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Dans une tribune publiée
au Journal Le Monde daté du samedi 8 août 1998, le président
de la Société civile pour l’exercice des droits des
producteurs phonographiques (SCPP) s’étonne de la différence
entre les moyens effectifs dont disposent les actionnaires et
les administrations pour contrôler la gestion d’une société
commerciale et les moyens indigents mis en œuvre pour contrôler
les sociétés de gestion collective, telle la SACEM pour les
droits des auteurs compositeurs de musique, l’ADAMI, la
SPEDIDAM, la SCPP, la SPPF, pour les droits voisins des artistes
interprètes ou exécutants et ceux des producteurs de
phonogrammes.
Après avoir relevé
que lesdites sociétés de gestion collectives « ont reçu,
en quelque sorte, une délégation de service public qui leur
permet de collecter les droits auprès des redevables »,
le président de la SCPP sollicite « qu’un audit soit
effectué auprès des principales sociétés de gestion
collective » par la Cour des comptes « dont
la rigueur, la compétence et l’impartialité sont reconnues
de tous (..) »
Ne doutons pas que les
comptes des sociétés qui gèrent les droits des artistes
interprètes et des producteurs intéressent aussi le président
de la SCPP ; admettons néanmoins que les producteurs
phonographiques sont bien plus intéressés encore par les
comptes de celle dont ils dépendent, leur créancière, la
principale société de perception de droits d’auteur pour son
chiffres d’affaires, sa notoriété, ses activités sociales
et culturelles, ses lobbies : la Société des Auteurs
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM).
Tous les partisans des
auteurs, les promoteurs de la création artistique,
soutiendront, enthousiastes, la revendication d’un contrôle
de la gestion des sociétés de perception et de répartition de
droits : le contrôle des droits patrimoniaux perçus sur
les œuvres afin que ces fonds demeurent dans le strict giron de
la création et donc des créateurs présente au moins autant
d’intérêt pour la collectivité publique que le contrôle
des comptes de sociétés commerciales afin qu’ils n’échappent
pas à leur objet social ni au fisc.
Ceux qui font commerce
des oeuvres musicales, dont les producteurs de phonogrammes mais
aussi les radios, télévisions, discothèques et autres
diffuseurs publics, n’appuieront pas moins la revendication
d’une meilleure information sur les comptes, la gestion, et
donc les prix de leur fournisseur institutionnel et exclusif.
Confrontés à une SACEM en position de monopole, ils ne sont
pas en mesure de négocier le prix des droits d’auteur.
Voeu pieu, sans
succomber à l’inquiétante obsession de « transparence »,
l’audit des sociétés de perception et de répartition de
droit (SPRD) par la Cour des comptes nous paraît souhaitable en
considération de l’intérêt culturel et collectif en
question. Est-il possible pour autant ? D’un revers,
Madame la ministre vient de le rejeter : elle s’oppose au
contrôle de la Cour des comptes sur des sociétés qui, selon
son analyse, ne sont pas des personnes publiques, ne gèrent pas
de l’argent public et ne font pas appel public à l’épargne.
Taillant large, Madame la ministre rejette également tout audit
« car il n’y a pas lieu de désigner à la vindicte
qui que ce soit ». (Journal Le Monde du Vendredi 2
octobre 1998)
Voilà un argument qui
ne laisse pas de surprendre : la mise en œuvre d’un mécanisme
de contrôle affecte la réputation de celui qui en est
l’objet précisément par défaut de pratique et de culture démocratique.
L’opacité et le secret suscitent toujours les fantasmes et la
rumeur mauvaise. L’opinion publique, anesthésiée par un
discours lénifiant de l’autorité publique, voit la
confirmation de ses soupçons avec la mise en œuvre d’un
simple contrôle.
C’est par
l’habitude du contrôle, sa pratique routinière, au rythme
donné par la règle de droit, pour les choses qui relèvent
strictement de l’intérêt collectif, que la présomption de
faute ou de culpabilité cessera enfin de caractériser la
culture publique française avec l’acquisition du sens et de
la mesure de la critique.
Les propos ministériels
ne laisseront pas également d’inquiéter tous les partenaires
d’une industrie qui a pour objet la communication des oeuvres
de l’esprit dans le respect fondamental des droits des
auteurs.
