Avocat Gitton Home


La situation du droit d'auteur
aux ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Par maître Michael J. Remington
« Je suis un conteur ; le moyen que j’emploie pour raconter les histoires sont les films. Certaines des meilleures histoires jamais racontées se trouvent dans les films. Les films ont créé un langage exceptionnel pour communiquer des idées, exprimer des rêves, les désirs de nos cultures par des images et des sons. Mais certaines de nos meilleures histoires ont été mutilées, épurées de leurs richesses et réduites à des squelettes par le truchement d’innombrables moyens qui sont employés couramment pour l’adaptation de films à l’écran télévisé. » [1]

Martin Scorsese
« Je pense que les films sont meilleurs en couleur, mes amis, et ils sont mes films. » [2]

Ted Turner

Le copyright connaît un grand succès économique aux États-Unis. Les films américains y ont contribué un rôle important. Les industries de copyright ont atteint un chiffre record de $60 milliards en ventes étrangères et en exportations en 1996, surpassant pour la première fois toutes les autres industries, y compris celles de l’agriculture, l’automobile et l’aéronautique. De 1977 à 1996, les emplois dans les industries copyright ont plus que doublé comptant 3.5 millions de travailleurs ou 2.8 pour cent du total de la population active américaine. De 1977 à 1996, les emplois dans l’industrie de copyright se sont accrus trois fois plus vite que le taux annuel de croissance de l’économie en général – 4.6 pour cent contre 1.6 pour cent. En fait, les industries de copyright contribuent le plus largement à l’économie américaine et emploient plus de personne que n’importe lequel des autres secteurs industriels y compris les secteurs manufacturiers, comme les produits chimiques, les produits alimentaires, le textile et l’aéronautique.

    La notion de « copyright » aux États-Unis est vague. Elle est employée souvent pour décrire la propriété, malgré tout elle n’apparaît pas dans la constitution américaine qui parle en terme d’auteur et d’inventeur et de leurs droits. Dans le domaine digital, la notion d’auteur (l’étincelle créatrice de l’individu) est une notion romantique qui a été remise en question comme étant trompeuse parce qu’elle ne tient pas compte de la production culturelle collaboratrice, du travail en équipe et des textes partagés que l’on trouve dans les œuvres modernes comme le multimédia, les banques de données et le logiciel. Aux États-Unis, nous avons un ensemble de lois regroupées dans le Copyright Act qui se trouve dans l’article 17 du code américain. Une analyse approfondie de l’Act Copyright (« l’Act Copyright ») révèle que les droits ne sont pas strictement des droits de copyright : ils comprennent le droit de représentation, le droit d’exposition, le droit de divulgation, le droit de dérivation et d’autres droits appartenant au domaine de la propriété intellectuelle.



La situation du droit d’auteur aux Etats-Unis d’Amérique

Union Internationale des Avocats
Sous Commission sur le droit d’auteur
Congrès de Nice, France
© Août 1998


Par : Maître Michael J. Remington*
Drinker Biddle & Reath LLP
901 15th Street, N. W. Suite 900
Washington, D.c. 20005-2383
202-842-8839 (Telephone)
202-289-5390 (Facsimile)

remingmj@dbr.com 

  * Il fut pendant de nombreuses années le conseiller en chef de la sous commission de la propriété intellectuelle et de l’administration judiciaire, Commission Judiciaire, U.S. House of representatives ; Conférencier, George Mason University, Faculté de droit (droit d’auteur) ; Catholic University, Faculté de droit (Legislative process) ; boursier Fullbright (France) ; Volontaire du corps de la Paix (Côte d’Ivoire). Le cabinet Drinker Biddle & Reath LLP se consacre à l’exercice du droit en général. Son siège social se trouve à Philadelphia, Pennsylvania depuis 1849 avec des branches à Washington, D.C., Princeton, New Jersey and Berwyn, Pennsylvania. Le cabinet se compose de 240 avocats. La pratique du droit international y est très importante. Maître Remington dirige la section en propriété intellectuelle du cabinet.



    Tous droits qui sont équivalents à ceux compris dans l’Act Copyight sont l’objet de préemption des lois d’états. La préemption fédérale, cependant, n’est généralement pas applicable aux lois d’états concernant la compétition injuste, la mauvaise représentation, la diffamation, la publicité, la fraude, la vie privée et les contrats. Quand on parle de droits moraux, on doit aussi tenir compte d’un ensemble de lois fédérales (y compris le Traité de Lanham Trademark) et de différentes lois d’états.

