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Des sociétés de perception 
et de répartition de droits sans tutelle et des auteurs sous tutelle


© Cabinet Antoine Gitton 1999

Et le Service Public? Et l'intérêt général ? L'on ne raisonne en matière d'Internet qu'en termes primaires de droit privé. Il faut aussi considérer les missions de Service Public sur l'Internet. À qui incombe-t-elle. Qui est la puissance publique ? Qui sont ses représentants ? C'est la question...


 

Dans une tribune publiée au Journal Le Monde daté du samedi 8 août 1998, le président de la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) s’étonne de la différence entre les moyens effectifs dont disposent les actionnaires et les administrations pour contrôler la gestion d’une société commerciale et les moyens indigents mis en œuvre pour contrôler les sociétés de gestion collective, telle la SACEM pour les droits des auteurs compositeurs de musique, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la SCPP, la SPPF, pour les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants et ceux des producteurs de phonogrammes.

Après avoir relevé que lesdites sociétés de gestion collectives « ont reçu, en quelque sorte, une délégation de service public qui leur permet de collecter les droits auprès des redevables », le président de la SCPP sollicite « qu’un audit soit effectué auprès des principales sociétés de gestion collective » par la Cour des comptes « dont la rigueur, la compétence et l’impartialité sont reconnues de tous (..) »

Ne doutons pas que les comptes des sociétés qui gèrent les droits des artistes interprètes et des producteurs intéressent aussi le président de la SCPP ; admettons néanmoins que les producteurs phonographiques sont bien plus intéressés encore par les comptes de celle dont ils dépendent, leur créancière, la principale société de perception de droits d’auteur pour son chiffres d’affaires, sa notoriété, ses activités sociales et culturelles, ses lobbies : la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM).

Tous les partisans des auteurs, les promoteurs de la création artistique, soutiendront, enthousiastes, la revendication d’un contrôle de la gestion des sociétés de perception et de répartition de droits : le contrôle des droits patrimoniaux perçus sur les œuvres afin que ces fonds demeurent dans le strict giron de la création et donc des créateurs présente au moins autant d’intérêt pour la collectivité publique que le contrôle des comptes de sociétés commerciales afin qu’ils n’échappent pas à leur objet social ni au fisc.

Ceux qui font commerce des oeuvres musicales, dont les producteurs de phonogrammes mais aussi les radios, télévisions, discothèques et autres diffuseurs publics, n’appuieront pas moins la revendication d’une meilleure information sur les comptes, la gestion, et donc les prix de leur fournisseur institutionnel et exclusif. Confrontés à une SACEM en position de monopole, ils ne sont pas en mesure de négocier le prix des droits d’auteur.

Voeu pieu, sans succomber à l’inquiétante obsession de « transparence », l’audit des sociétés de perception et de répartition de droit (SPRD) par la Cour des comptes nous paraît souhaitable en considération de l’intérêt culturel et collectif en question. Est-il possible pour autant ? D’un revers, Madame la ministre vient de le rejeter : elle s’oppose au contrôle de la Cour des comptes sur des sociétés qui, selon son analyse, ne sont pas des personnes publiques, ne gèrent pas de l’argent public et ne font pas appel public à l’épargne. Taillant large, Madame la ministre rejette également tout audit « car il n’y a pas lieu de désigner à la vindicte qui que ce soit ». (Journal Le Monde du Vendredi 2 octobre 1998)

Voilà un argument qui ne laisse pas de surprendre : la mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle affecte la réputation de celui qui en est l’objet précisément par défaut de pratique et de culture démocratique. L’opacité et le secret suscitent toujours les fantasmes et la rumeur mauvaise. L’opinion publique, anesthésiée par un discours lénifiant de l’autorité publique, voit la confirmation de ses soupçons avec la mise en œuvre d’un simple contrôle.