Est-il bien légal
sinon bien moral de refuser a priori le contrôle de la gestion
de fonds qui doivent revenir aux auteurs des oeuvres de
l’esprit ? Voilà qui renforcera le soupçon sur une
gestion déjà largement critiquée et contre laquelle certains
auteurs se sont aussi élevés. Mais ils semblent qu’ont leur
dénie le droit commun de tout mandant, celui de contrôle de la
gestion du mandataire. A défaut de tutelle de droit public sur
les sociétés de perception et de répartition de droit, il
semble bien que les auteurs subissent la tutelle de droit privé
de ces SPRD.
Le journal Le Monde daté
du 15 août 1998 révèle que l’association Protection des
ayants droit, qui regroupe 150 comédiens et chanteurs, dont
Jeanne Moreau, Yves Robert ou Alain Chamfort a demandé dans un
communiqué mardi 4 août 1998 « au ministre de
commander un audit général de la gestion des droits d’auteur
et des droits voisins ». Cette association, présidée
par Serge Vincent, a par ailleurs demandé au ministre de
l’intérieur, « d’user de son droit de réquisition
des registres et pièces comptables de l’association CDMC,
Centre de Documentation de la Musique Contemporaine ».
L’actualité et la
polémique renforce l’intérêt de la question ; au delà
de cette contingence, la gestion des sociétés de perception et
de répartition de droits instituées par les articles L.321-1
et suivants du CPI (Titre II du Livre 1er) incombe
t-elle au contrôle de la Cour des comptes.
Examinons d’abord les
prolégomènes avancés avec prudence par le président de la
SCPP : les SPRD ont-elles reçu du législateur une mission
de service public ?
Les SPRD reçoivent
du législateur
une mission de service public
Fi de timidité,
Monsieur le représentant des producteurs : les SPRD
n’ont pas « reçu en quelque sorte, une délégation
de service public » mais bien reçu avec la loi du 3
juillet 1985 qui les institue une mission de service public dans
la pleine acception de droit public de ce terme.
Une mission
d’intérêt général
Le service public se
caractérise par une mission d’intérêt général
prise en charge par telle personne de droit public ou de droit
privé, bénéficiant de prérogatives de puissance publique,
sous la tutelle de l’autorité publique. Soit que le
service public national ou local est directement administré par
l’Etat ou la collectivité territoriale, il est alors dit
« en régie », soit qu’il est administré par une
personne publique constituée à cet effet et dotée de la
personnalité morale, un établissement public (par exemple la
RATP), soit qu’il est confié à des personnes physiques ou
morales de droit privé, associations, sociétés commerciales,
dont les sociétés d’économie mixte, voire des sociétés
civiles ou tout autre personne privée.
La société
commerciale qui exploite un service public bénéficie aux
termes d’un contrat avec la collectivité publique délégante
soit d’un marché de travaux, de fournitures ou de services,
elle est alors rémunérée par son cocontractant personne
publique, soit d’une concession de service public, elle est
alors rémunérée par des redevances perçues sur les usagers.
La personne publique et la personne de droit privé ont chacune
leur intérêt distinct et bien compris dans cette exploitation.
Quant aux associations, elles peuvent poursuivre un objet
d’intérêt général soit par attribution de la loi de telle
mission à cette forme sociale (organismes de sécurité
sociale) soit sur la stricte initiative de personnes privées
(associations caritatives).
A fortiori dans les
hypothèses de gestion publique, mais aussi dans tous les cas de
service public « confié » à une personne morale de
droit privé, l’intérêt général en cause fonde la tutelle
de la collectivité publique.
