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Lors d'une assemblée
générale extraordinaire tenue le 8 juin 1999, la SACEM a décidé notamment la
modification des articles 17 et 18 alinéa 1er de ses statuts afin:
- d'une part de
se réserver, à l'exclusion de ses adhérents auteurs et éditeurs, le monopole
des actions en justice sur le fondement des droits qui lui sont confiés (droit
de reproduction mécanique; droit de représentation et d'exécution publique);
- d'autre part
d'interdire à un membre "de céder le droit dont il a déjà investi la
société ainsi que d'autoriser ou d'interdire personnellement l'exécution ou
la représentation publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres."
Le texte avant
modification stipulait l'interdiction pour un membre "de céder le droit
dont il a déjà investi la société et qui consisterait à permettre ou à défendre
personnellement l'exécution publique ou la reproduction mécanique de ses œuvres".
L'objet et le
but de la modification de l'article 17 sont clairs: le monopole du droit d'ester
en justice, afin de ne pas se trouver dans le prétoire en concurrence avec des
auteurs et des éditeurs pour la défense de droits d'exploitation revendiqués
par la SACEM et dont des membres turbulents revendiquent la gestion.
La SACEM s'était
en effet trouvée fort gênée lorsque certains membres avaient agi afin de
sanctionner l'utilisation illicite de leurs œuvres dans des programmes karaokés
ou lors d'émissions audiovisuelles. S'agissant du karaoké, le juge a du
trancher entre les droit confiés à la SACEM et ceux qui demeuraient
strictement du ressort de l'exploitation des auteurs et éditeurs: la diffusion
d'un programme karaoké reproduisant les textes et partitions d'une œuvre sur
un écran ressort du droit graphique et non du droit mécanique et nonobstant la
médiation d'un appareil de lecture (La SACEM plaidait la thèse que l'appareil
"faisait le mécanique" quelle que soit la nature de l'œuvre
reproduite)
Si a priori la
modification de l'article 17 des statuts ne devrait pas dissuader les auteurs et
éditeurs d'actions parasites puisqu'ils agissent par définition pour la
protection d'un droit d'exploitation en dehors de ceux "apportés" à
la SACEM, cette modification doit se comprendre à l'analyse des exploitations
numériques, susceptibles de mettre en œuvre à la fois représentation,
reproduction mécanique et reproduction graphique.
Interdisant par
principe à un auteur d'agir sur le fondement de son droit de reproduction mécanique
ou sur le fondement de son droit de représentation, la SACEM limite ainsi les
actions de ses membres pour la revendication de droits d'exploitation mis en œuvre
par des procédés numériques - notamment Internet - et se pose de facto sinon
de jure comme la personne habilitée à gérer l'exploitation numérique des œuvres.
La modification
de l'article 18 alinéa 1er répond au désir de la SACEM d'ancrer sa relation
contractuelle avec ses membres dans le cadre d'une cession - par opposition à
un mandat de gestion - à contre-courant de la plupart des auteurs et de la
jurisprudence unanime.
La stipulation
nouvelle qui prohibe la cession par l'auteur de son droit de "représentation
publique" alors que la version antérieure stipulait uniquement "l'exécution
publique" doit aussi se comprendre à l'analyse de l'exploitation des œuvres
sur des réseaux numériques.
Pour autant les
membres de la SACEM lui auront-ils confiés - peu important ici que ce soit par
mandat ou par voie d'apport - le mode d'exploitation numérique défini dans son
étendue sa destination son lieu et sa durée comme l'exige l'article L.131-3 du
CPI? En l'état du consentement des auteurs et des éditeurs exprimés aux
termes des bulletins d'adhésion en cours: NON.
Notons que la
SACEM justifie son action parce qu'elle constituerait le rempart sincère et
solide contre les hordes sauvages du copyright où l'œuvre n'est considérée
que comme un bien marchand au mépris de ses auteurs. On ne pourrait la
contester sans être un renégat, suppôt du grand capital mondial.
Mais voilà, un
apport exclusif pour une gestion unifiée et centralisée des droits de
reproduction mécanique de représentation et d'exécution publique y compris
sur le Web ne pourrait se justifier que pour des motifs économiques - au mépris
non seulement des auteurs ès qualités mais également au mépris de la clé du
droit commun des contrats: le consentement.
La SACEM
cherche donc à conforter un monopole d'exercice de droits qui lui sont confiés
sans contrepartie directe (un apport à titre onéreux?) ainsi que l'étendue de
ce monopole (droit de représentation).
Sans même
avoir développé une conscience juridique ou politique ou civique bien éveillée,
l'empiètement de quiconque sur la propriété légitime d'un quidam ne laisse
pas d'interpeller. A quelles fins collectives, selon quelle légitimité ?