C’est par l’habitude du contrôle, sa pratique routinière, au rythme donné par la règle de droit, pour les choses qui relèvent strictement de l’intérêt collectif, que la présomption de faute ou de culpabilité cessera enfin de caractériser la culture publique française avec l’acquisition du sens et de la mesure de la critique.

Les propos ministériels ne laisseront pas également d’inquiéter tous les partenaires d’une industrie qui a pour objet la communication des oeuvres de l’esprit dans le respect fondamental des droits des auteurs.

Est-il bien légal sinon bien moral de refuser a priori le contrôle de la gestion de fonds qui doivent revenir aux auteurs des oeuvres de l’esprit ? Voilà qui renforcera le soupçon sur une gestion déjà largement critiquée et contre laquelle certains auteurs se sont aussi élevés. Mais ils semblent qu’ont leur dénie le droit commun de tout mandant, celui de contrôle de la gestion du mandataire. A défaut de tutelle de droit public sur les sociétés de perception et de répartition de droit, il semble bien que les auteurs subissent la tutelle de droit privé de ces SPRD.

Le journal Le Monde daté du 15 août 1998 révèle que l’association Protection des ayants droit, qui regroupe 150 comédiens et chanteurs, dont Jeanne Moreau, Yves Robert ou Alain Chamfort a demandé dans un communiqué mardi 4 août 1998 « au ministre de commander un audit général de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins ». Cette association, présidée par Serge Vincent, a par ailleurs demandé au ministre de l’intérieur, « d’user de son droit de réquisition des registres et pièces comptables de l’association CDMC, Centre de Documentation de la Musique Contemporaine ».

L’actualité et la polémique renforce l’intérêt de la question ; au delà de cette contingence, la gestion des sociétés de perception et de répartition de droits instituées par les articles L.321-1 et suivants du CPI (Titre II du Livre 1er) incombe t-elle au contrôle de la Cour des comptes.

Examinons d’abord les prolégomènes avancés avec prudence par le président de la SCPP : les SPRD ont-elles reçu du législateur une mission de service public ?

Les SPRD reçoivent du législateur 
une mission de service public

Fi de timidité, Monsieur le représentant des producteurs : les SPRD n’ont pas « reçu en quelque sorte, une délégation de service public » mais bien reçu avec la loi du 3 juillet 1985 qui les institue une mission de service public dans la pleine acception de droit public de ce terme.

Une mission d’intérêt général

Le service public se caractérise par une mission d’intérêt général prise en charge par telle personne de droit public ou de droit privé, bénéficiant de prérogatives de puissance publique, sous la tutelle de l’autorité publique. Soit que le service public national ou local est directement administré par l’Etat ou la collectivité territoriale, il est alors dit « en régie », soit qu’il est administré par une personne publique constituée à cet effet et dotée de la personnalité morale, un établissement public (par exemple la RATP), soit qu’il est confié à des personnes physiques ou morales de droit privé, associations, sociétés commerciales, dont les sociétés d’économie mixte, voire des sociétés civiles ou tout autre personne privée.

La société commerciale qui exploite un service public bénéficie aux termes d’un contrat avec la collectivité publique délégante soit d’un marché de travaux, de fournitures ou de services, elle est alors rémunérée par son cocontractant personne publique, soit d’une concession de service public, elle est alors rémunérée par des redevances perçues sur les usagers. La personne publique et la personne de droit privé ont chacune leur intérêt distinct et bien compris dans cette exploitation. Quant aux associations, elles peuvent poursuivre un objet d’intérêt général soit par attribution de la loi de telle mission à cette forme sociale (organismes de sécurité sociale) soit sur la stricte initiative de personnes privées (associations caritatives).

A fortiori dans les hypothèses de gestion publique, mais aussi dans tous les cas de service public « confié » à une personne morale de droit privé, l’intérêt général en cause fonde la tutelle de la collectivité publique.

