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Assemblée générale SACEM 8 juin 1999 :
un coup à hauts apports

 


Ou "Auteur aux apports!"

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 juin 1999, la SACEM a décidé notamment la modification des articles 17 et 18 alinéa 1er de ses statuts afin:

- d'une part de se réserver, à l'exclusion de ses adhérents auteurs et éditeurs, le monopole des actions en justice sur le fondement des droits qui lui sont confiés (droit de reproduction mécanique; droit de représentation et d'exécution publique);

- d'autre part d'interdire à un membre "de céder le droit dont il a déjà investi la société ainsi que d'autoriser ou d'interdire personnellement l'exécution ou la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres."

Le texte avant modification stipulait l'interdiction pour un membre "de céder le droit dont il a déjà investi la société et qui consisterait à permettre ou à défendre personnellement l'exécution publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres".

L'objet et le but de la modification de l'article 17 sont clairs: le monopole du droit d'ester en justice, afin de ne pas se trouver dans le prétoire en concurrence avec des auteurs et des éditeurs pour la défense de droits d'exploitation revendiqués par la SACEM et dont des membres turbulents revendiquent la gestion.

La SACEM s'était en effet trouvée fort gênée lorsque certains membres avaient agi afin de sanctionner l'utilisation illicite de leurs œuvres dans des programmes karaokés ou lors d'émissions audiovisuelles. S'agissant du karaoké, le juge a du trancher entre les droit confiés à la SACEM et ceux qui demeuraient strictement du ressort de l'exploitation des auteurs et éditeurs: la diffusion d'un programme karaoké reproduisant les textes et partitions d'une œuvre sur un écran ressort du droit graphique et non du droit mécanique et nonobstant la médiation d'un appareil de lecture (La SACEM plaidait la thèse que l'appareil "faisait le mécanique" quelle que soit la nature de l'œuvre reproduite)

Si a priori la modification de l'article 17 des statuts ne devrait pas dissuader les auteurs et éditeurs d'actions parasites puisqu'ils agissent par définition pour la protection d'un droit d'exploitation en dehors de ceux "apportés" à la SACEM, cette modification doit se comprendre à l'analyse des exploitations numériques, susceptibles de mettre en œuvre à la fois représentation, reproduction mécanique et reproduction graphique.

Interdisant par principe à un auteur d'agir sur le fondement de son droit de reproduction mécanique ou sur le fondement de son droit de représentation, la SACEM limite ainsi les actions de ses membres pour la revendication de droits d'exploitation mis en œuvre par des procédés numériques - notamment Internet - et se pose de facto sinon de jure comme la personne habilitée à gérer l'exploitation numérique des œuvres.

La modification de l'article 18 alinéa 1er répond au désir de la SACEM d'ancrer sa relation contractuelle avec ses membres dans le cadre d'une cession - par opposition à un mandat de gestion - à contre-courant de la plupart des auteurs et de la jurisprudence unanime.

La stipulation nouvelle qui prohibe la cession par l'auteur de son droit de "représentation publique" alors que la version antérieure stipulait uniquement "l'exécution publique" doit aussi se comprendre à l'analyse de l'exploitation des œuvres sur des réseaux numériques.

Pour autant les membres de la SACEM lui auront-ils confiés - peu important ici que ce soit par mandat ou par voie d'apport - le mode d'exploitation numérique défini dans son étendue sa destination son lieu et sa durée comme l'exige l'article L.131-3 du CPI? En l'état du consentement des auteurs et des éditeurs exprimés aux termes des bulletins d'adhésion en cours: NON.

Notons que la SACEM justifie son action parce qu'elle constituerait le rempart sincère et solide contre les hordes sauvages du copyright où l'œuvre n'est considérée que comme un bien marchand au mépris de ses auteurs. On ne pourrait la contester sans être un renégat, suppôt du grand capital mondial.

Mais voilà, un apport exclusif pour une gestion unifiée et centralisée des droits de reproduction mécanique de représentation et d'exécution publique y compris sur le Web ne pourrait se justifier que pour des motifs économiques - au mépris non seulement des auteurs ès qualités mais également au mépris de la clé du droit commun des contrats: le consentement.

La SACEM cherche donc à conforter un monopole d'exercice de droits qui lui sont confiés sans contrepartie directe (un apport à titre onéreux?) ainsi que l'étendue de ce monopole (droit de représentation).