    La révolution digitale a rapproché le monde et, selon certains idéalistes, a créé un village global. Pour d’autres, au point de vue plus cynique, le cyberespace est un super-marché global pour les pirates ou une arme de l’impérialisme culturel américain. Mais tous sont d’accord pour dire que l’environnement digital –y compris l’Internet, HDTV, les modems de câble, les disque compacts, DVD et DAT, entre autres parmi la technologie de pointe, ont des conséquences dramatiques dans le domaine de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur.

    L’ensemble des lois mondiales concernant le copyright peut être divisé en deux catégories : le modèle de loi naturelle et le modèle d’utilité économique. Les lois du continent européen appartiennent à la première catégorie et les lois américaines à la seconde. La notion européenne de copyright prend ses racines dans le respect de la dignité humaine, l’auteur étant au centre de l’équation entre le producteur et les usagers, ce qui implique des considérations économiques et non économiques. La culture américaine de copyright se concentre sur un calcul utilitaire qui tient en considération les besoins de droit d’auteur des producteurs contre les besoins de droit d’auteur des consommateurs, une solution économique qui place souvent les auteurs en marge de l’équation. A cet égard, l’engagement des États-Unis pour le droit d’auteur non économique – inaliénable et perpétuel en nature (tel le droit moral) – est modéré par des forces politiques puissantes (telle l’industrie de films) qui considèrent que le succès économique réside dans l’aliénabilité de droit d’auteur à un seul propriétaire de copyright.

    Ainsi, si on compare avec les lois européennes, la situation dans laquelle se trouve le droit d’auteur aux États-Unis n’est pas très bonne. La situation de droit moral est préoccupante.

    En outre une étude approfondie de l’évolution des lois aux États-Unis démontre qu’il n’y a pas lieu d’être optimiste en ce qui concerne le maintien et l’amélioration des droits non-économiques des auteurs, y compris le droit moral, à longue échéance. Les partisans de davantage de protection pour le droit d’auteur devraient coordonner leurs efforts politiques en s’appuyant sur la Convention de Berne pour la protection d’œuvres littéraires et artistiques ( «Berne Convention » ). De surcroît, les organisations étrangères de droit d’auteur, et les pays en faveur du droit d’auteur devraient continuer à exercer de la pression sur le gouvernement américain pou plus d’amélioration. Bien que les deux catégories de droit d’auteur aient déjà évolué vers le centre, cette pression faciliterait une union de point de vue.

    L’adhésion américaine à la convention de Berne est une étape positive pour le droit d’auteur en général.

    Le 1er mars 1989, les États-Unis devinrent membre de l’Union de Berne. L’adhésion américaine à Berne n’a pas été facile, elle a pris plus d’un siècle. La convention de Berne qui prit vingt cinq ans de gestation, fut créée en 1886 sous la direction inspirée de Victor Hugo. Le traité original répondait à un besoin d’une vision européenne qui voulait protéger la propriété littéraire et artistique basé sur cinq objectifs fondamentaux : (1) la mise au point de lois copyright qui protègent les auteurs ; (2) l’élimination de l’élargissement des droits par la réciprocité ; (3) la fin de discrimination de droits entre des auteurs étrangers et nationaux pour tous les pays membres ; (4) l’abolition de formalités qui réduisent les droits d’auteurs ; (5) et finalement, la promotion d’une législation internationale uniforme pour la protection littéraires et artistiques. Malheureusement, entre 1886 et 1989 les États-Unis n’étaient pas capables et ne voulaient pas joindre la communauté des nations membres de Berne parce que les États-Unis n’étaient pas prêts à payer le prix pour être membre, ce prix étant fondé sur ces objectifs.

    Cependant, en commençant avec la promulgation du Copyright Revision Act de 1976 et l’élimination de la clause sur les produits manufacturés américains qui faisaient clairement une discrimination contre les auteurs étrangers, et en terminant avec la promulgation de Berne Convention Implementation Act de 1988 (« BCIA »), la crédibilité américaine pour devenir membre était jugée adéquate pour l’entérinement du traité par le sénat américain le 20 octobre 1988. Le dépôt de cette ratification au siège social de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI ») à Genève en Suisse eut lieu le 16 novembre 1988. J’ai déposé en personne le document signé par le président Ronald Reagan le 3 novembre 1988. Le ministre des affaires étrangères de cette époque George Schultz, m’avait fait l’honneur de m’accorder la responsabilité de transporter à la main le document de Washington à Genève et de le délivrer en main propre pour sa présentation officielle à l’OMPI au nom du très respecté député, l’honorable Hamilton Fish, Jr. Et le U.S. register of Copyrights de l’époque, Ralph Oman.