La perception et la répartition de droits d’auteurs par des sociétés constituées sous la forme de sociétés civiles relèvent de la gestion d’un service public par des personnes morales de droit privé non commerçantes, à l’instar des associations, mais avec des traits irréductibles à d’autres services public. Sans doute est-ce inhérent à la matière de la propriété littéraire qui constitue un des rares domaines (en dehors de l’ordre public) où une activité strictement privée et individuelle intéresse directement la collectivité publique : en somme, en matière de création littéraire, l’individu accomplit accessoirement mais nécessairement une mission d’intérêt général qui ne peut être directement prise en charge par aucune collectivité publique. L’Etat peut certes décider que la « culture » représente un enjeu d’intérêt général et partant favoriser la création et son accès au public ; mais par essence sa genèse lui échappe puisqu’elle ressortit à l’expression d’un individu et non d’une personne morale. Le sport de compétition, peut-être, mais dans une très moindre mesure, présente la même caractéristique qu’une activité strictement individuelle bénéficie directement à la collectivité. Mais à la différence de la motivation sportive, l’inspiration artistique est antinomique avec l’aspiration à servir telle entité politique, bien que l’artiste puisse la servir ou la desservir, mais incidemment. L’œuvre d’art, c’est aussi la garantie pour l’individu d’une expression politique libre et irréductible, hors l’Etat. Tous les dictateurs le confirmeront, l’artiste qui divulgue son œuvre fait aussi œuvre politique.

Pour rester dans le domaine de la création, l’on peut aussi appréhender les relations entre l’Etat démocratique et la création artistique par analogie avec les missions de l’Etat envers la famille. Il n’incombe pas à l’administration de faire des enfants, et il ne semble pas que l’on fasse communément, dans les régimes démocratiques et quoique républicains, des enfants pour la collectivité. Mais il incombe aux missions de l’Etat moderne de cultiver le terreau du cercle privé de la famille afin de contribuer au bien-être de ses membres, à faciliter l’avènement des naissances librement décidées et à y assurer le développement intellectuel et physique des progénitures.

La création artistique révèle le même paradoxe : l’inspiration chez l’individu ne doit rien à la volonté de servir mais à la fois elle procède du tissu social et à la fois elle le fonde : donc la création artistique fonde l’Etat démocratique. Au sens politique, du point de vue de cet Etat, la création artistique s’apparente plus à l’objective nature qu’à la culture.

Ainsi l’Etat ne peut-il rien créer en matière d’art mais il peut fertiliser le terreau et ouvrir des « jardins » au public.

Toujours sous l’angle de l’intérêt général, telle faveur accordée à tel patrimoine culturel qui recevrait les faveurs objectives (objectives dans le sens où elles seraient légales) de l’Etat en fonction de l’idéologie en cours ou celles non moins objectives du marché (la maximisation du profit) saperait la création artistique qui constitue fondamentalement un acte individuel libre et construit.

C’est pourquoi les sociétés de perception et de répartition de droit gèrent des patrimoines qui tendent à l’exhaustivité par genre (musique, art graphique ..) afin d’offrir aux exploitants et au public un répertoire neutre quel que soit le genre des oeuvres, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination. Ainsi le président du directoire de la SACEM justifie-t-il sa position dominante et son monopole à l’aimable intention des « détracteurs » et des « ignorants » (Revue Internationale du Droit d’Auteur n° 170, octobre 1996, Jean-Loup TOURNIER, L’avenir des sociétés d’auteur) : « On pourrait aussi imaginer une concurrence basée sur la qualité des services rendus. Mais pour que cette concurrence puisse s’exercer, il faudrait partir du principe que chaque société d’auteurs a le même répertoire et comme c’est une absurdité, on retombe par conséquent dans l’obligation absolue que la société d’auteurs soit titulaire des droits d’un genre déterminés d’oeuvres et obligatoirement en position de quasi-monopole. On appelle cela avec plus de discrétion en position dominante (..) Pour que survivent les sociétés d’auteurs au cours du troisième millénaire, il faut que les détracteurs, les ignorants de ce que sont les sociétés d’auteurs, pour les premiers soient confondus, que leurs arguments soient écartés, pour les seconds qu’ils soient pleinement informés. C’est extrêmement important parce que les sociétés d’auteurs ont un trait congénital qui est précisément d’être des sociétés en position dominante, des monopoles et que le monopole est toujours mal vu (..) »

