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L’Auteur, ses droits, la SACEM et l’Internet

© Cabinet Antoine Gitton 1998

Le droit d'auteur est une chose aisée : tout ce que l'auteur n'a pas cédé en exploitation, il le conserve. Faute d'avoir été expressément inclus dans le champ contractuel, les modes d'exploitation numériques demeurent du seul ressort de la volonté des auteurs. 


Le droit d'autoriser la mise à disposition d'une œuvre musicale sur Internet ressort-il des droits apportés par l'auteur à la SACEM ?

Aux termes de l'acte type d'adhésion de l'auteur aux statuts de la SACEM et des articles 1 et 2 de ces statuts, l'auteur fait apport à titre exclusif et pour le monde entier du droit d'autoriser ou d'interdire, l'exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de ses oeuvres dès que créées.

L'acte d'adhésion stipule que le droit de représentation ou d'exécution publique a pour objet « toute communication de l'œuvre au public, par tous moyens connus ou à découvrir, et notamment (..) par la diffusion, par tout procédé de télécommunication par fil ou sans fil, par satellite ou sans satellite, d'émissions (..) ou de programmes de toute nature, ou par la réception de ces émissions ou programmes, ou celle de toute transmission sonore ou visuelle ou par tous moyens de diffusion des paroles, des sons, des images, de documents, de données ou de messages de toute nature. »

Le droit de reproduction mécanique a pour objet toute fixation matérielle de l'œuvre, par tous moyens connus ou à découvrir autres que la reproduction graphique.

La mise à disposition sur Internet et, plus largement, pour reprendre les termes du traité OMPI du 20 décembre 1996 et ceux de la proposition de directive du 10 décembre 1997, « la mise à disposition de l'œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit », n'est pas expressément visée dans les modes d'exploitation de chacun des droits de représentation et de reproduction mécanique concédés par l'auteur à la SACEM.

L'auteur a toutefois cédé à la société de gestion collective ses droits de reproduction et de représentation par « tous moyens connus et à découvrir ».

Une telle stipulation permet-elle d'attribuer à la SACEM l'exploitation du droit de mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit ?

Internet doit constituer un mode d'exploitation des droits de reproduction et de représentation effectivement connu par l'auteur lors de l'apport de ses droits :

Une clause de cession de droit par des moyens définis par compréhension satisfait au droit général des contrats, dans la limite des règles générale de validité des conventions quant au consentement, à la capacité, à l'objet et à la cause définies Chapitre II « des conditions essentielles pour la validité des conventions » Titre III Livre III du Code civil.

Par contre, et conformément à l'adage specialia generalibus derogant, les règles spéciales du droit d'auteur ne vont pas se satisfaire facilement de telles cessions à l'emporte-pièce :

— le principe fondamental en droit d'auteur de l'interprétation restrictive des clauses de cession de droit s'oppose a priori à la définition compréhensive des modes d'exploitation du droit cédé.

Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits de représentation ou de reproduction la portée en est limitée aux modes d'exploitation qui y seront stipulés. (Article L.122-7 alinéa 4 du CPI).

Ainsi, pour que la société de gestion collective puisse appréhender l'exploitation des oeuvres lors de leur mise à disposition sur des réseaux numériques, il conviendra d'abord de démontrer que « tous moyens connus et à découvrir » constituaient autant de moyens effectivement connus par l'auteur à la date de la cession.

Évacuons les moyens « à découvrir » : sauf à démontrer que l'auteur les avaient expressément pressentis avant leur avènement (hypothèse qui semble réservée à quelques Jules VERNES ..), ils sont par définition exclus du domaine d'exploitation et nonobstant toute stipulation contraire.

Reste la cession du droit d'exploitation par « tous moyens connus » : il faudrait pour qu'elle puisse être valide qu'elle constitue en soi la stipulation de modes d'exploitation au sens de l'article L.122-4 du CPI.

L'article L.131-3 du CPI précise comment le mode d'exploitation doit être stipulé : la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Si l'étendue, la destination le lieu et la durée du domaine d'exploitation par « tous moyens connus » sont délimités, la cession de droit pour des modes d'exploitation définis par compréhension (tous moyens connus) n'est théoriquement pas impossible à la condition que le créancier de la cession, la société de gestion collective dans notre hypothèse, puisse démontrer que le cédant connaissait effectivement tel moyen d'exploitation « connu ».

Il ne suffira pas qu'un mode d'exploitation soit objectivement connu par la commune renommée pour qu'il soit entré dans le champ de la cession, il ne suffira pas que l'auteur ait voulu céder de façon générale et abstraite le droit d'exploiter par « tout mode connu » et bien qu'il ne connaissait pas effectivement tel « mode connu » pour que la cession soit valide : le principe de l'interprétation restrictive en droit d'auteur, mais aussi le doute qui doit bénéficier à celui qui contracte l'obligation (1162 C.civ) établissent que le mode d'exploitation doit avoir été effectivement connu par l'auteur cédant.

En conséquence, si l'exploitation compréhensive par « tous moyens effectivement connus » pourrait être en théorie valablement stipulée, c'est à la condition que leurs domaines d'exploitation (étendue, destination, lieu et durée) aient été être strictement et expressément définis.

Internet doit constituer un domaine d'exploitation expressément et « délimitativement » apporté par l'auteur :

Quant à l'étendue, le professeur DESBOIS (Le Droit d'Auteur en France, Dalloz, 3ème éd., 1978, cité par A et HJ.LUCAS, Traité de la Propriété littéraire et artistique, Litec 1994) considère qu'elle renvoie aux « modes d'exploitation » énumérés à l'article L.122-7, alinéa 4 du CPI, notamment les différents modes de reproduction énumérés par l'article L.122-3 ; or ni cet article, ni les modes d'exploitation des droits de reproduction et de représentation énumérés dans l'acte d'adhésion de l'auteur à la SACEM ne prévoient la numérisation d'une œuvre en vue de sa diffusion ou de sa mise à disposition sur un réseau télématique.