    Peu de temps après avoir déposé le document, dans une lettre personnelle adressée au député honorable Robert W. Kastenmeier, l’auteur pour la mise en œuvre de la législation américaine de Berne, le directeur général de l’OMPI, Dr. Arpad Bogsch, observait :

    « L’admission des États-Unis à la convention de Berne, rend la convention bien plus forte que jamais aux atteintes menaçantes pour affaiblir la protection de copyright. Elle augmente également les possibilités de la convention de Berne pour s’adapter aux changements sociaux, culturels et technologiques si l’on considère que les États-Unis jouent un rôle primordial dans la plupart des changements. »

    Les sages prédictions de Dr Bogsch s’avèrent être vraies après une décennie. Durant une période relativement brève, sous le patronat américain, les standards de Berne ayant rapport aux droits économiques de l’auteur ont été insérés dans le traité commercial mondial : le Général Agreement on Tariffs and Trade, et l’Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (« GATT TRIPs »). Le respect pour ces standards commerciaux ayant trait à la propriété intellectuelle est maintenant exigé par l’Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») et est mis en vigueur dans cette organisation. La convention elle-même s’est montrée très résistante dans un environnement technologique changeant constamment et qui donne lieu à de très nombreux essais pou affaiblir les protections de copyright.

    L’admission américaine à la convention de Berne, cependant n’a pas été une réussite spectaculaire pour le droit d’auteur non économique aux États-Unis. L’intégration du droit d’auteur non économique dans l’ensemble des lois américaines comme étant représentée dans Berne a été lente et a fait face à de nombreux obstacles.

    La convention de Berne comprend des dispositions comme l’article 6Bis qui stipule l’indépendance de droits économiques, et même après le transfert de ces droits, « l’auteur doit avoir des droits sur son œuvre et peut faire objection à toute distorsion, mutilation ou autre modification qui pourraient porter préjudice à … son honneur ou à sa réputation ». Le traité reconnaît formellement deux droits moraux : intégrité et attribution. On ne trouve rien dans l’article 6bis ou nulle part ailleurs dans la convention de Berne qui n’exige la non-dérogation des droits moraux.

    Quand le Congrès approuva la mise en vigueur de la législation de Berne, il adopta une approche « minimale », amendant seulement l’Act Copyright là où il y a un conflit évident avec les dispositions explicites de la convention de Berne (Paris Act of 1971) . La mise à exécution de la législation déclarait explicitement que les provisions dans le traité « ensemble avec la loi telle qu’elle existe à la date de la promulgation… répond aux obligations des Etats-Unis en adhérant à la convention de Berne… » Autrement dit, le Congrès pensa qu’il n’était pas nécessaire d’incorporer une disposition explicite de droit moraux dans le Copyright Act. De plus, le Congrès s’abstint précisément d’avoir recours au droit de préemption pour les lois des états en ce qui concerne les droits moraux, déclarant de notoriété que la mise en vigueur sera effectuée par le Copyright Act, ainsi amendée « et n’importe quelle autre disposition pertinente de la loi fédérale ou de l’état y compris le droit commun ».

    La conformation à l’article 6bis causa une immense controverse associée à l’adhésion de Berne Union. Des témoignages devant des sous commissions du Congrès, une réunion à l’OMPI, et des réunions avec des metteurs en scène et producteurs de cinéma à Paris, en France, eurent lieu, autant d’effervescence qui stimula des débats échauffés et divers points de vue. Finalement, l’Administration Reagan et le directeur général de l’OMPI furent suffisamment convaincants avec leurs arguments pour persuader les Etats-Unis qu’il n’était pas nécessaire de promulguer des dispositions explicitement statutaires sur les droits moraux pour être conforme avec l’article 6bis. Le ministre français s’occupant des affaires culturelles et des communications fut même d’accord avec ce point de vue. Le Congrès se sentit donc en terrain sûr en trouvant que les lois actuelles étaient suffisantes, et donc, que la mise en vigueur de la législation était « entièrement neutre sur la question de savoir si et comment la protection des droits de paternité et d’intégrité évoluera dans l’avenir ».

    Des progrès en faveur de l’augmentation du droit d’auteur aux Etats-Unis laissent un peu de place à l’optimisme.