Le raisonnement est spécieux : la gestion d’un patrimoine par une seule société d’auteur, quel que soit le mode d’exploitation des oeuvres n’a pas de rationalité ni politique, ni économique. Politiquement, culturellement, tel auteur peut juger que les modalités de gestion de telle société d’auteur favoriseront plus la diffusion de son œuvre que les manières de telle autre. Par exemple et concrètement, la SACEM revendique actuellement la gestion de la diffusion des œuvres sur Internet et exige, discrètement, pour les oeuvres inédites les redevances mensuelles suivantes :

— 5,00 francs s’agissant d’un particulier et d’une œuvre ; 100 francs pour le répertoire inédit ;

— 50 francs s’agissant d’un non-particulier sans ressource publicitaire et d’une œuvre ; 1.000 francs pour le répertoire. Le double soit respectivement 100 francs et 2.000 francs s’agissant de non-particuliers qui disposent de ressources publicitaires.

Or des auteurs peuvent contester (outre la légitimité de la gestion par la SACEM de leurs oeuvres diffusées sur Internet) une telle revendication tarifaire pour ce domaine d’exploitation. Un auteur pourrait préférer une utilisation gratuite de ses oeuvres sur le Réseau, d’abord afin de ne pas heurter une communauté, les internautes, jeune, « branchée », un rien libertaire, afin de ne pas nuire à son image auprès de ce public potentiel. Pour un auteur compositeur dont les oeuvres n’ont rencontré les faveurs d’aucun éditeur, Internet offre la nouvelle et extraordinaire opportunité d’un vecteur publicitaire à moindre coût. Quant à constituer un vecteur commercial, Internet doit encore faire quelque preuve et ce n’est pas de toute façon la première préoccupation de celui dont les oeuvres étant inédites doivent être promues avant d’être vendues. Ceci illustre comment la SACEM tend à maximiser le profit sur le répertoire à succès diffusé à outrance plutôt qu’elle ne promeut l’émergence de nouveaux auteurs, comme la responsabilité lui en incombe pourtant et comme ses représentants s’en prévalent d’abondance. Tartufe figure bien dans le domaine public.

Si la SACEM tente d’imposer cette gestion et ces tarifs forfaitaires (contre la loi qui oblige à une rémunération proportionnelle) aux auteurs pelés en quête d’éditeurs, elle manifeste plus d’égards envers les éditeurs, notamment les « majors », avec qui elle négocie préalablement les modalités de diffusion de leurs oeuvres sur Internet. Deux poids, deux lois. Et Monsieur TOURNIER énonçait (Ibid. page 107) « L’éditeur revendique en effet un droit d’auteur. Il dit « mes auteurs » comme les paysans disent « mes moutons » (..) Il faut constater cette réalité que la gestion collective par des sociétés d’auteurs gérées par leurs auteurs est beaucoup plus proche de la gestion individuelle que celle d’auteurs qui ont cédé leurs droits à un tiers qui exerce seul ces droits. Paradoxe admirable qui montre en réalité que la seule forme de gestion individuelle que nous connaissons c’est la gestion collective professionnelle. »

Sans doute la SACEM est-elle si proche des auteurs qu’ils se sont fondus en elle, leur consentement avec ... Ainsi l’on a pu se passer de l’accord des auteurs pour admettre les DJ’s au sein de la SACEM et leur accorder 1/12ème des droits sur les oeuvres qu’ils décident de diffuser, en leur qualité de collaborateur de ces oeuvres préexistantes ... Voilà une conception de la collaboration qui pourrait rapporter à la baisse les statistiques des viols.

