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Le droit
d'autoriser la mise à disposition d'une œuvre musicale sur
Internet ressort-il des droits apportés par l'auteur à la
SACEM ?
Aux termes de l'acte
type d'adhésion de l'auteur aux statuts de la SACEM et des
articles 1 et 2 de ces statuts, l'auteur fait apport à titre
exclusif et pour le monde entier du droit d'autoriser ou
d'interdire, l'exécution, la représentation publique et la
reproduction mécanique de ses oeuvres dès que créées.
L'acte d'adhésion
stipule que le droit de représentation ou d'exécution publique
a pour objet « toute communication de l'œuvre au
public, par tous moyens connus ou à découvrir, et
notamment (..) par la diffusion, par tout procédé de télécommunication
par fil ou sans fil, par satellite ou sans satellite, d'émissions
(..) ou de programmes de toute nature, ou par la réception de
ces émissions ou programmes, ou celle de toute transmission
sonore ou visuelle ou par tous moyens de diffusion des paroles,
des sons, des images, de documents, de données ou de messages
de toute nature. »
Le droit de
reproduction mécanique a pour objet toute fixation matérielle
de l'œuvre, par tous moyens connus ou à découvrir
autres que la reproduction graphique.
La mise à disposition
sur Internet et, plus largement, pour reprendre les termes du
traité OMPI du 20 décembre 1996 et ceux de la proposition de
directive du 10 décembre 1997, « la mise à
disposition de l'œuvre de manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit »,
n'est pas expressément visée dans les modes d'exploitation de
chacun des droits de représentation et de reproduction mécanique
concédés par l'auteur à la SACEM.
L'auteur a toutefois cédé
à la société de gestion collective ses droits de reproduction
et de représentation par « tous moyens connus et à découvrir ».
Une telle stipulation
permet-elle d'attribuer à la SACEM l'exploitation du droit de
mise à disposition du public de manière que chacun puisse y
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit ?
Internet doit
constituer un mode d'exploitation des droits de reproduction et
de représentation effectivement connu par l'auteur lors de
l'apport de ses droits :
Une clause de cession
de droit par des moyens définis par compréhension
satisfait au droit général des contrats, dans la limite des règles
générale de validité des conventions quant au consentement,
à la capacité, à l'objet et à la cause définies Chapitre II
« des conditions essentielles pour la validité des
conventions » Titre III Livre III du Code civil.
Par contre, et conformément
à l'adage specialia generalibus derogant, les règles spéciales
du droit d'auteur ne vont pas se satisfaire facilement de telles
cessions à l'emporte-pièce :
— le principe
fondamental en droit d'auteur de l'interprétation restrictive
des clauses de cession de droit s'oppose a priori à la définition
compréhensive des modes d'exploitation du droit cédé.
Lorsqu'un contrat
comporte cession totale de l'un des deux droits de représentation
ou de reproduction la portée en est limitée aux modes
d'exploitation qui y seront stipulés. (Article L.122-7 alinéa
4 du CPI).
Ainsi, pour que la société
de gestion collective puisse appréhender l'exploitation des
oeuvres lors de leur mise à disposition sur des réseaux numériques,
il conviendra d'abord de démontrer que « tous moyens
connus et à découvrir » constituaient autant de moyens
effectivement connus par l'auteur à la date de la cession.
Évacuons les moyens
« à découvrir » : sauf à démontrer que
l'auteur les avaient expressément pressentis avant leur avènement
(hypothèse qui semble réservée à quelques Jules VERNES ..),
ils sont par définition exclus du domaine d'exploitation et
nonobstant toute stipulation contraire.
Reste la cession du
droit d'exploitation par « tous moyens connus » :
il faudrait pour qu'elle puisse être valide qu'elle constitue
en soi la stipulation de modes d'exploitation au sens de
l'article L.122-4 du CPI.