Dans les faits, il n'est pas douteux que l'auteur n'imaginait pas l'exploitation de son œuvre sous le mode de la numérisation pour sa mise à disposition sur un réseau télématique avant le développement de l'Internet. (à partir de quelle date un auteur a-t-il pu imaginer la diffusion de son œuvre sur un réseau numérique ? Il ne nous semble pas qu'Internet ait été considéré selon l'opinion commune comme un média effectif avant l'année 1994 au plus tôt, si même il devait être considéré tel aujourd'hui).

En tout état de cause, la stipulation ad validitatem dans l'acte d'adhésion de l'auteur à la SACEM du mode d'exploitation par « mise à disposition sur un réseau numérique de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit » fait défaut.

Quant à la destination, il s'agit, toujours selon DESBOIS, de répondre à la question quand et à quelles fins.

Le mode d'exploitation par mise à disposition sur un réseau numérique fût-il connu, rien dans les documents contractuels types qui unissent la SACEM à l'auteur n'indique les fins pour lesquelles celui-ci aurait voulu que l'œuvre soit exploitée sur le réseau : sa représentation ? mais sous quelle forme, dans quel environnement graphique puisque la représentation sur Internet est nécessairement, mais pas seulement, une adaptation audiovisuelle. Pour sa reproduction ? Intégrale, partielle ? À quel degré de définition ? Identique à la matrice ou sous une version dévalorisée, « dégradée », afin d'éviter la diffusion de la matrice numérique ?

La stipulation ad validitatem de la destination du domaine d'exploitation du droit cédé fait là encore défaut.

Quant au lieu, les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM stipulent la cession du droit d'autoriser ou d'interdire en tous pays l'exécution publique et la reproduction mécanique de toutes oeuvres dès que créées.

Si l'espace géographique permet la définition d'un lieu d'exploitation selon l'acception commune du terme, cette même acception n'est plus pertinente s'agissant de la consultation sur un réseau télématique où l'œuvre est mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.

Quant à la durée, la mise à disposition sur un réseau numérique n'appelle pas de commentaire spécifique à ce domaine d'exploitation.

Toutefois et de façon générale, l'article 1er des statuts de la SACEM stipule la cession du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique des oeuvres pour la durée de la société. L'article 3 stipule que la durée de la société est fixée à cinquante ans à compter du 23 juin 1962, renouvelable par tacite reconduction sauf demande de mise en liquidation par les deux tiers des associés dans le mois précédant l'expiration de chaque période sociale (article 28 des statuts).

La cession du droit de reproduction pour la durée de la société n'est pas expressément stipulée, mais elle ressort de l'article 2 : chaque membre peut retirer son apport à l'expiration de chaque période de dix ans à partir de la date d'adhésion aux statuts avec préavis d'un an.

La stipulation d'une telle durée nous semble peu conforme à l'obligation de définir précisément la durée du domaine d'exploitation du droit.

Certes l'auteur qui souhaite mettre ses oeuvres à disposition sur Internet peut en confier la gestion à la SACEM. Il peut aussi décider de gérer ses droits lui même directement ou par l'intermédiaire de son éditeur ou encore par telle autre société de gestion collective.

Vanité des vanités et tout est vanité :

Pour autant, la question de savoir si la SACEM est habilitée en l'état des contrats passés avec ses adhérents à gérer l'exploitation des oeuvres sur Internet ne présente en fait guère d'intérêt pratique :

D'abord parce que la Cour de cassation a récemment confirmé (Civ I, 24/02/98, Dalloz Affaires n°110 du 26/03/98) que « les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n'en (conservent) pas moins l'exercice de leurs droits sur l'œuvre ».

La Cour d'appel de Paris avait déjà jugé que l'apport d'un droit d'auteur à une telle société n'a pas d'autre finalité que d'en assurer la gestion. La volonté des parties n'est pas de consentir une aliénation de ces droits mais d'en assurer l'exploitation et le contrôle dans l'intérêt de leur titulaire. (CA PARIS, 22/11/90, Dalloz 91 IR, p.35)

Ainsi le très théorique conflit entre la société de gestion collective et l'auteur ou son éditeur sur le droit de mise à disposition sur Internet serait vraisemblablement tranché en faveur de ceux-ci, l'apport formel de droits à la SACEM constituant un simple mandat de gestion. Les auteurs ou les éditeurs adhérents conservent l'exercice de leurs droits.

Ensuite ce très théorique conflit de revendication de droits dût-il être tranché en faveur de la société de gestion collective, l'auteur ou son éditeur disposent aux termes de l'article 34 des statuts de la SACEM de la faculté de retrait partiel ou total de leurs apports, sous réserve d'un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle en cours, lorsque la gestion du ou des droits retirés est confiée pour tous pays à une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs.

Quelle que soit la personne à qui la gestion des droits des auteurs dont les oeuvres sont mises à disposition sur Internet écherra, les nouveaux réseaux de mise à disposition constituent une faculté nouvelle de communication mondiale de ces oeuvres et de promotion des auteurs plutôt que le lieu de leurs tribulations.

Souhaitons donc aux auteurs de nombreux avocats pour la promotion de leur droit et de leurs oeuvres.

Gardons les de ces geais qui toujours veulent se parer des plumes du paon.

 
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Avocat Gitton Net         
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