 

Contrairement à une doxa totalisante, la gestion monolithique des patrimoines n’est ni conforme à l’intérêt des auteurs, ni conforme au droit d’auteur, ni conforme au droit économique ; comme nous en poursuivons la démonstration, elle constitue aussi une gestion hors les règles de droit public ou privé :

Les sociétés de perception et de répartition de droit sont constituées aux termes de l’article L.231-1 alinéa 1 du CPI sous forme de sociétés civiles. Elles ont pour objet, comme leur nom ne l’indique pas, de conclure des contrats avec les utilisateurs des répertoires dont la gestion leur est confiée par leurs membres associés (auteurs et éditeurs pour la SACEM), puis, comme leur nom l’indique, de percevoir et répartir ces droits entre ces associés.

La mission d’intérêt général suppose qu’il entre dans les attributions de l’Etat de garantir ou à tout le moins de favoriser l’accès du public aux oeuvres. Il s’agit donc de démontrer que l’Etat ne considère pas les oeuvres comme un bien économique à l’identique des autres mais une valeur exceptionnelle ... Les débats au sein de l’Union Européenne et de l’OCDE illustrent comment la création artistique et le patrimoine culturel reçoivent les faveurs particulières de l’Etat français. Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 proclame en effet que la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Sous cette influence notamment, le Traité de Maastricht (article 128) prévoit que l’Union Européenne doit veiller au développement de l’identité culturelle et des répertoires nationaux.

Les sociétés de perception et de répartition de droits exercent donc une mission d’intérêt général qui consiste non seulement à gérer mais aussi à favoriser l’exploitation publique des biens culturels.

En amont de l’œuvre, dans la sphère de création, à l’endroit de son éclosion dans l’esprit des auteurs, et en son aval, là où elle circule, dans la société civile, les sociétés de perception et de répartition de droit reçoivent du législateur mission de favoriser la création artistique puis la circulation des oeuvres.

C’est pour cette fin de mise à disposition du public des biens culturels que le législateur a prévu (Article L.321-7 du Code de la propriété intellectuelle) qu’elles doivent « tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu’elles représentent. »

C’est toujours à cette fin qu’elles doivent « prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser » (article L.321-8 du CPI).

Quant aux auteurs, la gestion de leurs droits ressort de l’intérêt général si la défense de leurs intérêts propres, dont la promotion de la création, et non plus de la simple diffusion des oeuvres, ressortit elle-même aux missions de l’État.

La simple existence du ministère de la culture dans la pure tradition politique française depuis François 1er au moins, mais aussi l’incrimination du délit de contrefaçon, démontrent suffisamment que la promotion de la création et la défense des intérêts patrimoniaux et moraux des auteurs sont effectivement entrés dans les missions assumées par l’Etat français.

C’est ainsi que les sociétés de perception et de répartition de droits utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes : 25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; la totalité des sommes non réparties après avoir été perçues au titre : des droits de reprographie des oeuvres, des droits de retransmission par câble, des droits de diffusion publique, des droits de copie privée (36 millions de francs en 1997 - Source La Lettre SACEM juin 1998)

Outre ces sommes prélevées obligatoirement sur les droits des auteurs pour une politique culturelle en faveur de la création, du spectacle vivant et de la formation des artistes, la SACEM prélève obligatoirement sur les droits des auteurs 10 % des droits nets répartis au titre du droit d’exécution publique et 3% au titre du droit de reproduction mécanique pour :

— quant à l’action culturelle : un soutien à la création et à la production des répertoires « difficiles » (musique contemporaine, poésie) ou en fin d’audience ; un soutien pédagogique à destination des jeunes instrumentistes. (10,5 millions de francs en 1997)

— quant aux actions sociales : un fonds de prévoyance qui constitue une assurance vieillesse au bénéfice des sociétaires âgés de plus de 55 ans ; un fonds de solidarité qui constitue une assurance maladie, invalidité, décès ; des fonds affectés en garantie des oeuvres sociales et culturelles ; (154 millions de francs en 1997)