    Néanmoins, au cours de débats législatifs sur les questions soulevées par la convention de Berne, les partisans des droits moraux ont été capables de faire pression pour leur cause. Quelques uns de ces points de vue ont trouvé une oreille compatissante. Par exemple, le House Committee on the Judiciary envoya un message positif :

    La protection des droits sur la paternité et l’intégrité dans ce pays a augmenté. Dans les années récentes, huit états ont promulgué des lois pour protéger ces droits, au moins en ce qui appartient à certains artistes. Le corps législatif devrait éventuellement continuer cette expansion.

    En outre, des députés jouant un rôle important au Congrès dans ce domaine ont promis d’avoir des audiences publiques sur le sujet.

    De surcroît, pendant le même mois que le Congrès approuva le BCIA (septembre 1998), le Congrès approuva le National Film Preservation Act de 1988, qui établit un National Film Preservation Board à la bibliothèque du Congrès et attribua au conseil administratif la tache de protéger 25 films par an qui sont considérés comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs. L’Act, pour la première fois, pourvoit d’une façon statutaire que les films constituant une expression artistique valent la peine d’être protégés. Si l’on s’était maintenu à la promulgation d’origine, le traité aurait empêché la représentation de films inscrits à l’enregistrement national qui étaient altérés à moins qu’ils ne comportent des étiquettes d’avertissement très précis, y compris l’objection du metteur en scène. Cependant, des actions régulatrices menées par la Bibliothèque du Congrès peu de temps après l’établissement du conseil administratif ont éliminé ces dispositions particulières.

    Aussi, en 1988, le député Kastenmeier exigea que la Bibliothèque du Congrès revoit les effets de « coloriage » et les autres technologies qui peuvent toucher à l’intégrité des films. Le rapport intitulé « Technological Alterations to Motion Pictures » sortit en mars 1989, joua un rôle crucial. Le rapport intitulé « Technological Alterations to Motion Pictures » sortit en mars 1989, joua un rôle crucial. Le rapport appelle le Congrès à « considérer sérieusement un système uni de protection des droits moraux ». Malgré cette recommandation, quand en 1992 le Congrès annula le National Film Preservation Act of 1988 et le remplaça avec le National Film Preservation Act de 1992, le Congrès battit en retraite pour la protection des droits moraux des films, limitant la nouvelle loi à la préservation de celluloid.

    Au Même moment que le BCIA était promulgué, le Congrès considérait une législation pour les droits moraux qui vit le jour dans le Visual Artists Rights Act de 1990 (« VARA) »). VARA est une preuve que la longue marche vers la promulgation de législation pour des droits moraux aux Etats-Unis ne s’est pas arrêtée avec l’adhésion de Berne. En protégeant « les œuvres d’art visuel » qui comprennet « les tableaux, les dessins, les gravures ou la sculpture » et qui répondent à des critères précis – le traité ne concerne qu’un groupe choisi d’artistes. Bien que les droits de VARA soient l’objet d’exceptions et de limitations significatives, y compris le fait d’être renoncé, ces droits sont inaliénables. VARA est un mélange de droits : l’Act montre que les Etats-Unis veulent et peuvent protéger les droits de l’artiste, y compris l’attribution et l’intégrité, mais il comporte aussi tellement de détours, y compris le droit de préemption des lois d’états qui protègent davantage les droits d’artistes, que dans certaines circonstances, VARA peut être considéré comme un recul.

    Au début de 1991 et après durant les trois derniers Congrès, des projets de loi ont été présentés pour promouvoir une étiquette pour tous les films qui ont été altérés et pour fournir au metteur en scène, scénariste et cinématographe une occasion de s’opposer à la version altérée. Ces projets de loi ont été parrainés par des députés du Congrès bien établis et respectés et ils ont obtenu un certain soutien politique qui ont incité la MotionPicture Association of America (« MPAA ») a créé au printemps 1994 un système volontaire d’étiquette pour les vidéo cassettes et les films qui sont reproduits à la télévision. Cependant le système d’étiquettes de la MPAA ne protège qu’un petit pourcentage de film et ne donne pas le droit au metteurs en scène, écrivains ou cinématographe de s’opposer. De plus, au cours de la décennie passée, des projets ont été présentés pour donner aux metteurs en scènes, scénaristes et cinématographes des droits moraux formels. Ces projets de loi ont fait à une forte opposition politique de la part des producteurs d’Hollywood , et par conséquent n’ont pas eu suite.