L'article L.131-3 du
CPI précise comment le mode d'exploitation doit être stipulé :
la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une
mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son
étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Si l'étendue, la
destination le lieu et la durée du domaine d'exploitation par
« tous moyens connus » sont délimités, la cession
de droit pour des modes d'exploitation définis par compréhension
(tous moyens connus) n'est théoriquement pas impossible à la
condition que le créancier de la cession, la société de
gestion collective dans notre hypothèse, puisse démontrer que
le cédant connaissait effectivement tel moyen d'exploitation
« connu ».
Il ne suffira pas qu'un
mode d'exploitation soit objectivement connu par la commune
renommée pour qu'il soit entré dans le champ de la cession, il
ne suffira pas que l'auteur ait voulu céder de façon générale
et abstraite le droit d'exploiter par « tout mode connu »
et bien qu'il ne connaissait pas effectivement tel « mode
connu » pour que la cession soit valide : le principe
de l'interprétation restrictive en droit d'auteur, mais aussi
le doute qui doit bénéficier à celui qui contracte
l'obligation (1162 C.civ) établissent que le mode
d'exploitation doit avoir été effectivement connu par
l'auteur cédant.
En conséquence, si
l'exploitation compréhensive par « tous moyens
effectivement connus » pourrait être en théorie
valablement stipulée, c'est à la condition que leurs domaines
d'exploitation (étendue, destination, lieu et durée) aient été
être strictement et expressément définis.
Internet doit
constituer un domaine d'exploitation expressément et « délimitativement »
apporté par l'auteur :
Quant à l'étendue, le
professeur DESBOIS (Le Droit d'Auteur en France, Dalloz, 3ème
éd., 1978, cité par A et HJ.LUCAS, Traité de la Propriété
littéraire et artistique, Litec 1994) considère qu'elle
renvoie aux « modes d'exploitation » énumérés à
l'article L.122-7, alinéa 4 du CPI, notamment les différents
modes de reproduction énumérés par l'article L.122-3 ;
or ni cet article, ni les modes d'exploitation des droits de
reproduction et de représentation énumérés dans l'acte d'adhésion
de l'auteur à la SACEM ne prévoient la numérisation d'une œuvre
en vue de sa diffusion ou de sa mise à disposition sur un réseau
télématique.
Dans les faits, il
n'est pas douteux que l'auteur n'imaginait pas l'exploitation de
son œuvre sous le mode de la numérisation pour sa mise à
disposition sur un réseau télématique avant le développement
de l'Internet. (à partir de quelle date un auteur a-t-il pu
imaginer la diffusion de son œuvre sur un réseau numérique ?
Il ne nous semble pas qu'Internet ait été considéré selon
l'opinion commune comme un média effectif avant l'année 1994
au plus tôt, si même il devait être considéré tel
aujourd'hui).
En tout état de cause,
la stipulation ad validitatem dans l'acte d'adhésion de
l'auteur à la SACEM du mode d'exploitation par « mise à
disposition sur un réseau numérique de manière que chacun
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit »
fait défaut.
Quant à la
destination, il s'agit, toujours selon DESBOIS, de répondre à
la question quand et à quelles fins.
Le mode d'exploitation
par mise à disposition sur un réseau numérique fût-il connu,
rien dans les documents contractuels types qui unissent la SACEM
à l'auteur n'indique les fins pour lesquelles celui-ci aurait
voulu que l'œuvre soit exploitée sur le réseau : sa représentation ?
mais sous quelle forme, dans quel environnement graphique
puisque la représentation sur Internet est nécessairement,
mais pas seulement, une adaptation audiovisuelle. Pour sa
reproduction ? Intégrale, partielle ? À quel degré
de définition ? Identique à la matrice ou sous une
version dévalorisée, « dégradée », afin d'éviter
la diffusion de la matrice numérique ?
La stipulation ad
validitatem de la destination du domaine d'exploitation du
droit cédé fait là encore défaut.