La tutelle du ministre de la culture

Astreinte à des obligations de service public, les sociétés de perception et de répartition de droits sont soumises au contrôle de tutelle du ministre de la culture qui vérifie leur projet de statut préalablement à leur constitution et les défère le cas échéant à l’autorité judiciaire. Les professeurs LUCAS (LUCAS, Traité de la Propriété littéraire et artistique n° 717, édition LITEC 1994) rappellent que « le projet de loi prévoyait que les sociétés de perception et de répartition des droits étaient soumises à l’agrément du ministre chargé de la culture. Le recours à cette procédure était justifié par l’idée que les organismes en cause exercent un « monopole de fait qui s’apparente à une mission de service public » (Audition de Monsieur LANG par la Commission spéciale du Sénat, rapport Jolibois, n° 212, tome 1 page 89)

Le Tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs, les moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur répertoire. La juridiction civile saisie par le ministre de la culture se référerait vraisemblablement aux règles de droit public qui régissent les services publics.

Alors qu’elle a été constituée, le ministre de la culture pourra solliciter du tribunal de grande instance la dissolution de la société de perception et de répartition en cas de violation de la loi. Le Tribunal pourra aussi à la requête du ministre interdire à la SPRD d’exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d’activité ou pour un mode d’exploitation. Les professeurs LUCAS notent (Ibid., n° 720) que le tribunal pourrait sanctionner les différences de traitement injustifiées entre les associés ou entre les utilisateurs des oeuvres qui dans le projet de loi initial étaient susceptibles de motiver un retrait d’agrément.

Toujours dans le cadre de la tutelle, au cours de son activité, la société de perception et de répartition communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles de perception et de répartition des droits. Elle adresse au ministre à sa demande, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec les tiers. Le ministre peut aussi recueillir sur pièces ou sur place, les renseignements sus mentionnés.

Les prérogatives de puissance publique conférées aux sociétés de perception et de répartition de droit

Si les missions d’intérêt général dont elles ont la charge les assujettissent à la tutelle du ministre, les sociétés de perception et de répartition bénéficient, en contrepartie, à raison du service public qui leur est confié, de prérogatives de puissance publique et notamment :

— leurs agents assermentés agréés par le ministre de la culture sont habilités à constater la preuve de la matérialité des délits de contrefaçon ;

— elles décident dans leur statut des réductions conférées aux associations ayant un but d’intérêt général ;

— elles décident de l’affectation de fonds d’aide à la création et à la formation et de fonds d’aide sociale ;

L’adhésion des auteurs aux SPRD est obligatoire pour certains modes d’exploitation :

— Aux termes de l’article L.132-20-1 du CPI, « le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée intégrale et sans changement, sur le territoire national d’une œuvre télédiffusée à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition de droits. »

- Aux termes de l’article L.311-6 du CPI, « La rémunération prévue à l’article L.311-1 du CPI (copie privée) est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent Livre (SPRD). Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre à fait l’objet. »

- Aux termes de l’article L.122-10 du CPI, « la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III (SPRD) et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. »

Ainsi les redevances perçues sur les oeuvres lors de retransmission par câble, à l’occasion de la vente de support vierges (copie privée) ou lors de leur reprographie sont obligatoirement gérées par des SPRD et donnent obligatoirement lieu pour l’auteur aux prélèvements de la SPRD qu’ils auront désignée.

La douteuse compétence de la Cour des comptes et l’hypothétique contrôle des associés

Les sociétés de perception et de répartition de droit ont bien reçu délégation de service public par le législateur. Un contrôle de la Cour des comptes est-il possible pour autant ?