La propriété
étant un droit inviolable et sacré et nul ne pouvant en être privé si ce
n'est lorsque la nécessité PUBLIQUE, légalement constatée, l'exige évidemment
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (article 17 déclaration
du 26/08/1789), de deux choses l'une:
- ou bien les
propriétaires des œuvres reçoivent une juste et préalable indemnité et
peuvent être expropriés au bénéfice de la SACEM pour cause d'utilité
publique légalement constatée,
- ou bien les
propriétaires des œuvres ne reçoivent rien du tout et la tentative par la
SACEM d'accaparer les droits de ses membres est illégale. Laissons là les
qualifications juridiques multiples de l'illégalité en question.
Les représentants
de la SACEM l'ont rabâché, leur société est une société de droit privé
dans la gestion de laquelle l'autorité publique n'a pas à intervenir (Et
notamment pas la Cour des comptes)
Mais voit-on
une société de droit privé décider de s'attribuer les droits de ses associés
sans contrat d'apport soumis au droit commun des contrats?
La SACEM est
bien une société en charge d'un service public sous la tutelle du ministère
de la culture et non pas une simple société civile de droit commun "liftée"
par les articles L.321-1 et suivants du CPI.
Aux termes de
l'article L.321-12 du CPI, la société de perception et de répartition de
droits (SPRD) communique deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale
tout projet de modification de ses statuts.
Présumons que
la loi a été respectée et le projet de modification a été effectivement
communiqué au ministère de la culture. Il semblerait que celui-ci n'ait pas réagi.
Rappelons que le ministre peut saisir le Tribunal de grande instance d'une
demande de dissolution d'une SPRD pour quelque motif et que le Tribunal peut
alors soit dissoudre soit aussi interdire à la société en question d'exercer
ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode
d'exploitation.
La tutelle
ministérielle n'a pas agi? La modification des statuts viole pourtant l'un des
principes fondamentaux du droit d'auteur, la cession globale des œuvres futures
est nulle (L.131-1 CPI), la dérogation prévue par l'article L.132-17 du CPI ne
valant au bénéfice des SPRD que pour le seul droit de représentation. La
SACEM qui voudrait s'attribuer l'apport-cession du droit de reproduction mécanique
des œuvres présentes et à venir de ses membres enfreint la loi.
Afin de
rappeler l'autorité de tutelle à un contrôle plus sourcilleux de l'intérêt
général des auteurs et du public, toute personne y ayant intérêt et
notamment l'un des membres de la SACEM pourrait solliciter le ministre afin
qu'il exerce sa tutelle et qu'il saisisse le Tribunal de Grande instance.
A défaut le
refus du ministre, exprès ou implicite, (silence de quatre mois à compter de
la réception de la lettre RAR) pourrait être déféré devant le juge
administratif. L'annulation du refus du ministre obligerait alors
l'administration à saisir le Tribunal de Grande instance.
La SACEM
revendique la gestion privée d'un intérêt collectif, corporatisme d'une
certaine époque, et avatar du féodalisme. Conformément aux discours
corporatistes, ceux qui critiquent la corporation -structure sociale sont supposés
traîtres, c'est à dire stipendiés par des intérêts extérieurs, contraires
à l'intérêt collectif de la corporation et à la nation.
Notre république
veut que l'intérêt général soit l'expression de la loi et le monopole de
l'Etat. C'est la source de la révolution de 1789 des lois Le Chapellier et Décret
d'Allarde de 1791. Tous les intérêts collectifs ne ressortent pas de la compétence
de l'Etat mais celui des auteurs et de la création artistique, si ! Le
Code de la propriété intellectuelle et les dispositions exorbitantes du droit
commun à la charge des sociétés de perception et de répartition de droits en
attestent. Et comment d'ailleurs un Etat pourrait-il ne pas considérer dans la
sphère de l'intérêt général la création artistique sous l'aspect de
laquelle il est identifié et promu en la personne de ses ressortissants créateurs?
Des personnes
privées peuvent être en charge d'un service public. Celui de la gestion
collective des œuvres dans l'intérêt des créateurs et du public est confié
à des sociétés constituées "sous forme de sociétés civiles" sous
la tutelle du ministère de la culture.
L'attribution
exclusive des droits de reproduction mécanique de représentation et d'exécution
publique par la SACEM constitue un acte de défiance envers ses membres mais
aussi un coup envers l'autorité de tutelle, mais encore vis à vis de nos
juridictions dont la jurisprudence est bafouée.
Les loups
entreraient-ils sur les réseaux numériques?
AG
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