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Le monopole des auteurs sur le droit d’autoriser
l’exploitation de leurs œuvres constitue le principe fondamental de l’Union
de Berne.
Article 9 de la Convention de Berne, Acte de Paris du 24
juillet 1971 :
« Les auteurs d’œuvres littéraires et
artistiques protégés par la présente convention jouissent du droit exclusif
d’autoriser la reproduction de ces œuvres de quelque manière et sous
quelque forme que ce soit.
Est réservée aux législations des pays de l’Union la
faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas
spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur.
Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une
reproduction au sens de la présente convention. »
Les articles L.122-5-2° et L.211-3-2° du CPI dérogent au
principe du monopole de l’auteur et au droit exclusif du producteur
d’autoriser la reproduction de son phonogramme en instituant l’exception de
copie privée.
Outre la présomption qu’elle ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elle ne cause pas un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, l’exception de copie privée,
d’interprétation stricte, est soumise aux conditions suivantes :
— l’usage privé de la personne qui réalise la
copie, non destinée à une utilisation collective ;
— le droit à rémunération des auteurs, artistes
interprètes et producteurs des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.
Selon les professeurs LUCAS, le droit de copie privée ne
constitue pas tant une licence légale, c’est-à-dire la substitution d’un
droit à rémunération au droit exclusif d’autorisation de l’auteur,
qu’une véritable exemption : le monopole de l’auteur s’arrête au
commencement de la sphère privée, « ne serait-ce que parce qu’il
est difficile de faire autrement » (Traité de la Propriété Littéraire
et Artistique)
Ainsi, le droit des personnes à la copie privée se fonde sur :
— la présomption d’usage privé et la présomption
qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des œuvres et ne
cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Selon la doctrine et l’opinion générale, ce postulat procède
plus du constat d’impuissance de contrôler la duplication privée des
supports des œuvres que d’une réelle volonté du législateur. Contestable
dans l’environnement analogique, il s’avère contraire aux fondements du
droit d’auteur dans l’environnement numérique :
La copie privée numérique porte atteinte à l’exploitation normale des
œuvres
La diffusion d’un phonogramme sur un réseau numérique (Câble,
DAB, Internet) permet à celui qui le copie de posséder une véritable matrice,
plus un clonage qu’une copie, doté des mêmes facultés de duplication à
l’infini et de circulation que toute fixation numérique.
Même dans l’hypothèse où le copiste réserve sa
copie-clonage à son usage strictement privé, l’atteinte à l’exploitation
normale des œuvres n’est pas de même nature et de même importance
lorsqu’il s’agit de copie privée analogique, forcément dégradée par
rapport à l’original.
Ensuite, considérer que le copiste réservera sa
copie-clonage à son utilisation privée constitue une pure vue de l’esprit.
En pratique, les copies « privées » circulent de mains en mains de
famille en famille, d’amis en amis, de réseaux en réseaux. A fortiori en
sera t-il des copie-clonage qui auront en outre les mêmes vertus marchandes que
celles des phonogrammes du commerce. Dans l’univers analogique, la copie privée
ne concurrençait pas directement et parfaitement le phonogramme reproduit ;
alors que c’est devenu le cas dans l’univers numérique.
La mise à disposition sur des réseaux numériques (Internet)
de phonogrammes numériques dispensera les utilisateurs d’acquérir le support
matériel. Le consommateur sera moins enclin à acheter un bien lorsqu’il
pourra satisfaire la même utilité au moyen d’une prestation en accédant à
tout moment à tel service de diffusion de titres à la demande.
L’exploitation par représentation des œuvres va gagner sur l’exploitation
par reproduction.
Dès lors, si l’utilisateur du service est autorisé à
reproduire pour son usage privé le phonogramme qu’il télécharge pour sa
représentation, il pourra se constituer son propre catalogue de copies-clonage
privées sans passer par le prestataire de service et donc sans rémunérer les
ayants droit pour la reproduction des phonogrammes.
La copie privée numérique cause un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes des auteurs et des producteurs
Le son numérisé constitue une véritable matière plastique,
modelable au gré de l’utilisateur, au préjudice du droit moral des auteurs
et des droits patrimoniaux des auteurs et des producteurs. Tel phonogramme peut
être échantillonné, c’est-à-dire découpé pour être exploité par
morceaux. Il peut être aussi adapté en fonction des besoins de l’utilisateur :
modification de l’orchestration, intégration dans un environnement
audiovisuel, multimédia, etc.
Les partisans du droit de copie privée numérique soumettent
une telle exception à un contrôle des œuvres et des phonogrammes par un
marquage et un repérage numériques.
Un tel mécanisme n’est pas pertinent au regard du risque de
constitution de catalogues privés d’œuvres mises à disposition sur des réseaux
numériques. Le palliatif pour les producteurs consisterait alors de vendre systématiquement
la reproduction du phonogramme : on assisterait à la disparition de la
musique représentée en public ou mise à disposition du public.
Ensuite, le marquage des phonogrammes ne répare pas le préjudice
pour les auteurs et les producteurs du découpage, de l’échantillonnage,
de l’adaptation et de la dénaturation des œuvres et des phonogrammes.
Au contraire de la copie privée, la seule solution viable
pour l’industrie phonographique et les auteurs consisterait à exercer leur
droit exclusif d’autorisation pour pouvoir contrôler la copie des
phonogrammes mis à disposition sur les réseaux numériques. Ainsi la mise à
disposition de phonogrammes sur les réseaux numériques suppose que l’on résolve
la question technique du contrôle de leur téléchargement. Il faut que les
ayants droits puissent autoriser la représentation sans forcément devoir concéder
la reproduction, du moins la reproduction permanente sur support durable.
Loin de favoriser la diffusion de la musique, la copie privée
numérique dissuaderait la représentation publique des phonogrammes,
appauvrirait l’économie de l’industrie phonographique et par voie de conséquence,
la création musicale.
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