    En dépit du flux et reflux du progrès, plusieurs député du Congrès qui jouent un rôle primordial, sont restés inébranlables et continuèrent à faire pression sur les créateurs et les financiers des films pour obtenir un juste milieu et pour arriver à davantage de changement au cours de réunions privées et de négociations. Récemment le sénateur Orrin Hatch, le Président de la commission judiciaire, a demandé au représentants de créateurs et de studio « de s’asseoir ensemble en toute bonne foi pour essayer de trouver une mise en vigueur concrète des droits moraux auxquels les Etats-Unis ont accès dans la convention de Berne.

    Les développements multilatéraux au cours de la dernière décennie pour améliorer la protection du droit d’auteur ont connu un mélange de succès et d’échecs.

    Le 1er janvier 1995, les Etats-Unis et 120autres pays ont joint l’OMC et ont pris des mesures pour respecter l’accord TRIPs vis à vis de GATT. TRIPs utilise la convention de Berne comme foundation avec une exception : les membres de l’OMC ne sont pas obligés de suivre l’article 6bis, sous prétexte qu’un traité commercial ne peut inclure des droits non économiques. En bref, la charte gouvernante de l’OMC a été bâtie sous forte pression américaine mais elle s’est aussi fondée sur le consensus de tous les pays membres sur la notion que les droits moraux devaient exclus du système de disputes de décision offert par l’OMC.

    En décembre 1996, au cours d’une conférence diplomatique de l’OMPI à Genêve en Suisse, les représentants de 150 pays ont négocié de nouveaux traités mutilatéraux : (1) le Copyright Treaty de L’OMPI ; et (2) le Performances et Phonograms Treaty de l’OMPI. Les traités servent à protéger le matériel à droit d’auteur dans le domaine digital. Une clause significative, entre autres, dans le Copyright Treaty de l’OMPI est la confirmation que le propriétaire de droit d’auteur a le droit de décider si, et dans quelles conditions une œuvre protégée peut être offerte ou devenir accessible au public. Les Etats-Unis ont été partisans du traité et sont en train de présenter des législations de mises en vigueur pour permettre aux Etats-Unis d’adhérer aux traités.

    L’article 12 (1) du Copyright Treaty de l’OMPI exige que les contractants, entre autres, interdisent l’enlèvement ou l’altération non autorisé dans la gestion de l’information de droits électroniques quand l’acteur sait ou a de bonnes raisons de douter que l’enlèvement ou l’altération « amènera, mettra à même, facilitera ou tachera une violation de tous droits protégés dans ce traité ou par la convention de Berne…. » Si l’on compare avec l’article 19 de Performances et Phonograms Treaty de l’OMPI («WPPT») qui n’inclut pas par référence la convention de Berne, étant donné que le WPPTconcerne les droits non copyright. L’article 6 bis de la convention de Berne, comme nous venons de le voir, déclare le droit d’un auteur « à réclamer la propriété d’auteur de l’œuvre… ». Les traités définissent une information pertinente comme « une information qui identifie l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le propriétaire de tous droits dans l’œuvre, ou un information sur les modalités d’emploi de l’œuvre, et tous les nombres et codes qui représentent une telle information, quand n’importe laquelle de ces parties d’information sont comprises dans une copie de l’œuvre ou semblent être en relation avec la communication de l’œuvre au public »

    Dans le domaine digital, il devient de plus en plus important d’être capable de vérifier l’authenticité d’œuvres. Ce but s’accorde avec l’article 6bis de Berne du droit d’assurer l’intégrité d’une œuvre contre les altérations qui nuiraient à la réputation d’un auteur. Les altérations non autorisées d’une œuvre pourraient nuire au document sous-jacent et à la réputation de l’auteur à la fois. Tandis que le Copyright de droit de gestion n’est pas exigé par les traités, une fois qu’ils sont incorporés dans uns œuvre digitale, les droits d’attributions et d’intégrité pourraient connaître d’avantage d’expansion non seulement aux Etats-Unis mais aussi dans d’autres pays.

    À part les obligations de traités, la promotion de droits pour la gestion d’information électronique est une politique pour l’intérêt public bien fondée. Comme l’a remarqué à propos le Register of Copyrights lors d’une intervention au Congrès, « il est dans l’intérêt de tous, aussi bien pour les propriétaires et les usagers de matériel protégé, de pouvoir utiliser l’information fournie pour faciliter l’identification et l’octroiement de licence ». On s’attend à ce que le Congrès américain change les lois de copyright pour promouvoir ces buts pour l’intérêt public.