Sans même avoir développé une conscience juridique ou politique ou civique bien éveillée, l'empiètement de quiconque sur la propriété légitime d'un quidam ne laisse pas d'interpeller. A quelles fins collectives, selon quelle légitimité ?

La propriété étant un droit inviolable et sacré et nul ne pouvant en être privé si ce n'est lorsque la nécessité PUBLIQUE, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (article 17 déclaration du 26/08/1789), de deux choses l'une:

- ou bien les propriétaires des œuvres reçoivent une juste et préalable indemnité et peuvent être expropriés au bénéfice de la SACEM pour cause d'utilité publique légalement constatée,

- ou bien les propriétaires des œuvres ne reçoivent rien du tout et la tentative par la SACEM d'accaparer les droits de ses membres est illégale. Laissons là les qualifications juridiques multiples de l'illégalité en question.

Les représentants de la SACEM l'ont rabâché, leur société est une société de droit privé dans la gestion de laquelle l'autorité publique n'a pas à intervenir (Et notamment pas la Cour des comptes)

Mais voit-on une société de droit privé décider de s'attribuer les droits de ses associés sans contrat d'apport soumis au droit commun des contrats?

La SACEM est bien une société en charge d'un service public sous la tutelle du ministère de la culture et non pas une simple société civile de droit commun "liftée" par les articles L.321-1 et suivants du CPI.

Aux termes de l'article L.321-12 du CPI, la société de perception et de répartition de droits (SPRD) communique deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale tout projet de modification de ses statuts.

Présumons que la loi a été respectée et le projet de modification a été effectivement communiqué au ministère de la culture. Il semblerait que celui-ci n'ait pas réagi. Rappelons que le ministre peut saisir le Tribunal de grande instance d'une demande de dissolution d'une SPRD pour quelque motif et que le Tribunal peut alors soit dissoudre soit aussi interdire à la société en question d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation.

La tutelle ministérielle n'a pas agi? La modification des statuts viole pourtant l'un des principes fondamentaux du droit d'auteur, la cession globale des œuvres futures est nulle (L.131-1 CPI), la dérogation prévue par l'article L.132-17 du CPI ne valant au bénéfice des SPRD que pour le seul droit de représentation. La SACEM qui voudrait s'attribuer l'apport-cession du droit de reproduction mécanique des œuvres présentes et à venir de ses membres enfreint la loi.

Afin de rappeler l'autorité de tutelle à un contrôle plus sourcilleux de l'intérêt général des auteurs et du public, toute personne y ayant intérêt et notamment l'un des membres de la SACEM pourrait solliciter le ministre afin qu'il exerce sa tutelle et qu'il saisisse le Tribunal de Grande instance.

A défaut le refus du ministre, exprès ou implicite, (silence de quatre mois à compter de la réception de la lettre RAR) pourrait être déféré devant le juge administratif. L'annulation du refus du ministre obligerait alors l'administration à saisir le Tribunal de Grande instance.

La SACEM revendique la gestion privée d'un intérêt collectif, corporatisme d'une certaine époque, et avatar du féodalisme. Conformément aux discours corporatistes, ceux qui critiquent la corporation -structure sociale sont supposés traîtres, c'est à dire stipendiés par des intérêts extérieurs, contraires à l'intérêt collectif de la corporation et à la nation.

Notre république veut que l'intérêt général soit l'expression de la loi et le monopole de l'Etat. C'est la source de la révolution de 1789 des lois Le Chapellier et Décret d'Allarde de 1791. Tous les intérêts collectifs ne ressortent pas de la compétence de l'Etat mais celui des auteurs et de la création artistique, si ! Le Code de la propriété intellectuelle et les dispositions exorbitantes du droit commun à la charge des sociétés de perception et de répartition de droits en attestent. Et comment d'ailleurs un Etat pourrait-il ne pas considérer dans la sphère de l'intérêt général la création artistique sous l'aspect de laquelle il est identifié et promu en la personne de ses ressortissants créateurs?

Des personnes privées peuvent être en charge d'un service public. Celui de la gestion collective des œuvres dans l'intérêt des créateurs et du public est confié à des sociétés constituées "sous forme de sociétés civiles" sous la tutelle du ministère de la culture.

L'attribution exclusive des droits de reproduction mécanique de représentation et d'exécution publique par la SACEM constitue un acte de défiance envers ses membres mais aussi un coup envers l'autorité de tutelle, mais encore vis à vis de nos juridictions dont la jurisprudence est bafouée.

Les loups entreraient-ils sur les réseaux numériques?

AG

 
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