La perception et la répartition
de droits d’auteurs par des sociétés constituées sous la
forme de sociétés civiles relèvent de la gestion d’un
service public par des personnes morales de droit privé non
commerçantes, à l’instar des associations, mais avec des
traits irréductibles à d’autres services public. Sans doute
est-ce inhérent à la matière de la propriété littéraire
qui constitue un des rares domaines (en dehors de l’ordre
public) où une activité strictement privée et individuelle
intéresse directement la collectivité publique : en
somme, en matière de création littéraire, l’individu
accomplit accessoirement mais nécessairement une mission
d’intérêt général qui ne peut être directement prise en
charge par aucune collectivité publique. L’Etat peut certes décider
que la « culture » représente un enjeu d’intérêt
général et partant favoriser la création et son accès au
public ; mais par essence sa genèse lui échappe
puisqu’elle ressortit à l’expression d’un individu et non
d’une personne morale. Le sport de compétition, peut-être,
mais dans une très moindre mesure, présente la même caractéristique
qu’une activité strictement individuelle bénéficie
directement à la collectivité. Mais à la différence de la
motivation sportive, l’inspiration artistique est antinomique
avec l’aspiration à servir telle entité politique, bien que
l’artiste puisse la servir ou la desservir, mais incidemment.
L’œuvre d’art, c’est aussi la garantie pour l’individu
d’une expression politique libre et irréductible, hors
l’Etat. Tous les dictateurs le confirmeront, l’artiste qui
divulgue son œuvre fait aussi œuvre politique.
Pour rester dans le
domaine de la création, l’on peut aussi appréhender les
relations entre l’Etat démocratique et la création
artistique par analogie avec les missions de l’Etat envers la
famille. Il n’incombe pas à l’administration de faire des
enfants, et il ne semble pas que l’on fasse communément, dans
les régimes démocratiques et quoique républicains, des
enfants pour la collectivité. Mais il incombe aux missions de
l’Etat moderne de cultiver le terreau du cercle privé de la
famille afin de contribuer au bien-être de ses membres, à
faciliter l’avènement des naissances librement décidées et
à y assurer le développement intellectuel et physique des progénitures.
La création artistique
révèle le même paradoxe : l’inspiration chez
l’individu ne doit rien à la volonté de servir mais à la
fois elle procède du tissu social et à la fois elle le fonde :
donc la création artistique fonde l’Etat démocratique. Au
sens politique, du point de vue de cet Etat, la création
artistique s’apparente plus à l’objective nature qu’à la
culture.
Ainsi l’Etat ne
peut-il rien créer en matière d’art mais il peut fertiliser
le terreau et ouvrir des « jardins » au public.
Toujours sous l’angle
de l’intérêt général, telle faveur accordée à tel
patrimoine culturel qui recevrait les faveurs objectives
(objectives dans le sens où elles seraient légales) de
l’Etat en fonction de l’idéologie en cours ou celles non
moins objectives du marché (la maximisation du profit) saperait
la création artistique qui constitue fondamentalement un acte
individuel libre et construit.
C’est pourquoi les
sociétés de perception et de répartition de droit gèrent des
patrimoines qui tendent à l’exhaustivité par genre (musique,
art graphique ..) afin d’offrir aux exploitants et au public
un répertoire neutre quel que soit le genre des oeuvres, leur
forme d’expression, leur mérite ou leur destination. Ainsi le
président du directoire de la SACEM justifie-t-il sa position
dominante et son monopole à l’aimable intention des « détracteurs »
et des « ignorants » (Revue Internationale du Droit
d’Auteur n° 170, octobre 1996, Jean-Loup TOURNIER, L’avenir
des sociétés d’auteur) : « On pourrait aussi
imaginer une concurrence basée sur la qualité des services
rendus. Mais pour que cette concurrence puisse s’exercer, il
faudrait partir du principe que chaque société d’auteurs a
le même répertoire et comme c’est une absurdité, on retombe
par conséquent dans l’obligation absolue que la société
d’auteurs soit titulaire des droits d’un genre déterminés
d’oeuvres et obligatoirement en position de quasi-monopole. On
appelle cela avec plus de discrétion en position dominante (..)