    En juin 1998, l’OMPI a tenu une seconde session d’un comité d’experts pour répondre au besoin d’élaborer un nouveau protocole à la convention de Berne en ce qui concerne les représentations audiovisuelles. Les participants ont remarqué que la convergence des nouvelles technologies de communication stimulera la croissance des services audiovisuels et offrira plus d’occasions aux artistes de représentation de tirer profit de leur représentation. Reconnaissant que la communauté des nations doit assurer un niveau adéquat de protection, en particulier dans le domaine digital, les participants ont songé aussi à élaborer des ébauches préliminaires pour le protocole. La délégation américaine a pris nettement position pour que tout traité fournisse aux acteurs, musiciens, chanteurs et danseurs à la fois les droits non économiques de l’attribution et l’intégrité et les droits économiques exclusifs pour protéger leurs représentations (en direct) par là, captation de leurs représentation pour autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs représentations captée de quelque manière ou quelque forme que ce soit de telle sorte que le public puisse y avoir accès à un moment et lieu qui lui convient. Des discussions continueront jusqu’à la fin de 1998 quand le Standing Committee on Copyright and Related Rights de l’OMPI tiendra sa première session, qui pourrait aboutir à une conférence diplomatique à la fin de 1999.

    Les contrats, les licences et les litiges continueront à être des moyens efficaces pour renforcer le droit d’auteur aux Etats-Unis.

    Du point de vue de statuts, les Etats-Unis, avec leur position d’utilité publique pour le copyright, n’ont pas été très pressés à soutenir les droits non économiques d’auteur. Les droits économiques d’auteur qui sont déjà incorporés dans la loi, comme les droits de représentation publique, semblent résistés. En ce qui concerne le droit de représentation en public, des organisations de droits collectifs comme Broadcast Music, Inc (« BMI »), the American Society of Composers, Authors and Publishers (« ASCAP »), and SESAC, Inc. ont été vigilants pour la protection des intérêts de leurs membres. L’administration de droits collectifs sera un moyen efficace pour renforcer le droit d’auteur dans le domaine digital.

    Malheureusement, un projet de loi a été présenté récemment à la U.S. House of Representatives pour empêcher que des organisations à droit collectif protègent le droit d’auteur. Ce projet de loi dispenserait la plupart des établissements commerciaux de payer l’autorisation de licences pour les représentations publiques de musique, réduisant dramatiquement les redevances que les organisations à droit de représentation récolteraient pour le compte de paroliers, compositeurs et les maisons d’édition de musique.

    Le Président des Etats-Unis, le Ministre du Commerce, et le président de la commission judiciaire du Sénat ont dénoncé avec vigueur ce projet de loi. Mais, les partisans de moins de protection – ceux qui veulent profiter des auteurs – sont nombreux et bien organisés. On peut espérer que les organisations étrangères de droits d’auteur et les gouvernements s’opposeront fortement à ce projet de mauvais aloi. La pression étrangère joue un rôle important dans les politiques américaines comme on a pu le voir dans le cas des plaintes irlandaises à l’OMC contre la loi copyright américaine concernant l’octroiement de licences pour le droit de représentation publique dans des établissements commerciaux (une offre beaucoup moins chère que celle qui est considérée en ce moment).

    En théorie, les droits qui ne sont pas compris dans des dispositions de statuts précis, comme les droits moraux de l’attribution et de l’intégrité, peuvent être préservés et facilités aux Etats-Unis par le biais de contrats et de licences. Seulement quelques gens célèbres, des metteurs en scènes connus, en agissant entant qu’individus, ont été capables d’augmenter la protection de leurs contrats contre les activités économiques capricieuses. Par exemple, Steven Spielberg a reçu le droit de refuser son consentement au marché secondaire. Mais en pratique, cependant, les homologues de Spielberg et de Woody Allen, les metteurs en scène n'ont pas été capables de confirmer dans des contrats l’existence de droit d’auteur non économique. En fait, la plupart des metteurs en scène demandent que ces droits soient omis et pour faire des affaires ces omissions sont signées .

    De plus, par convention collective, la guilde des metteurs en scène a pu négocier des dispositions favorables pour ses membres. Par exemple, en se basant sur un accord entre la guilde et les studios de cinémas, un metteur en scène a la permission de produire des coupes (la version finale) avant de donner l’œuvre au studio. Le metteur en scène peut garder une version et les coupes du metteur en scène servent par la suite de point de référence pour les modifications imposées par le studio. Cependant l’existence de coupes du metteur en scène ne lui donne pas un droit de veto. Néanmoins, dans plusieurs cas, les coupes de metteurs en scène ont été commercialement exploitées dans le marché comme étant représentatives de la version du metteur en scène. Après des années de négociations, la Guilde a obtenu un accord avec les studios pour consulter les metteurs en scène sur la mise en cadre et le balayage avnt de montrer un film à la télévision. De nouveau, les metteurs en scène n’ont pas droit au veto.

