libre : les idées mais aussi les
informations factuelles sont de libre parcours. Les libertés
d’expression et de communication sont heureusement reconnues
et garanties par des textes à valeur constitutionnelle ou par
des conventions internationales. Citons notamment :
— l’article 11 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen qui proclame : « la
libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminé par la loi. » ;
— l’article 10 de la convention européenne
des droits de l’homme qui confère à toute personne « la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité
publiques et sans considération de frontières » ;
— l’article 1er de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose :
« L’imprimerie et la librairie sont libres » ;
— l’article 1er de la loi
du 30 septembre 1986 qui énonce : « La
communication audiovisuelle est libre » ;
— quant à l’article 2-8° de la
convention de Berne sur le droit d’auteur, il exclut de la
protection littéraire et artistique les « nouvelles du
jour ou (les) faits divers qui ont le caractère de simples
informations de presse. »
Si le destinataire des messages d’une liste
de diffusion peut se prévaloir des libertés d’expression et
de communication pour reprendre tel message purement informatif
reçu d’une personne physique et le diffuser, il serait
prudent au regard des dispositions de l’article 31 de la loi
du 6 janvier 1978 de le délier de tout signe d’identification
du correspondant initial ou mieux, de recueillir son
consentement exprès.
Le coup de barre pour éviter le gouffre de
Charybde, l’article 31 de la loi 6 janvier 1978, pourrait précipiter
notre informateur sur l’écueil de Scylla, le droit d’auteur :
1.2- La protection du droit
d’auteur et les contributions aux listes de diffusion
Le cas échéant, l’auteur du message, outre
la protection du traitement de données nominatives, pourrait
faire valoir des droits d’auteur.
Avant de faire suivre tel message détaché de
l’identification de son premier rédacteur, le destinataire
devra se poser justement cette question : en est-il
« détachable » ?
Si une information « brute »
constitue un message détachable de celui qui l’a formulé et
transmis, une œuvre de l’esprit constitue un message indétachable
de la personne de son auteur.
Si le messager originaire a exprimé une
position personnelle sur le fond dans un style identifiable,
voire une position banale au fond mais qui constitue un travail
d’expression formel, il bénéficiera de la protection au
titre du droit d’auteur prévue, quels que soient le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination (Article
L.112-1 du CPI) de sa contribution ; à l’instar d’un
journaliste.
Nous rappelons à cette occasion la vanité ou
la dérision de toute définition absolue de l’œuvre de
l’esprit : on ne peut que l’approcher, la cerner, très
précisément, puisque l’oeuvre a suscité par sa nature même
les contributions des meilleurs auteurs que l’on doit toujours
ressasser et confronter (A titre d’échantillon, citons la définition
du professeur Bernard EDELMAN selon lequel l’œuvre de
l’esprit constitue « un travail intellectuel libre,
exprimant la personnalité de son auteur, et s’incarnant dans
une forme originale — PUF — Que sais-je :
Propriété littéraire et artistique — 2ème
éd. » ; introduisant le concept d’innovation que la
doctrine traditionnelle réserve aux inventions, le professeur
Pierre Yves GAUTIER définit l’œuvre comme « tout
effort d’innovation de l’esprit humain, conduisant à une
production intellectuelle, qui peut tendre vers un but pratique,
mais doit comporter un minimum d’effets esthétiques, la
rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux arts »
PUF — Propriété littéraire et artistique, 2ème
édition, n°34)
La doctrine et la jurisprudence délimitent le
territoire de l’œuvre, posent les termes des dialectiques qui
la situent, sans jamais la fixer définitivement.
Les sociétés humaines ne pourront jamais
marquer la frontière précise entre l’œuvre de l’esprit et
la matière qui constitue son patrimoine commun plus ou moins
grevé de privilèges économiques. Fixer cette frontière, ce
serait donner la clé de l’œuvre, donc la clé de l’esprit.
Puisqu’il y aurait clé, il n’y aurait plus d’esprit et
tout serait à recommencer.
La définition de l’oeuvre de l’esprit ne
réside-t-elle pas tant chez son auteur que chez les autres ?