Pour que survivent les sociétés d’auteurs au cours du troisième
millénaire, il faut que les détracteurs, les ignorants de ce
que sont les sociétés d’auteurs, pour les premiers soient
confondus, que leurs arguments soient écartés, pour les
seconds qu’ils soient pleinement informés. C’est extrêmement
important parce que les sociétés d’auteurs ont un trait congénital
qui est précisément d’être des sociétés en position
dominante, des monopoles et que le monopole est toujours mal vu
(..) »
Le raisonnement est spécieux :
la gestion d’un patrimoine par une seule société d’auteur,
quel que soit le mode d’exploitation des oeuvres n’a pas de
rationalité ni politique, ni économique. Politiquement,
culturellement, tel auteur peut juger que les modalités de
gestion de telle société d’auteur favoriseront plus la
diffusion de son œuvre que les manières de telle autre. Par
exemple et concrètement, la SACEM revendique actuellement la
gestion de la diffusion des œuvres sur Internet et exige, discrètement,
pour les oeuvres inédites les redevances mensuelles suivantes :
— 5,00 francs
s’agissant d’un particulier et d’une œuvre ; 100
francs pour le répertoire inédit ;
— 50 francs
s’agissant d’un non-particulier sans ressource publicitaire
et d’une œuvre ; 1.000 francs pour le répertoire. Le
double soit respectivement 100 francs et 2.000 francs
s’agissant de non-particuliers qui disposent de ressources
publicitaires.
Or des auteurs peuvent
contester (outre la légitimité de la gestion par la SACEM de
leurs oeuvres diffusées sur Internet) une telle revendication
tarifaire pour ce domaine d’exploitation. Un auteur pourrait
préférer une utilisation gratuite de ses oeuvres sur le Réseau,
d’abord afin de ne pas heurter une communauté, les
internautes, jeune, « branchée », un rien
libertaire, afin de ne pas nuire à son image auprès de ce
public potentiel. Pour un auteur compositeur dont les oeuvres
n’ont rencontré les faveurs d’aucun éditeur, Internet
offre la nouvelle et extraordinaire opportunité d’un vecteur
publicitaire à moindre coût. Quant à constituer un vecteur
commercial, Internet doit encore faire quelque preuve et ce
n’est pas de toute façon la première préoccupation de celui
dont les oeuvres étant inédites doivent être promues avant
d’être vendues. Ceci illustre comment la SACEM tend à
maximiser le profit sur le répertoire à succès diffusé à
outrance plutôt qu’elle ne promeut l’émergence de nouveaux
auteurs, comme la responsabilité lui en incombe pourtant et
comme ses représentants s’en prévalent d’abondance.
Tartufe figure bien dans le domaine public.
Si la SACEM tente
d’imposer cette gestion et ces tarifs forfaitaires (contre la
loi qui oblige à une rémunération proportionnelle) aux
auteurs pelés en quête d’éditeurs, elle manifeste plus d’égards
envers les éditeurs, notamment les « majors », avec
qui elle négocie préalablement les modalités de diffusion de
leurs oeuvres sur Internet. Deux poids, deux lois. Et Monsieur
TOURNIER énonçait (Ibid. page 107) « L’éditeur
revendique en effet un droit d’auteur. Il dit « mes
auteurs » comme les paysans disent « mes moutons »
(..) Il faut constater cette réalité que la gestion collective
par des sociétés d’auteurs gérées par leurs auteurs est
beaucoup plus proche de la gestion individuelle que celle
d’auteurs qui ont cédé leurs droits à un tiers qui exerce
seul ces droits. Paradoxe admirable qui montre en réalité que
la seule forme de gestion individuelle que nous connaissons
c’est la gestion collective professionnelle. »
Sans doute la SACEM
est-elle si proche des auteurs qu’ils se sont fondus en elle,
leur consentement avec ... Ainsi l’on a pu se passer de
l’accord des auteurs pour admettre les DJ’s au sein de la
SACEM et leur accorder 1/12ème des droits sur les
oeuvres qu’ils décident de diffuser, en leur qualité de
collaborateur de ces oeuvres préexistantes ... Voilà une
conception de la collaboration qui pourrait rapporter à la
baisse les statistiques des viols.
Contrairement à une
doxa totalisante, la gestion monolithique des patrimoines
n’est ni conforme à l’intérêt des auteurs, ni conforme au
droit d’auteur, ni conforme au droit économique ; comme
nous en poursuivons la démonstration, elle constitue aussi une
gestion hors les règles de droit public ou privé :
Les sociétés de
perception et de répartition de droit sont constituées aux
termes de l’article L.231-1 alinéa 1 du CPI sous forme de
sociétés civiles. Elles ont pour objet, comme leur nom ne
l’indique pas, de conclure des contrats avec les utilisateurs
des répertoires dont la gestion leur est confiée par leurs
membres associés (auteurs et éditeurs pour la SACEM), puis,
comme leur nom l’indique, de percevoir et répartir ces droits
entre ces associés.