    Finalement, les auteurs et leurs agents peuvent chercher à protéger des doits par le moyen de litiges. Aux Etats-Unis, les litiges qui ont lieu dans le cadre de l’Act Copyright se passent devant les tribunaux fédéraux ; le litige peut aussi se passer devant les tribunaux fédéraux et d’état dans le cadre du Lanham Trademark Act. Des litiges ont obtenu gain de cause pour protéger les représentations artistiques. Les exemples sont abondants. Les ventes non autorisées de disques faits en représentations publiques mais de représentations de qualités inférieures d’une artiste(Joan Baez) ont été condamnées sur la probabilité qu’ils pourraient nuire à la réputation de l’artiste. On a trouvé également que c’était de la fausse publicité que de vendre des albums de musique qui avaient été enregistrés des années plus tôt avec une photo récente de l’artiste sur la couverture. Enfin, on a trouvé que c’était faire de la publicité fausse quand une ancienne compagnie d’un groupe de chanteurs prend des cassettes non finies d’un studio, les double avec le travail d’autres musiciens et les met sur le marché comme étant l’œuvre du groupe de chanteurs. On ne peut ignorer les nombreux auteurs et artistes qui vont chercher de plus en plus à protéger leur réputation et leur droit d’attribution et qui gagneront très certainement gain de case alors que nous nous approchons du millénium.



Conclusion

    Comme le professeur Nimmer l’a remarqué, les « vibrations des droits moraux se font sentir dans les décisions et les statuts juridiques américains ». L’adhésion des Etats-Unis à la convention de Berne et la négociation de deux traité liés à Berne auront pour conséquence à longue échéance de rapprocher les Etats-Unis des régimes de droit d’auteur des pays de l’Europe continentale. La mondialisation continuera à pousser les Etats-Unis dans cette direction. Les tribunaux américains qui font face à des revendications de droit d’auteur consulteront de plus en plus Berne et les lois des pays membres qui ont plus d’expérience avec ce droit spécifique.

    Quelques éléments des industries de copyright américaines lutteront peut-être pour diminuer le droit d’auteur (en particulier les droits non-économiques) qui sont de normes dans les pays étrangers, surtout quand les droits sont en conflit avec les droits économiques. Des intérêts économiques puissants empêcheront également le Congrès américain de prendre des mesures décisives pour améliorer la protection du droit d’auteur aux Etats-Unis. Alors que les hommes de loi se préparent à naviguer dans les eaux profondes de l’internet –avec une piraterie rampante, des copies parfaites, l’anonymat, un monde sans frontière –l’avenir des droits non-économiques est difficile à prédire. Il ne faut pas oublier que la mondialisation a apporté une prospérité économique jamais vue dans le monde industriel, mais elle a aussi créé une augmentation du travail des enfants, une dégradation de l’environnement et des activités criminelles internationales.

    Tant que le génie créatif de l’esprit humain se communique par la musique, le monde de l’imprimerie, les films, le logiciel, et les arts visuels, et que la dignité de l’être humain est respectée, une lutte continuera en ce qui concerne l’exploitation des droits d’auteur non économiques. Cette lutte aura lieu non seulement parmi ceux qui ont été élus et à qui on a confié des fonctions juridiques mais aussi dans les tribunaux entre les différentes parties et entre les parties elles-mêmes.

    Pour terminer, les Etats-Unis ont adhéré à l’Union de Berne pour jouer un rôle moral prédominant dans la communauté de copyright. Tant que les Etats-Unis traînent derrière le reste du monde pour la protection du droit d’auteur, ce rôle moral laisse non seulement à douter mais aussi crée un vide pour d’autres pays qui voudraient prendre la tête de file. Les pays étrangers ne devraient pas hésiter à faire pression sur les Etats-Unis pour avoir une attitude constante dans leur défense de copyright.





[1] Hearings on Film Disclosure Act of 1991 Before the Subcomm. On Intellectual Property and Judicial Administration of the House Comm. On the Judiciary, 102nd Cong., 2d Sess. 57, 64-65 (1992) (statement of Martin Scorsese on behalf of the Directors Guild of America).

[2] Quote attributed to Ted Turner in Goldstein, Copyright’s Highway : The law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox 166 (1994).