Ce serait alors un travail ou plutôt une grâce d’expression
propre à un individu qui, en dehors de toute contrainte, en
engage, en émeuve au moins au moins un autre. Il s’agirait
alors pour qualifier l’œuvre de l’esprit de déterminer si
tel travail (telle grâce) d’expression propre à un individu
est susceptible d’en engager spontanément au moins un autre,
de l’émouvoir…
Cette digression que le lecteur voudra bien
nous pardonner pour affirmer : l’estimation du
destinataire d’un message sur ses vertus littéraires ou
artistiques n’engage que lui.
Si le message qualifie une œuvre de
l’esprit, hypothèse plus prégnante pour les listes de
diffusion fermées, le correspondant jouira des droits
patrimoniaux et moraux des auteurs dont notamment le droit au
respect de son nom et de sa qualité.
Ainsi la reproduction d’un écrit
suffisamment original pour exprimer la personnalité de son
auteur sans l’autorisation de celui-ci constitue le délit de
contrefaçon prévu par l’article L.335-2 du CPI.
Au mépris de la mythologie, évité le
gouffre de la loi du 6 janvier 1978, et l’écueil de la
protection des oeuvres de l’esprit, un troisième péril
menace le cours des messages électroniques :
1.3- La protection des listes de
diffusion au titre de l’article 3 de la loi du 30 septembre
1986 et du secret des correspondances
L’expéditeur originaire du message sur une
liste de diffusion bénéficie de la protection de la loi du 6
janvier 1978 ou du droit d’auteur indépendamment de la
question de savoir si une telle liste constitue un service de télécommunication
ou un service de communication audiovisuelle (article 2 de la
loi du 30 septembre 1986).
L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 définit
la télécommunication comme : « toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute
nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes
électromagnétiques » et la communication
audiovisuelle : « toute mise à disposition du
public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication,
de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une
correspondance privée. »
Les développements qui précèdent sur la loi
du 6 janvier 1978 et le droit d’auteur appliqués aux listes
de diffusion valent aussi pour les forums de discussion (news
group) voire les simples échanges de messages électroniques
entre particuliers.
Le forum de discussion désigne généralement
une liste complètement ouverte sur le Web (service multimédia
de communication audiovisuelle sur Internet). Encore que l’on
puisse aussi concevoir un forum de discussion sur le Web auquel
l’on accéderait au moyen d’une clé et qui constituerait
alors un lieu d’échanges privés. Le responsable du forum,
dans l’hypothèse où il est ouvert au public, gère un
service de communication audiovisuelle.
Quant à la messagerie électronique, elle
constitue également un traitement automatisé d’informations
nominatives soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
A la lettre de la loi, tout service de messagerie devrait être
déclaré à la CNIL. Naturellement, le législateur
n’envisageait pas l’hypothèse de ces systèmes de
traitements de données informatiques entre particuliers et la
loi mériterait d’être adaptée à cette situation nouvelle.
Toutefois, la problématique des messageries
électroniques des particuliers ne se résoudra pas
exclusivement sous l’angle de la correspondance privée et de
la protection de la vie privée. Les messages électroniques
peuvent être compilés et traités après avoir été stockés
en mémoire informatique. En outre, le fichier des messages électroniques
peut être subtilisé soit par effraction physique soit par
effraction électronique (ou à l’opposé dans la dialectique
de l’ordre public, placé sous main de justice).
Il conviendrait que le législateur précise
la question du stockage de ces informations, notamment d’en déterminer
la durée, les conditions d’accès et de protection.
Envisageons alors la problématique des listes
de diffusion sous l’angle de la protection de la
correspondance privée : les listes de diffusion « fermées »,
dont les membres sont restreints à un groupe de personnes liées
par une communauté d’intérêt, constituent des services de télécommunication
qui relèvent de la correspondance privée.
L’article 3 de la loi du 30 septembre 1986
dans sa rédaction issue de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989
confère aux usagers des services de télécommunication un
droit au secret sur leur choix faits parmi les programmes
offerts.
Outre cette disposition spécifique aux
usagers des services de télécommunication, l’article 9 du
Code civil confère de façon générale à chacun le droit au
respect de sa vie privée et l’article 8 de la convention
européenne des droits de l’homme reconnaît à toute personne
le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.