Quant au lieu, les
articles 1 et 2 des statuts de la SACEM stipulent la cession du
droit d'autoriser ou d'interdire en tous pays l'exécution
publique et la reproduction mécanique de toutes oeuvres dès
que créées.
Si l'espace géographique
permet la définition d'un lieu d'exploitation selon
l'acception commune du terme, cette même acception n'est plus
pertinente s'agissant de la consultation sur un réseau télématique
où l'œuvre est mise à la disposition du public de manière
que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit.
Quant à la durée, la
mise à disposition sur un réseau numérique n'appelle pas de
commentaire spécifique à ce domaine d'exploitation.
Toutefois et de façon
générale, l'article 1er des statuts de la SACEM
stipule la cession du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution
ou la représentation publique des oeuvres pour la durée de la
société. L'article 3 stipule que la durée de la société est
fixée à cinquante ans à compter du 23 juin 1962, renouvelable
par tacite reconduction sauf demande de mise en liquidation par
les deux tiers des associés dans le mois précédant
l'expiration de chaque période sociale (article 28 des
statuts).
La cession du droit de
reproduction pour la durée de la société n'est pas expressément
stipulée, mais elle ressort de l'article 2 : chaque membre
peut retirer son apport à l'expiration de chaque période de
dix ans à partir de la date d'adhésion aux statuts avec préavis
d'un an.
La stipulation d'une
telle durée nous semble peu conforme à l'obligation de définir
précisément la durée du domaine d'exploitation du droit.
Certes l'auteur qui
souhaite mettre ses oeuvres à disposition sur Internet peut en
confier la gestion à la SACEM. Il peut aussi décider de gérer
ses droits lui même directement ou par l'intermédiaire de son
éditeur ou encore par telle autre société de gestion
collective.
Vanité des vanités et
tout est vanité :
Pour autant, la
question de savoir si la SACEM est habilitée en l'état des
contrats passés avec ses adhérents à gérer l'exploitation
des oeuvres sur Internet ne présente en fait guère d'intérêt
pratique :
D'abord parce que la
Cour de cassation a récemment confirmé (Civ I, 24/02/98,
Dalloz Affaires n°110 du 26/03/98) que « les auteurs
et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n'en (conservent) pas
moins l'exercice de leurs droits sur l'œuvre ».
La Cour d'appel de
Paris avait déjà jugé que l'apport d'un droit d'auteur à une
telle société n'a pas d'autre finalité que d'en assurer la
gestion. La volonté des parties n'est pas de consentir une aliénation
de ces droits mais d'en assurer l'exploitation et le contrôle
dans l'intérêt de leur titulaire. (CA PARIS, 22/11/90, Dalloz
91 IR, p.35)
Ainsi le très théorique
conflit entre la société de gestion collective et l'auteur ou
son éditeur sur le droit de mise à disposition sur Internet
serait vraisemblablement tranché en faveur de ceux-ci, l'apport
formel de droits à la SACEM constituant un simple mandat de
gestion. Les auteurs ou les éditeurs adhérents conservent
l'exercice de leurs droits.
Ensuite ce très théorique
conflit de revendication de droits dût-il être tranché en
faveur de la société de gestion collective, l'auteur ou son éditeur
disposent aux termes de l'article 34 des statuts de la SACEM de
la faculté de retrait partiel ou total de leurs apports, sous réserve
d'un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période
annuelle en cours, lorsque la gestion du ou des droits retirés
est confiée pour tous pays à une ou plusieurs autres sociétés
d'auteurs.
Quelle que soit la
personne à qui la gestion des droits des auteurs dont les
oeuvres sont mises à disposition sur Internet écherra, les
nouveaux réseaux de mise à disposition constituent une faculté
nouvelle de communication mondiale de ces oeuvres et de
promotion des auteurs plutôt que le lieu de leurs tribulations.
Souhaitons donc aux
auteurs de nombreux avocats pour la promotion de leur droit et
de leurs oeuvres.
Gardons les de ces
geais qui toujours veulent se parer des plumes du paon.
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