[3] Siwek, Stephen E. & Mossteller, Gale, Copyright Indutries in the U.S. Economy : The 1998 Report (Economists, Inc. 1998).

[4] Art. 1, § 8, cl. 8.

[5] See, e.g., Goldstein, supra note 2, at 168-169.

[6] Use of the phrase « the author’s right » in the singular and the plural « euthor’s rights » are used interchangeably herein.

[7] 17 U.S.C. 601 (a), as amended by the Act of july 13, 1982 (Pub. L. No. 97-215). The manufacturing clause required foreign authors to print their books in the United States as a precondition to copyright protection.

[8] Letter from Dr. Arpad Bogsch to Hon. Robert W. Kastenmeier (dated November 18, 1988) (author’s copy)

[9] Berne Convention (Paris Act of July 24,1971)

[10] See Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. (Paris Act, 1971) (1998)

[11] H. Rep. No 100-609, 100th Cong, 2d Sess 20 (1988)

[12] Pub. L. No 100-568, § 2, 102 Stat. 2853 (1988). See, e.g., Gilliam v. American Broadcasting Companies, Inc., 538 F.2d 14 (2d Cir. 1976).

[13] Id. §3.

[14] H. Rep. No. 100-609 at 39.

[15] Id. at 40

[16] Pub. L. No. 100-446, 102 Stat. 1774 (1988)

[17] Pub. L. No 102-307, 106 Stat. 273 (1992).

[18] Pub. L. No. 101-650, Title VI, 104 Stat. 5089 (1990).

[19] Remarks of Orrin Hatch Before the Artists Rignts Foundation (April 18, 1997)

[20] See Art. 12(2), WIPO Copyright Treaty.

[21]Hearings on WIPO Copyright Treaties Implementation ; and On-Line Copyright Liability Limitation Act Before the Subcomm. On Courts and Intellectual Property of the House Comm. On the Judiciary, 105th Cong. 1st Sess. 50 (1997).

[22] See the digital Millennium Copyright Act of1998, S. 2037, 105th Cong., 2d Sess. (1998), passed by the U.S. Senate on May 14, 1998 ; the WIPO Copyright Treaties Implementation Act, H.R. 2281, 105th Cong., 2nd Sess. (1998).

[23]See H.R. 2589, 105th Cong., nd Sess. (1988), passed by the U.S. House of Representatives on March 25, 1998

[24] Vanguard Recording Soc. V. Fantasy Records, Inc, 24 Cal. App. 3d 410 (1st Dist. 1972).

[25] CBS, Inc. V. Springboard International Records, 429 F. Supp. 563 (S.D.N.Y. 1976).

[26] Bonner v. Westbound Recors, Inc., 49 Ill. App. 3d 543 (1st Dist. 1977)(pursuant to state law) ; Benson v. Paul Winley Record Sales Corp., 452F. Supp. 516 (S.D.N.Y.1978)(Lanham Act).

27 Nimmer on Cpyright, § 8D.02[A] (1998).


Michael J. Remington
© 1997-2001 Gitton-Russel Avocats Associés. Tous droits réservés.
Directeur de la Publication: Antoine Gitton /
Récépissé de déclaration CNIL N° 672430 /
Récépissé de déclaration Procureur de la République N° 99/1122
Récépissé de déclaration CSA SM/99-1414
Pour aller vite
Chronique 
Avocate Gitton Net
  RIAA v/ NAPSTER ou les tribulations du disque sur L'Internet

 Fichier disponible
au format pdf
- Le juge américain défend à une société de gestion collective d'interférer avec le droit de chacun de ses membres (auteurs et éditeurs) de délivrer leur propres licences d'exploitation de leurs oeuvres. (Droits d'exécution publique)

Editorial 
Avocat Gitton Net 
Nous nous attachons à apporter un éclairage, sinon quelque lumière, sur la structure du droit de l'Internet. Parce qu'évidemment l'Internet est régi par un droit propre, composé des diverses branches des droits nationaux, régionaux et internationaux.
Lire  

la chronique d'Eric Larcan
Aborder la question délicate de l’autodéfense sans faire dans la démagogie habituelle propre à ce sujet, apparaît d’entrée comme étant une gageure ...
Editions
Nos publications

Transmises au mépris de leur auteur. Les messages  et  les listes de diffusion sont évidemment soumises au mécanisme juridique de protection des données individualisées transmises au mépris de leur auteur. Les messages  et les listes de diffusion sont évidemment soumises au mécanisme

L'Etat de l'internet