La mission d’intérêt
général suppose qu’il entre dans les attributions de
l’Etat de garantir ou à tout le moins de favoriser l’accès
du public aux oeuvres. Il s’agit donc de démontrer que
l’Etat ne considère pas les oeuvres comme un bien économique
à l’identique des autres mais une valeur exceptionnelle ...
Les débats au sein de l’Union Européenne et de l’OCDE
illustrent comment la création artistique et le patrimoine
culturel reçoivent les faveurs particulières de l’Etat français.
Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 proclame en
effet que la nation garantit l’égal accès de l’enfant et
de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture. Sous cette influence
notamment, le Traité de Maastricht (article 128) prévoit que
l’Union Européenne doit veiller au développement de
l’identité culturelle et des répertoires nationaux.
Les sociétés de
perception et de répartition de droits exercent donc une
mission d’intérêt général qui consiste non seulement à gérer
mais aussi à favoriser l’exploitation publique des biens
culturels.
En amont de l’œuvre,
dans la sphère de création, à l’endroit de son éclosion
dans l’esprit des auteurs, et en son aval, là où elle
circule, dans la société civile, les sociétés de perception
et de répartition de droit reçoivent du législateur mission
de favoriser la création artistique puis la circulation des
oeuvres.
C’est pour cette fin
de mise à disposition du public des biens culturels que le législateur
a prévu (Article L.321-7 du Code de la propriété
intellectuelle) qu’elles doivent « tenir à la
disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet
des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles
représentent. »
C’est toujours à
cette fin qu’elles doivent « prévoir les conditions
dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général
bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu
à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits
d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des
producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser »
(article L.321-8 du CPI).
Quant aux auteurs, la
gestion de leurs droits ressort de l’intérêt général si la
défense de leurs intérêts propres, dont la promotion de la création,
et non plus de la simple diffusion des oeuvres, ressortit elle-même
aux missions de l’État.
La simple existence du
ministère de la culture dans la pure tradition politique française
depuis François 1er au moins, mais aussi
l’incrimination du délit de contrefaçon, démontrent
suffisamment que la promotion de la création et la défense des
intérêts patrimoniaux et moraux des auteurs sont effectivement
entrés dans les missions assumées par l’Etat français.
C’est ainsi que les
sociétés de perception et de répartition de droits utilisent
à des actions d’aide à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
la totalité des sommes non réparties après avoir été perçues
au titre : des droits de reprographie des oeuvres, des
droits de retransmission par câble, des droits de diffusion
publique, des droits de copie privée (36 millions de francs en
1997 - Source La Lettre SACEM juin 1998)
Outre ces sommes prélevées
obligatoirement sur les droits des auteurs pour une politique
culturelle en faveur de la création, du spectacle vivant et de
la formation des artistes, la SACEM prélève obligatoirement
sur les droits des auteurs 10 % des droits nets répartis au
titre du droit d’exécution publique et 3% au titre du droit
de reproduction mécanique pour :
— quant à
l’action culturelle : un soutien à la création et à la
production des répertoires « difficiles » (musique
contemporaine, poésie) ou en fin d’audience ; un soutien
pédagogique à destination des jeunes instrumentistes. (10,5
millions de francs en 1997)
— quant aux
actions sociales : un fonds de prévoyance qui constitue
une assurance vieillesse au bénéfice des sociétaires âgés
de plus de 55 ans ; un fonds de solidarité qui constitue
une assurance maladie, invalidité, décès ; des fonds
affectés en garantie des oeuvres sociales et culturelles ;
(154 millions de francs en 1997)
La tutelle du
ministre de la culture
Astreinte à des
obligations de service public, les sociétés de perception et
de répartition de droits sont soumises au contrôle de tutelle
du ministre de la culture qui vérifie leur projet de statut préalablement
à leur constitution et les défère le cas échéant à
l’autorité judiciaire. Les professeurs LUCAS (LUCAS, Traité
de la Propriété littéraire et artistique n° 717, édition
LITEC 1994) rappellent que « le projet de loi prévoyait
que les sociétés de perception et de répartition des droits
étaient soumises à l’agrément du ministre chargé de la
culture. Le recours à cette procédure était justifié par
l’idée que les organismes en cause exercent un « monopole
de fait qui s’apparente à une mission de service public »
(Audition de Monsieur LANG par la Commission spéciale du Sénat,
rapport Jolibois, n° 212, tome 1 page 89)
Le Tribunal apprécie
la qualification professionnelle des fondateurs, les moyens
humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre
pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de
leur répertoire. La juridiction civile saisie par le ministre
de la culture se référerait vraisemblablement aux règles de
droit public qui régissent les services publics.