Aucun texte ne le prévoit expressément  : les sociétés de perception et de répartition de droit ne bénéficient pas du concours financier de l’Etat ni de personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes ; elles ne font pas appel à la générosité publique. Bien que l’adhésion s’impose aux auteurs s’il veulent toutefois percevoir les droits qui leurs sont dus pour certains modes d’exploitation (copie privée, droit de retransmission, reprographie) les SPRD n’assurent pas la gestion d’un régime d’assurances sociales légalement obligatoire au sens du Code des juridictions financières.

Une SPRD telle la SACEM consacre une part croissante de ses fonds en placement financiers, que certains membres associés ont d’ailleurs la mauvaise grâce de contester. Comme le révèle l’enquête parue dans l’hebdomadaire Le Revenu Français n° 472 du 13 mars 1998, alors que les droits collectés augmentaient de 22,8% de 1992 à 1996, les disponibilités en caisse progressaient dans le même temps de 755 millions de francs soit 45,3%. Ces fonds de trésorerie constituent naturellement des sommes dues aux membres associés en attente de répartition. Constatons simplement que la SACEM, société constituée sous la forme de société civile, consacre une partie croissante de ses activités à des placements financiers, et tend à déroger de plus en plus à la fiction d’une gestion strictement civile des droits des auteurs.

Une part toujours accrue de la gestion de la SACEM, en charge d’un service public, constitue une gestion commerciale.

La possible action « ut singuli »

Si l’audit appelé des voeux de Monsieur NEGRE ne semble pas entrer dans le champ de la compétence d’attribution de la Cour des comptes, l’autorité de tutelle, le ministre de la culture, dispose des pouvoirs nécessaires et des organes compétents pour mener un audit des SPRD.

Le législateur lors du vote de la loi du 3 juillet 1985 entendait bien assurer la « transparence » des SPRD ; il a doté l’autorité de tutelle et les associés de moyens spécifiques :

- quant à l’autorité de tutelle, nous avons vu qu’elle peut se faire communiquer à tout moment tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passées avec des tiers. Outre la faculté de décider d’une enquête préliminaire, le ministère public peut toujours demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Elle dispose au sein du ministère de la culture d’un Bureau de la propriété littéraire et artistique et d’une direction des affaires artistiques à même de conduire les enquêtes nécessaires, comme le démontre le précédent de l’ADAMI.

- quant aux associés des SPRD, la loi du 3 juillet 1985 a conféré au groupement du dixième au moins d’entre eux le pouvoir de solliciter en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. (Article L.321-6 du CPI). La SACEM compte plus de 80.000 membres, il faudrait donc réunir 8.000 demandeurs ...

Cette disposition spéciale aux associés des SPRD ne doit pas exclure le droit commun des sociétés civiles qui permet à un seul des associés d’agir en justice (action dite « ut singuli »). Voilà en tout cas une question qui mériterait bien d’être posée à Madame la ministre par un honorable parlementaire.

L’action ut singuli semble d’autant plus légitime que, selon d’éminents auteurs (Pierre-Yves GAUTIER Propriété littéraire et artistique, PUF, 2ème édition, n° 291), les associés des SPRD sont astreints à contribuer indéfiniment et à proportion de leurs apports aux pertes de la société, conformément au droit commun des sociétés civiles.

Mais là aussi il convient pour faire la part des droits reconnus aux membres des SPRD conformément au droit privé et au droit commun des sociétés civiles de déterminer la mission de service public de ces sociétés et son contrôle de tutelle corollaire.

En tout état de cause, le flottement des SPRD entre un statut de droit privé et un statut de droit public compromet tant le contrôle de l’autorité publique - le contrôle de la Cour des comptes ne semble pas possible - que le contrôle de ses membres - quid de l’action en justice de l’un d’entre eux ?