La retransmission d’un message sans
l’autorisation de son auteur sur une liste de diffusion
secondaire pourrait constituer une infraction aux dispositions
de l’article 3 de la loi du 30 septembre 1989 et aux
dispositions générales protectrice de la vie privée,
notamment l’article 9 du Code civil.
L’article 226-15 alinéa 2 du Code pénal
incrimine le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner,
d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications (..)
Passés les tourments du droit de la
protection des personnes contre les systèmes de traitements
automatisés de données nominatives, les rigueurs du droit
d’auteur et les contraintes du droit de la communication notre
« agent de la circulation » pourrait atteindre des
eaux plus propices.
II- Où le droit positif protège la
circulation des biens et services au détriment de la protection
des personnes
La directive communautaire du 24 octobre 1995
« relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données » et celle du 15 décembre
1997 « concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications » pourraient réaliser le rêve
de notre « agent » au carrefour de flux paisibles,
épais et continus de messages électroniques dont il réglerait
la circulation.
Les directives laissent place à des dérogations
au système de déclaration préalable des traitements de données.
La loi de 1978 pourrait être assouplie en ce sens afin d’éviter
le formalisme de la déclaration préalable à des traitements
de données peu sensibles.
L’article 1.2 de la directive du 24 octobre
1995 instaure la prééminence entre Etats membres du principe
de libre circulation des données à caractère personnel sur le
principe de protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques, notamment de leur vie privée.
Selon la directive, le transfert d’une liste
de diffusion vers une personne située dans un autre Etat membre
ne pourrait être ni restreinte ni interdite pour des raisons
prises de la protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques.
Actuellement, le détournement de données
personnelles recueillies en France vers un pays membre de
l’Union bénéficie de la protection de l’article 1.2 de la
directive : ce détournement ne peut être ni interdit ni
empêché pour des motifs pris de la protection des données
personnelles.
La convention du Conseil de l’Europe du 28
janvier 1981 ordonne les principes de protection selon la même
hiérarchie. Selon son article 12.2 une « partie ne
peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée,
interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux
transfrontières de données à caractère personnel à
destination du territoire d’une autre partie. »
Notre journaliste forwardant pourrait être
dans le vent .. mauvais pour la protection des droits
fondamentaux des individus contre les risques inhérents aux réseaux
informatiques.
Les deux directives devront être transposées
en droit français avant le 24 octobre 1998.
Le gouvernement a confié la mission au
Conseiller d’Etat Guy BRAIBANT de mener un travail préparatoire
à l’élaboration d’un avant-projet de loi. Son rapport
vient d’être remis au Premier Ministre. Il n’a pas encore
été publié à la date où nous rédigeons cet article.
Nous connaissons cette situation paradoxale où
le législateur doit transposer en droit français une directive
du 24 octobre 1995 qui semble caduque, à tout le moins,
passablement fanée :
— la directive du 24 octobre 1995 est
moins favorable à la protection des droits fondamentaux des
personnes privées que la loi du 6 janvier 1978, notamment parce
que le principe de libre circulation des données entre Etats
membres doit prévaloir : or, selon la théorie dite du
cliquet, la jurisprudence du conseil constitutionnel ne permet
pas de revenir sur les acquis en matière de liberté publique
ou individuelle.
— cette directive n’envisageait pas
les transferts de données personnelles sur les réseaux
informatiques. Or la question du transfert des données
personnelles se pose avec une acuité accrue sur les réseaux du
fait des messageries électroniques, des listes de diffusion et
des forums de discussion.
— la directive du 24 octobre 1995 pose
le principe aux termes de son article 4-1-c que le droit
national s’applique aux traitements de données à caractère
personnel dont le responsable n’est pas établi sur le
territoire de l’Union mais recourt pour les fins de traitement
à des moyens automatisés ou non situés sur le territoire de
cet Etat, sauf le cas de simple transit. Or la notion d’espace
géographique n’a guère de pertinence appliqué aux
communications sur Internet.