Alors qu’elle a été
constituée, le ministre de la culture pourra solliciter du
tribunal de grande instance la dissolution de la société de
perception et de répartition en cas de violation de la loi. Le
Tribunal pourra aussi à la requête du ministre interdire à la
SPRD d’exercer ses activités de recouvrement dans un secteur
d’activité ou pour un mode d’exploitation. Les professeurs
LUCAS notent (Ibid., n° 720) que le tribunal pourrait
sanctionner les différences de traitement injustifiées entre
les associés ou entre les utilisateurs des oeuvres qui dans le
projet de loi initial étaient susceptibles de motiver un
retrait d’agrément.
Toujours dans le cadre
de la tutelle, au cours de son activité, la société de
perception et de répartition communique ses comptes annuels au
ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux
mois au moins avant son examen par l’assemblée générale,
tout projet de modification de ses statuts ou des règles de
perception et de répartition des droits. Elle adresse au
ministre à sa demande, tout document relatif à la perception
et à la répartition des droits ainsi que la copie des
conventions passées avec les tiers. Le ministre peut aussi
recueillir sur pièces ou sur place, les renseignements sus
mentionnés.
Les prérogatives
de puissance publique conférées aux sociétés de perception
et de répartition de droit
Si les missions d’intérêt
général dont elles ont la charge les assujettissent à la
tutelle du ministre, les sociétés de perception et de répartition
bénéficient, en contrepartie, à raison du service public qui
leur est confié, de prérogatives de puissance publique et
notamment :
— leurs agents
assermentés agréés par le ministre de la culture sont habilités
à constater la preuve de la matérialité des délits de
contrefaçon ;
— elles décident
dans leur statut des réductions conférées aux associations
ayant un but d’intérêt général ;
— elles décident
de l’affectation de fonds d’aide à la création et à la
formation et de fonds d’aide sociale ;
L’adhésion des
auteurs aux SPRD est obligatoire pour certains modes
d’exploitation :
— Aux termes de
l’article L.132-20-1 du CPI, « le droit d’autoriser
la retransmission par câble, simultanée intégrale et sans
changement, sur le territoire national d’une œuvre télédiffusée
à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne
peut être exercé que par une société de perception et de répartition
de droits. »
- Aux termes de
l’article L.311-6 du CPI, « La rémunération prévue
à l’article L.311-1 du CPI (copie privée) est perçue pour
le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes
mentionnés au titre II du présent Livre (SPRD). Elle est répartie
entre les ayants droit par les organismes mentionnés à
l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées
dont chaque œuvre à fait l’objet. »
- Aux termes de
l’article L.122-10 du CPI, « la publication d’une
œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie
à une société régie par le titre II du livre III (SPRD) et
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les
sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention
avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé,
sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux
fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de
l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation
par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication
de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit. »
Ainsi les redevances
perçues sur les oeuvres lors de retransmission par câble, à
l’occasion de la vente de support vierges (copie privée) ou
lors de leur reprographie sont obligatoirement gérées par des
SPRD et donnent obligatoirement lieu pour l’auteur aux prélèvements
de la SPRD qu’ils auront désignée.
La douteuse compétence
de la Cour des comptes et l’hypothétique contrôle des associés
Les sociétés de
perception et de répartition de droit ont bien reçu délégation
de service public par le législateur. Un contrôle de la Cour
des comptes est-il possible pour autant ?