Notre droit public s’accommode volontiers des statuts ambigus, l’histoire des théories du service public le démontre. L’on pourrait même cultiver au sein de l’Etat et de la juridiction administrative un certain ésotérisme, un aristocratisme atavique ... Quoi qu’il en soit, les SPRD sont soumises à un statut que l’on pourrait qualifier de sui generis. Chacun s’en satisferait si ce n’était pas au mépris des contrôles acquis à tout citoyen ni des libertés reconnues ou des droits accordés aux individus.

La jurisprudence civile pourrait d’abord apporter une réponse à la question de l’action ut singuli pour autant que le Tribunal de Grande Instance soit saisi d’une telle action individuelle d’un membre d’une SPRD.

Ensuite, l’évidente mission de service public confiée par le législateur aux SPRD voudrait que l’autorité de tutelle se prononce, voire que le gouvernement favorise leur contrôle par la Cour des comptes en inscrivant à l’ordre du jour du Parlement l’une des deux propositions de loi à cette fin soumises par le député Léonce DESPREZ et par le Sénateur Serge MATHIEU.

Considérer les SPRD strictement sous l’angle du droit privé, de rapports juridiques et économiques entre des auteurs associés et une structure sociale, fausse la perspective dessinée par le législateur, les textes constitutionnels et les conventions internationales qui régissent l’Etat français.

Les SPRD sont instituées dans les formes prévues par le Code de la Propriété Intellectuelle aux fins qu’il prévoit.

La poursuite de l’objet de ces sociétés constituées sous la forme de sociétés civiles doit peu à la volonté des associés de poursuivre ensemble la perception et la répartition de leurs droits, à l’affectio societatis, mais beaucoup à la volonté de souscrire un système « d’assurance perception » sinon obligatoire à tout le moins incontournable, et perçu comme une gestion sinon publique du moins « para publique », sous l’œil de la collectivité. L’adhésion à la SACEM n’est pas légalement obligatoire ; elle est constitue cependant une nécessité économique voire sociale. Elle est perçue pour nombre d’auteurs comme constitutive de droits et de statut.

Oui, Monsieur le président de la SCPP : les SPRD exploitent un service public. Outre leur mission de perception et de répartition, elles gèrent des fonds sociaux et culturels. Leur adhésion est obligatoire pour les auteurs pour une partie de leurs droits.

Elles doivent non seulement rendre compte de leur gestion aux auteurs selon le principe du mandat et la règle particulière de l’article L.131-7 du CPI (« en cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte ») mais aussi comme tout organisme en charge d’un service public.

Le retour du service public avec son corollaire, le contrôle de l’autorité de tutelle, au sein des SPRD s’impose. C’est aussi une exception culturelle française, le service public.

Les carences de contrôle des SPRD sont incongrues. Une tradition d’autorité inhérente aux institutions publiques françaises les caractérise à outrance : Monsieur Thierry DESURMONT, directeur général adjoint de la SACEM écrit (Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique Fascicule 324, page 11) : « L’obligation de gestion collective signifie simplement selon nous que les ayants droit doivent, s’ils veulent que leurs droits soient exercés, en confier la gestion à une société de gestion collective et, par là, se soumettre aux règles et discipline de ladite société ».

Nicolas de CHAMFORT écrivait à la fin du XVIIIème siècle : « l’Anglais respecte la loi et repousse ou méprise l’autorité. Le Français au contraire, respecte l’autorité et méprise la loi. Il faut lui enseigner à faire le contraire, et peut être la chose est-elle impossible, vu l’ignorance dans laquelle on tient la nation, ignorance qu’il ne faut pas contester en jugeant d’après les lumières répandues dans les capitales »

Alors que le droit public en France trace l’histoire d’un contrôle toujours croissant du citoyen sur l’Etat et ses institutions, que le juge administratif, travaillant dans le sens recommandé par CHAMFORT, soustrait avec constance les pouvoirs publics aux actes d’autorité pour les soumettre au service public, des atavismes féodaux s’engouffrent par chaque disjointure de l’Etat, à l’endroit de chaque parcelle d’autorité publique concédée et mal insérée au sein de nos institutions démocratiques.

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