On s’étonnera que la commission BRAIBANT
ait été chargée d’un rapport préparatoire au projet de loi
de transposition de la directive du 24 octobre 1995 et non pas
sur celle du 15 décembre 1997 relative au même objet dans le
secteur des télécommunications. Sans doute la lettre de
mission du Premier Ministre à Monsieur BRAIBANT est-elle datée
de septembre 1997, soit antérieurement à l’adoption de la
seconde directive. La cohérence ne commandait-elle pas
cependant de confier à la même commission l’étude de la
transposition des deux directives ? Rappelons que
l’article 1.2 de la directive du 15 décembre 1997 dispose :
« Les dispositions de la présente directive précisent et
complètent la directive 95/46/CE .. ».
Conclusion
En l’état de notre droit, le responsable
d’une liste de diffusion, le responsable d’un forum de
discussion sur le Web, et même le titulaire d’une messagerie
électronique doivent satisfaire aux obligations déclaratives
prévues par l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978.
La loi du 6 janvier 1978 est sans doute
inadaptée aux services de correspondance privée mis en œuvre
sur les réseaux via les messageries électroniques. A l’opposé
il serait fallacieux de présenter les services de messageries
électroniques comme relevant strictement d’une problématique
de correspondance privée. Le traitement et le stockage
informatique des messages les distinguent de leurs homologues
exclusivement matériels.
En l’état de notre droit, les destinataires
groupés (listes de diffusion) ou individuels (e-mail) de
messages électroniques ne peuvent retransmettre librement les
messages dont ils ont été destinataire qu’aux conditions
suivantes :
— qu'ils satisfassent eux-mêmes aux
obligations déclaratives (CNIL), aux obligations informatives
(article 27) aux obligations préventives (article 29) et
respectent les interdictions (articles 25, 26, 28, 31)
— que l’expéditeur ne jouisse pas de
droits d’auteur sur son message, il s’agira alors d’une
simple idée ou d’une relation factuelle dénuée
d’expression personnelle originale. L’article L.112-1 du
CPI, la doctrine et la jurisprudence conduisent à beaucoup de
circonspection dans l’appréciation des vertus littéraires ou
artistiques d’un message.
— que l’expéditeur ne jouisse pas de
droits économiques : brevets, marques, dessins et modèles,
protection par la concurrence déloyale contre les actes
parasitaires
— que l’expéditeur ne jouisse pas de
la protection « sui generis » des bases de données :
droit du fabricant d’une base de données d’interdire
l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou
d’une partie substantielle évaluée de façon qualitative ou
quantitative , du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la
vérification ou la présentation de ce contenu attestent un
investissement substantiel du point de vue qualitatif ou
quantitatif.
— que l’intéressé donne son accord
si les données nominatives font apparaître les caractères énumérés
à l’article 31 de la loi sauf la dérogation prévue à
l’article 33 de la loi en faveur des organismes de la presse
écrite ou audiovisuelle.
La prudence voudrait que, dans le doute,
l’on sollicite l’autorisation de l’informateur originaire,
quitte à passer outre une interdiction qui ne serait
manifestement pas justifiée.
Les responsables de listes de diffusion
seraient bien avisés de mentionner leurs références de déclaration
auprès de la CNIL et de mentionner en tête de la liste de
diffusion les dispositions de l’article 27 (notamment les
destinataires et le droit d’accès et de rectification), les
dispositions de l’article 28 (durée limitée de
l’enregistrement) et de l’article 29 (sécurité, intégrité
et non communication à des tiers des informations), de
l’article 31 (interdiction de conserver en mémoire informatisée
les données nominatives qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou
les moeurs des personnes.)
La problématique particulière de la
retransmission des messages électroniques sur Internet reprend
les termes des débats fondamentaux du réseau :
informations publiques contre informations nominatives ou données
personnelles ou privatives ; libertés publiques
d’expression et de communication contre protection des
personnes, des auteurs et des ayants-droit économiques ; défiance
envers les Etats et leurs administrations contre recours à ce même
Etat pour la protection des personnes…
La question du transfert des messages électroniques,
complexe sous l’angle des règles de droit se résout pourtant
si simplement au regard des règles élémentaires de courtoisie :
on demande, avant de se servir.
Au mépris de la mythologie, évité le
gouffre de la loi du 6 janvier 1978, et l’écueil de la
protection des oeuvres de l’esprit, un troisième péril
menace le cours des messages électroniques :
|