Aucun texte ne le prévoit
expressément : les sociétés de perception et de répartition
de droit ne bénéficient pas du concours financier de l’Etat
ni de personnes morales soumises au contrôle de la Cour des
comptes ; elles ne font pas appel à la générosité
publique. Bien que l’adhésion s’impose aux auteurs s’il
veulent toutefois percevoir les droits qui leurs sont dus pour
certains modes d’exploitation (copie privée, droit de
retransmission, reprographie) les SPRD n’assurent pas la
gestion d’un régime d’assurances sociales légalement
obligatoire au sens du Code des juridictions financières.
Une SPRD telle la SACEM
consacre une part croissante de ses fonds en placement
financiers, que certains membres associés ont d’ailleurs la
mauvaise grâce de contester. Comme le révèle l’enquête
parue dans l’hebdomadaire Le Revenu Français n° 472 du 13
mars 1998, alors que les droits collectés augmentaient de 22,8%
de 1992 à 1996, les disponibilités en caisse progressaient
dans le même temps de 755 millions de francs soit 45,3%. Ces
fonds de trésorerie constituent naturellement des sommes dues
aux membres associés en attente de répartition. Constatons
simplement que la SACEM, société constituée sous la forme de
société civile, consacre une partie croissante de ses activités
à des placements financiers, et tend à déroger de plus en
plus à la fiction d’une gestion strictement civile des droits
des auteurs.
Une part toujours
accrue de la gestion de la SACEM, en charge d’un service
public, constitue une gestion commerciale.
La possible action
« ut singuli »
Si l’audit appelé
des voeux de Monsieur NEGRE ne semble pas entrer dans le champ
de la compétence d’attribution de la Cour des comptes,
l’autorité de tutelle, le ministre de la culture, dispose des
pouvoirs nécessaires et des organes compétents pour mener un
audit des SPRD.
Le législateur lors du
vote de la loi du 3 juillet 1985 entendait bien assurer la
« transparence » des SPRD ; il a doté
l’autorité de tutelle et les associés de moyens spécifiques :
- quant à
l’autorité de tutelle, nous avons vu qu’elle peut se faire
communiquer à tout moment tout document relatif à la
perception et à la répartition des droits ainsi que la copie
des conventions passées avec des tiers. Outre la faculté de décider
d’une enquête préliminaire, le ministère public peut
toujours demander en justice la désignation d’un expert chargé
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Elle dispose au sein du
ministère de la culture d’un Bureau de la propriété littéraire
et artistique et d’une direction des affaires artistiques à même
de conduire les enquêtes nécessaires, comme le démontre le précédent
de l’ADAMI.
- quant aux associés
des SPRD, la loi du 3 juillet 1985 a conféré au groupement du
dixième au moins d’entre eux le pouvoir de solliciter en
justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion. (Article L.321-6 du CPI). La SACEM compte plus de
80.000 membres, il faudrait donc réunir 8.000 demandeurs ...
Cette disposition spéciale
aux associés des SPRD ne doit pas exclure le droit commun des
sociétés civiles qui permet à un seul des associés d’agir
en justice (action dite « ut singuli »). Voilà en
tout cas une question qui mériterait bien d’être posée à
Madame la ministre par un honorable parlementaire.
L’action ut
singuli semble d’autant plus légitime que, selon d’éminents
auteurs (Pierre-Yves GAUTIER Propriété littéraire et
artistique, PUF, 2ème édition, n° 291), les associés
des SPRD sont astreints à contribuer indéfiniment et à
proportion de leurs apports aux pertes de la société, conformément
au droit commun des sociétés civiles.
Mais là aussi il
convient pour faire la part des droits reconnus aux membres des
SPRD conformément au droit privé et au droit commun des sociétés
civiles de déterminer la mission de service public de ces sociétés
et son contrôle de tutelle corollaire.
En tout état de cause,
le flottement des SPRD entre un statut de droit privé et un
statut de droit public compromet tant le contrôle de
l’autorité publique - le contrôle de la Cour des comptes ne
semble pas possible - que le contrôle de ses membres - quid de
l’action en justice de l’un d’entre eux ?
Notre droit public
s’accommode volontiers des statuts ambigus, l’histoire des
théories du service public le démontre. L’on pourrait même
cultiver au sein de l’Etat et de la juridiction administrative
un certain ésotérisme, un aristocratisme atavique ... Quoi
qu’il en soit, les SPRD sont soumises à un statut que l’on
pourrait qualifier de sui generis. Chacun s’en
satisferait si ce n’était pas au mépris des contrôles
acquis à tout citoyen ni des libertés reconnues ou des droits
accordés aux individus.
La jurisprudence civile
pourrait d’abord apporter une réponse à la question de
l’action ut singuli pour autant que le Tribunal de
Grande Instance soit saisi d’une telle action individuelle
d’un membre d’une SPRD.
Ensuite, l’évidente
mission de service public confiée par le législateur aux SPRD
voudrait que l’autorité de tutelle se prononce, voire que le
gouvernement favorise leur contrôle par la Cour des comptes en
inscrivant à l’ordre du jour du Parlement l’une des deux
propositions de loi à cette fin soumises par le député Léonce
DESPREZ et par le Sénateur Serge MATHIEU.
Considérer les SPRD
strictement sous l’angle du droit privé, de rapports
juridiques et économiques entre des auteurs associés et une
structure sociale, fausse la perspective dessinée par le législateur,
les textes constitutionnels et les conventions internationales
qui régissent l’Etat français.
Les SPRD sont instituées
dans les formes prévues par le Code de la Propriété
Intellectuelle aux fins qu’il prévoit.
La poursuite de
l’objet de ces sociétés constituées sous la forme de sociétés
civiles doit peu à la volonté des associés de poursuivre
ensemble la perception et la répartition de leurs droits, à l’affectio
societatis, mais beaucoup à la volonté de souscrire un
système « d’assurance perception » sinon
obligatoire à tout le moins incontournable, et perçu comme une
gestion sinon publique du moins « para publique »,
sous l’œil de la collectivité. L’adhésion à la SACEM
n’est pas légalement obligatoire ; elle est constitue
cependant une nécessité économique voire sociale. Elle est
perçue pour nombre d’auteurs comme constitutive de droits et
de statut.
Oui, Monsieur le président
de la SCPP : les SPRD exploitent un service public. Outre
leur mission de perception et de répartition, elles gèrent des
fonds sociaux et culturels. Leur adhésion est obligatoire pour
les auteurs pour une partie de leurs droits.
Elles doivent non
seulement rendre compte de leur gestion aux auteurs selon le
principe du mandat et la règle particulière de l’article
L.131-7 du CPI (« en cas de cession partielle,
l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice
des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la
durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte »)
mais aussi comme tout organisme en charge d’un service public.
Le retour du service
public avec son corollaire, le contrôle de l’autorité de
tutelle, au sein des SPRD s’impose. C’est aussi une
exception culturelle française, le service public.
Les carences de contrôle
des SPRD sont incongrues. Une tradition d’autorité inhérente
aux institutions publiques françaises les caractérise à
outrance : Monsieur Thierry DESURMONT, directeur général
adjoint de la SACEM écrit (Juris-Classeur Propriété littéraire
et artistique Fascicule 324, page 11) : « L’obligation
de gestion collective signifie simplement selon nous que les
ayants droit doivent, s’ils veulent que leurs droits soient
exercés, en confier la gestion à une société de gestion
collective et, par là, se soumettre aux règles et discipline
de ladite société ».
Nicolas de CHAMFORT écrivait
à la fin du XVIIIème siècle : « l’Anglais
respecte la loi et repousse ou méprise l’autorité. Le Français
au contraire, respecte l’autorité et méprise la loi. Il faut
lui enseigner à faire le contraire, et peut être la chose
est-elle impossible, vu l’ignorance dans laquelle on tient la
nation, ignorance qu’il ne faut pas contester en jugeant
d’après les lumières répandues dans les capitales »
Alors que le droit
public en France trace l’histoire d’un contrôle toujours
croissant du citoyen sur l’Etat et ses institutions, que le
juge administratif, travaillant dans le sens recommandé par
CHAMFORT, soustrait avec constance les pouvoirs publics aux
actes d’autorité pour les soumettre au service public, des
atavismes féodaux s’engouffrent par chaque disjointure de
l’Etat, à l’endroit de chaque parcelle d’autorité
publique concédée et mal insérée au sein de nos institutions
démocratiques.
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